Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263996c81d302277d8e8d08
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 6 924 800 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
22/04/2022 ARRÊT N° 2022/267 N° RG 20/01807 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NUH4 NB/KS Décision déférée du 04 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/01098) A DJEMMAL SECTION ENCADREMENT [H] [V] C/ S.A. ALLIANZ VIE INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [H] [V] 3 RUE RENEE ASPE 31000 TOULOUSE Représenté par Me Isabelle PEYCLIT de la SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A. ALLIANZ VIE 1 COURS MICHELET CS 30051 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX Représentée par Me Véronique CHILD de la SELAFA TAJ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S.BLUME et N.BERGOUNIOU chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUME, présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES M. [H] [V] a été embauché à compter du 2 juin 2008 par la société AGF Vie, devenue société Allianz Vie, en qualité de conseiller AGF Finance Conseil par contrat à durée indéterminée à temps complet régi par les dispositions de la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances . Son contrat prévoyait une rémunération sur la base d'un forfait en heures de 1 607 heures. Par avenant du 5 avril 2012, M. [V] a été promu, à compter du 1er mai 2012, au poste d'inspecteur responsable du marché Allianz Finance Conseil , responsable de structure commerciale, classe 5 et soumis à un forfait annuel de 215 jours du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1. La convention collective désormais applicable était celle de l'inspection d'assurance. A compter du 1er mai 2013, il a été reclassé en qualité de conseil en gestion de patrimoine et soumis à un forfait annuel en heures fixé à 1 607 heures. Le 14 novembre 2011 le salarié a accepté l'application du protocole d'accord du 27 septembre 2011 applicable à compter du 1er janvier 2012 pour la détermination de la rémunération fixe et variable. Le 16 octobre 2017, un nouvel accord d'entreprise relatif à la rémunération des conseillers de la société Allianz Expertise et Conseil était signé par la société et l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de celle-ci. Le 2 novembre 2017, la société Allianz proposait à M. [V] un avenant à son contrat intégrant l'application des dispositions issues de l'accord d'entreprise du 16 octobre 2017. Par email du 23 novembre 2017, M. [V] demandait des explications sur la nouvelle méthode de calcul de la partie variable de sa rémunération. Le salarié était placé en arrêt maladie du 18 décembre 2017 au 2 février 2018, puis à compter du 12 février 2018. Après plusieurs échanges relatifs à l'application du nouvel accord d'entreprise, M. [V] refusait de signer l'avenant proposé. Par courrier du 20 décembre 2017, la société Allianz prenait acte de ce refus et lui communiquait la décision unilatérale définissant les dispositions applicables à compter du 1er janvier 2018 aux salariés n'ayant pas adhéré à l'accord d'entreprise du 16 octobre 2017. Par email du 2 février 2018 M. [V] contestait cette décision. Par requête en date du 12 juillet 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Encadrement, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul en raison des actes de harcèlement dont il a été victime. Par jugement du 4 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : -jugé que le salaire de référence est arrêté à la somme de 6 434.77 euros (six mille quatre cent trente-quatre euros et soixante-dix-sept centimes). -prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur. -condamné en conséquence la SA Allianz Vie, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, au paiement des sommes suivantes : * 47 650 euros (quarante sept mille et six cent cinquante euros) au titre de l'indemnité de licenciement, * 19 304.31 euros (dix-neuf mille trois cent quatre euros et trente et un centimes) au titre d'indemnité de préavis, - 1 930 euros (mille neuf cent trente euros) au titre de l'indemnité compensatrice de conges payés sur préavis, - 6 434 euros (six mille quatre cent trente quatre euros) à titre de dommages et intérêts. -condamné la SA Allianz Vie, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant au solde de congés payés acquis par le salarié à la date du jugement. -rejeté le surplus des demandes. -ordonné à la SA Allianz Vie, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, sans astreinte de délivrer à M. [V] un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au jugement. -condamné la SA Allianz Vie, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à M. [V] la somme de 1500 euros(mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -condamné la SA Allianz Vie, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, aux entiers dépens. *** Par déclaration du 15 juillet 2020, M. [V] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique le 10 février 2022, M. [V] demande à la cour de : A titre principal : -infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 4 juin 2020 en ce qu'il a écarté les griefs de harcèlement moral invoqué par M. [V] et débouté le salarié de sa demande principale de résiliation judiciaire ayant les effets d'un licenciement nul ; -infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 4 juin 2020 en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts en raison des actes de harcèlement moral dont il a été victime ; -constater les actes de harcèlement managérial dont M. [V] a été victime ; -juger que la résiliation judiciaire prononcée par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 4 juin 2020 doit produire les effets d'un licenciement nul ; -infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 4 juin 2020 en ce qu'il a condamné la société Allianz au paiement de la seule somme de 6 434 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail ; -confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 4 juin 2020 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] aux torts exclusifs de la société Allianz et l'a condamnée au paiement de l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés y afférents ; Vu l'actualisation des demandes de M. [V] arrêtées à la date du prononcé de la résiliation judiciaire, soit le 4 juin 2020, Vu le salaire de référence des trois derniers mois d'activité fixé à la somme de 6 924.88 euros, Et statuant à nouveau : -condamner la société Allianz au paiement des sommes suivantes : *42 358 euros à titre l'indemnité de licenciement conventionnelle ; *20 774.64 euros à titre d'indemnité de préavis ainsi que 2077.46 euros au titre des congés payés sur préavis ; *69 248 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ayant les effets d'un licenciement nul conformément aux dispositions de l'article L1235-3-1 *41 544 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral dont le salarié a été victime. A titre subsidiaire : Si par impossible la cour jugeait que le comportement de la société Allianz ne constitue pas un harcèlement moral, la condamner au paiement de la somme de 69 248 euros en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail; En tout état de cause, -débouter la société Allianz de l'intégralité de ses demandes. -condamner la société Allianz Vie au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu`aux entiers dépens. M. [V] soulève, à titre liminaire, l'irrecevabilité des moyens invoqués par la société Allianz relatifs aux manquements de la société au titre de la modification des règles de la rémunération, la société n'ayant pas interjeté appel sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, mais seulement sur le montant de l'indemnité de licenciement : il demande que les moyens dont se prévaut la société Allianz dans les pages 5 à 14 de ses conclusions soient écartés. Il invoque, à titre principal, l'existence d'actes de harcèlement moral justifiant la résiliation judiciaire, laquelle produit les effets d'un licenciement nul : -la pression continue de l'employeur en termes d'objectifs, qui a créé au détriment du salarié une situation de stress particulièrement anxiogène, -l'imposition de la réduction de sa rémunération au salarié, celle-ci devant être calculée, à compter du 1er janvier 2018, sur la base des nouveaux critères négociés dans le protocole d'accord du 16/10/2017, alors même que la société refusait de donner des réponses claires et précises sur la méthode de calcul de la rémunération variable, -l'indifférence de l'employeur face à l'inaptitude du salarié, la société Allianz n'ayant jamais, pendant près de deux ans, tenté de reclasser le salarié, ni d'ailleurs envisagé de le licencier, le maintenant dans un lien contractuel l'empêchant de rechercher un autre emploi et de se projeter sur une nouvelle activité professionnelle. Ce faisant, M. [V] soutient que le harcèlement moral dont il a été victime fait produire à la résiliation judiciaire les effets d'un licenciement nul et qu'il a droit au paiement d'une indemnité qui ne peut pas être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. Sur le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, M. [V] sollicite qu'il soit fait application des dispositions conventionnelles qui sont plus favorables que les dispositions légales; que son indemnité doit être calculée conformément à l'article 92 de la convention collective des sociétés d'assurance applicable pour la partie non cadres et de l'article 67 de la convention collective de l'inspection d'assurance applicable pour la partie cadre; qu'à cette indemnité doit s'ajouter l'indemnité supplémentaire mentionnée au titre 6 chapitre 3 de l'accord d'entreprise du 16 octobre 2017 selon lequel : l'indemnité de licenciement, calculée selon les modalités conventionnelles appliquées en cas de rupture, est majorée d'un montant déterminé en fonction de l'ancienneté du salarié au moment de la rupture. A titre subsidiaire, si la nullité du licenciement était écartée par la cour, il demande qu'eu égard à son ancienneté de 12 ans au moment de la rupture du contrat, il soit fait une juste application du barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail (entre 3 mois et 11 mois de salaire brut). *** Aux termes de ses dernières conclusions envoyées par voie électronique le 3 février 2022, la SA Allianz Vie demande à la cour de : -confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 4 juin 2020: - en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes de paiement suivantes : *38.604 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de loyauté ; *64.340 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse ; -en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 6.434euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse A titre d'appel incident : -infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes : * 47.650 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; * 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et, statuant à nouveau, à titre principal : -limiter le montant de l'indemnité de licenciement de M. [V] à la somme de 15.159,56 euros. -condamner M. [V] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et, statuant à nouveau, à titre subsidiaire : -limiter le montant de l'indemnité de licenciement de M. [V] à la somme de 15.159,56 euros ; -condamner M. [V] à verser à la société la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 19.304 euros. Et, statuant à nouveau, à titre infiniment subsidiaire : -limiter le montant de l'indemnité de licenciement de M. [V] à la somme de 15.159,56 euros ; -condamner M. [V] à verser à la société la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 38.608 euros. La Sa Allianz Vie soutient qu'elle n'a commis aucun manquement en termes de modification des règles de rémunération, celle ci pouvant résulter d'une norme supérieure telle un accord collectif d'entreprise, et ce même si la modification aboutit à une modification moins favorable pour le salarié; que les règles de l'article L. 2261-13 du code du travail n'ont pas été respectées en l'espèce, en ce que le contrat de travail de M. [V] prévoyait que sa rémunération était régie par accord d'entreprise et pouvait être modifiée à tout moment, notamment par accord d'entreprise; que les règles relatives à la fixation de rémunération de M. [V] n'étaient pas contractualisées et pouvaient par conséquent être modifiées sans son consentement, et qu'un accord relatif à la rémunération s'étant substitué à un autre, le maintien de la rémunération n'avait pas lieu d'être; que la modification des règles de rémunération issues de l'accord du 27 septembre 2011 était obligatoire depuis le 1er octobre 2018 afin d'être en conformité avec les dispositions de l'article L521-1 du code des assurances, de sorte qu'au jour du jugement la modification des règles de rémunération était régulière et obligatoire depuis le 1er octobre 2018. Elle conteste l'existence d'actes de harcèlement moral commis à l'égard du salarié, ce dernier ayant bénéficié d'une information collective et individuelle sur la modification de son contrat de travail, sans qu'aucune pression n'ait été exercée à son encontre, que ce soit pour l'amener à signer l'avenant à son contrat de travail ou pour qu'il réalise des performances commerciales. Elle fait valoir que M. [V] ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre ses conditions de travail et son état de santé; que les certificats médicaux produits par le salarié et établissant un lien entre son état de santé et ses conditions de travail ont été établis par des médecins qui ne font que relater les propos tenus par ce dernier. Elle allègue en outre avoir respecté ses obligations relatives à la constatation de l'inaptitude, ayant repris le versement du salaire de M. [V] à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de l'avis d'inaptitude. A titre subsidiaire, la société Allianz Vie invoque le caractère disproportionné des demandes indemnitaires du salarié: - concernant l'indemnité de licenciement, elle indique que la convention collective nationale de l'inspection d'assurance prévoit que l'indemnité de licenciement dans le cas de M. [V] doit être calculée en différenciant ses années en qualité d'inspecteur de ses autres années; que l'indemnité légale de licenciement correspond en l'espèce à la disposition la plus favorable au salarié. .- concernant les dommages et intérêts au titre d'un licenciement nul, elle indique que les actes de harcèlement ne sont pas démontrés, et que la demande doit donc être rejetée; qu'au demeurant, si de tels actes étaient avérés, le salarié ne produit aucun élément permettant de justifier l'existence et l'étendue de son préjudice. - concernant les dommages et intérêts au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société estime que le salarié ne verse aucun élément permettant d'établir qu'il subirait un préjudice représentant l'équivalent de plus de 3 mois de rémunération, soit le montant minimum de l'indemnisation prévue par le barème. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 11 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION: - Sur le périmètre de la saisine de la cour: Le conseil de prud'hommes de Toulouse, dans sa décision du 4 juin 2020, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] aux torts exclusifs de l'employeur, en retenant comme manquement grave de ce dernier le fait que par décision du 20 décembre 2017, l'employeur a modifié unilatéralement les modalités de calcul de la rémunération variable de M. [V], et que la modification du cadre réglementaire de l'assurance, évoquée par la société Allianz Vie, ne saurait atténuer le manquement de l'employeur vis à vis de ses obligations contractuelles. Il a également jugé que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'appel de M. [V] porte sur le débouté de ses demandes formées au titre du harcèlement moral et le débouté de sa demande de résiliation judiciaire ayant les effets d'un licenciement nul, ainsi que sur le quantum des dommages et intérêts alloués au salarié. L'appel incident de la société Allianz Vie porte sur le montant de l'indemnité de licenciement, ainsi que sur sa condamnation à payer au salarié une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour n'est pas saisie d'une contestation du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] aux torts exclusifs de l'employeur, de sorte que les développements contenus dans le II-1 de ses écritures, intitulées: ' A titre principal, sur l'absence de manquement de la société au titre de la modification des règles de rémunération de M. [V]' (pages 5 à 14)sont sans objet. - Sur la détermination du salaire de référence de M. [V] : Au titre des douze derniers mois précédant son arrêt de travail (de février 2017 à janvier 2018), M.[V] a perçu une rémunération brute de 62 034,05 euros, soit une moyenne mensuelle de 5 169,50 euros. Au titre de ses trois derniers mois d'activité (novembre, décembre 2017 et janvier 2018), il a perçu une rémunération brute de 19 304,33 euros, soit une moyenne mensuelle de 6 437,77 euros, qui a justement été retenue par le conseil de prud'hommes pour la fixation du salaire de référence. - Sur le harcèlement moral: En application de l'article L.1152-1 du code du travail, «'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'». En l'espèce, M. [H] [V] invoque des faits de harcèlement moral à l'origine d'une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité et d'altérer sa santé, constitués notamment par: -la pression continue de l'employeur en termes d'objectifs, qui a créé au détriment du salarié une situation de stress particulièrement anxiogène, -l'imposition de la réduction de sa rémunération du salarié, -l'indifférence de l'employeur face à l'inaptitude du salarié. A l'appui de ses allégations, il verse aux débats: - un courrier de l'employeur du 2 novembre 2017 (pièce n° 7) lui demandant de se positionner sur la proposition d'avenant à son contrat de travail issu de la signature de l'accord du 16 octobre 2017, signé par l'ensemble des organisations syndicales, dans un délai de trois semaines à compter de la date de remise du courrier, - un échange de courriels entre lui et la direction d'Allianz France entre le 17 novembre 2017 et le 16 décembre 2017(pièces 9 à 11) dans lesquels le salarié demande des explications sur trois points de ses futures modalités de rémunération, l'employeur lui répondant qu'il a participé à une réunion d'information le 31 octobre 2017; qu'à l'issue de cette réunion, il a été reçu le 2 novembre 2017 par son responsable de marché, et qui lui a proposé de le recevoir une nouvelle fois le 29 novembre 2017 en présence de son délégué régional. Il résulte de cet échange de mails qu'un quatrième entretien RH a été proposé à M. [V] le 14 décembre 2017, fixé au 19 décembre 2017 auquel le salarié a indiqué le 16 décembre 2016 ne pas vouloir se rendre. Par ce seul échange de mails, M. [V] n'établit pas que l'employeur, qui lui a proposé plusieurs entretiens pour répondre à ses questions et qui a pris acte, le 20 décembre 2017, de la non adhésion de M. [V] au protocole d'accord du 16 octobre 2017(pièce n° 8), ait exercé une quelconque pression pour l'amener à signer l'avenant à son contrat de travail. En tout état de cause, la structure salariale de la rémunération de M. [V] ayant une origine conventionnelle et non contractuelle, celle-ci pouvait être modifiée par voie conventionnelle sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord du salarié puisque cela ne constituait pas une modification du contrat de travail. Il en résulte que la société Allianz Vie pouvait parfaitement faire application du nouvel accord collectif sans recueillir préalablement l'accord de M. [V]. La société Allianz Vie a en réalité fixé unilatéralement les conditions de rémunération de M. [V] à compter du 1er janvier 2018, en référence à un accord collectif qui n'existait plus à cette date, puisqu'il était remplacé par l'accord du 16 octobre 2017, tout en décidant unilatéralement de supprimer les dispositions de l' accord du 27 septembre 2011 concernant les modalités de calcul de la rémunération variable qui n'étaient pas conformes à la directive européenne du 20 janvier 2016 relative à la distribution d'assurance; ce faisant, elle a manqué à son exécution de bonne foi du contrat de travail de M. [V]. Ce manquement, s'il justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] aux torts de l'employeur, ne constitue pas un élément de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande à ce titre. Il convient en outre de souligner que si, à l'issue de la déclaration d'inaptitude du 16 juillet 2018, qui n'excluait pas que M. [V] soit reclassé dans un poste similaire dans d'autres conditions organisationnelles dans une autre entreprise , l'employeur n'a effectué aucune recherche de reclassement du salarié, et ne l'a pas non plus licencié, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser l'existence d'éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement, dès lors que le paiement du salaire de M.[V] a été repris à l'issue du délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes au titre du harcèlement moral et donc, de la nullité du licenciement. - Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V]: La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V], prononcée aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le contrat de travail de M. [V] a été résilié alors que le salarié était âgé de 37 ans et comptait 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont prés de dix ans de présence effective. Il a droit au paiement de l'indemnité de préavis à hauteur de la somme brute de 19 304, 31 euros ,outre celle de 1 930,43 euros au titre des congés payés y afférents. Il a droit également au paiement de l'indemnité de licenciement, laquelle doit être calculée en tenant à la fois compte de la période d'activité de M. [V] en qualité de conseiller non cadre (du 2 juin 2008 au 4 avril 2012) et de sa période d'activité en qualité d'inspecteur d'assurance (du 5 avril 202 au 4 juin 2020); soit pour la première période, une indemnité calculée sur la base du total des salaires bruts correspondant à ses douze derniers mois d'activité (article 92 de la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances) : 62 034,05 euros x 2,5% x 3,91=6063,82euros, soit pour la seconde période (article 67 de la convention collective de l'inspection d'assurance) , 62 034,05 euros x 4% x 8,09=20 074,21 euros. Soit au total 26 138,03 euros. Le salarié, dont le contrat de travail n'a pas été rompu suite à son inaptitude physique, mais suite au prononcé de la résiliation judiciaire, n'est pas, en revanche, fondé à se prévaloir des mesures d'ordre social prévues en faveur des salariés dont le contrat est rompu suite à inaptitude physique ou longue maladie prévues par les protocoles d'accord des 27 septembre 2011 et 16 octobre 2017, M. [V], licencié sans cause réelle et sérieuse à l'issue de 12 ans d'ancienneté, a droit à des dommages et intérêts pour rupture abusive calculés en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, et que la cour estime devoir fixer à la somme de 64 348 euros représentant l'équivalent de dix mois de salaire brut. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société Allianz Vie à Pôle Emploi Occitanie des indemnités chômage éventuellement payées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités. - Sur les autres demandes: La société Allianz Vie, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [V] les frais exposés non compris dans les dépens; il y a lieu de faire droit, en cause d'appel, à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 4 juin 2020, sauf sur le montant de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture abusive. Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant: Condamne la SA Allianz Vie, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à M. [H] [V] des sommes suivantes : * 26 138,03 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 64 348 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. Ordonne le remboursement par la société Allianz Vie à Pôle Emploi Occitanie des indemnités chômage éventuellement payées à M. [H] [V], dans la limite de six mois d'indemnités. . Condamne la SA Allianz Vie aux dépens de l'appel. Condamne la SA Allianz Vie à payer à M. [H] [V], en cause d'appel, une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La déboute de sa demande formée à ce même titre. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 2261-13 du code du travail narticle 92 de la convention collective des produarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle L.1235-3 du code du travailarticle 92 de la convention collective des socié
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
6263996c81d302277d8e8d08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel