Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 15 avril 2022
- ECLI
- 6263996981d302277d8e8cfe
- Date
- 15 avril 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
15/04/2022 ARRÊT N°123/2022 N° RG 20/01644 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NTYE CK/KB Décision déférée du 14 Mai 2020 Pole social du TJ de FOIX (19/00140) [I] [U] CPAM DE L ARIÈGE C/ Société ARIEDIS INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE CPAM DE L ARIÈGE SERVICE CONTENTIEUX 1 RUE DE SIBIAN 09015 FOIX représentée par Mme [H] [X] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE Société ARIEDIS Avenue des Pyrénées 09100 SAINT JEAN DU FALGA représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président A.MAFFRE, conseillère E.VET, conseillère Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE : Madame [T], salariée de la société Ariedis exploitant le centre Leclerc de Saint Jean du Falga, a déposé auprès la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège une déclaration de maladie professionnelle en février 2018, portant sur cinq pathologies : - tendinite du poignet droit, - tendinite acromio-claviculaire droite, - tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, - tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, - rizarthrose droite. Après instruction par la caisse et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle la tendinopathie du coude gauche et celle du coude droit. Le 7 janvier 2019, l'employeur a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse considérant que la prise en charge de ces deux pathologies doit lui être déclarée inopposable. Le 7 mars 2019, la CRA a rejeté le recours de l'employeur. Le 7 mai 2019, le tribunal de grande instance, pôle social de Foix a été saisi par la société Ariedis de cette contestation. Par jugement du 14 mai 2020, le tribunal judiciaire, pôle social, de Foix, succédant au tribunal de grande instance, a : - déclaré bien fondé le recours de la société Ariedis, - annulé la décision amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège en date du 7 mars 2019, - déclaré inopposable à la société Ariedis la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection de Madame [T]. Le 2 juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre RAR reçue le 20 mai 2020 (procédure période covid). En l'état de ses écritures, reprises oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, demande à la cour de réformer le jugement et de : - déclarer opposable à la société Ariedis la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection de Madame [T] du 18 janvier 2018, - rejeter toute autre demande de la société Ariedis. En l'état de ses écritures, reprises oralement lors de l'audience, la société Ariedis demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, de débouter la caisse des fins de son appel et la condamner aux dépens. SUR CE : La caisse primaire d'assurance maladie d'Ariège expose que la demande d'avis au CRRMP a été faite par voie électronique, c'est à dire le même jour que la réception du dossier par le comité régional, cette pratique des caisses est généralisée en région Occitanie. L'argumentation de l'employeur ne repose que sur l'hypothèse d'un envoi par courrier postal. Le grief tiré du non respect du principe du contradictoire est donc inopérant. La société Ariedis fait valoir que la caisse a manqué au respect du principe du contradictoire au moment de la transmission du dossier pour avis au CRRMP. En effet, le délai de consultation du dossier par l'employeur était ouvert jusqu'au 9 août 2018, or le CRRMP a réceptionné le dossier le 10 août 2018 ce qui implique qu'il a été adressé par voie postale nécessairement la veille, soit avant l'expiration du délai de consultation. La caisse n'a pas justifié initialement de l'envoi électronique allégué. Les justificatifs de la caisse produits en appel ne sont pas probants. La décision de la cour : Vu l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale, Il résulte de ce texte que le respect du principe du contradictoire, qui s'impose à toutes les phases de la procédure d'instruction, contraint l'organisme de sécurité sociale à informer l'employeur préalablement à la saisine du CRRMP et à lui permettre de formuler des observations. En l'espèce, il est acquis que le délai de consultation du dossier consenti à l'employeur par la caisse expirait le 9 août 2018 et que le CRRMP a réceptionné le dossier le lendemain 10 août 2018. La caisse produit en appel des justificatifs de ce que, à la période de la transmission litigieuse, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège utilisait systématiquement le mode de transmission par voie électronique des dossiers à destination du CRRMP, lequel s'effectue immédiatement. Ainsi, le raisonnement de l'employeur qui repose uniquement sur l'hypothèse d'une transmission par voie postale impliquant une journée complète de transmission, laquelle ne correspond pas à la pratique de la caisse, ne démontre pas la violation alléguée du principe du contradictoire. La décision de prise en charge par la caisse des pathologies sera donc déclarée opposable à l'employeur. Le jugement sera réformé. La société Ariedis, partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du tribunal judiciaire, pôle social, de Foix du 14 mai 2020, Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette le recours en inopposabilité de la société Ariedis, Déclare opposable à la société Ariedis la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection de Madame [T] du 18 janvier 2018, Condamne la société Ariedis aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, K.BELGACEMC.KHAZNADAR.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
6263996981d302277d8e8cfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel