Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263997981d302277d8e8d16
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 1 740 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
22/04/2022 ARRÊT N°2022/197 N° RG 20/02324 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NWEE AB/AR Décision déférée du 08 Juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/01533) MISPOULET [S] [J] C/ S.A.S. ALTRAD ARNHOLDT CONFIRMATION Grosse délivrée le 22 AVRIL 22 à Me David GILLET-ASTIER Me Aurélie FAURE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [S] [J] 1c RUE DE ROUANEL 31330 FRANCE Représenté par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. ALTRAD ARNHOLDT Prise en la personne de son représentant légal en exercice 16, Avenue de la Gardie 34510 FLORENSAC / FRANCE Représentée par Me Florent MILLOT de la SELAS NORMA AVOCATS, avocat (plaidant) au barreau de PARIS et par Me David GILLET-ASTIER, avocat (postulant) au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.PIERRE-BLANCHARD et F. CROISILLE-CABROL, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffiere de chambre EXPOSÉ DU LITIGE : M. [S] [J] a été embauché à compter du 5 juillet 2010 par la SAS Altrad Arnholdt suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de monteur en échafaudages niveau II, coefficient 185 de la convention collective des ouvriers du bâtiment. Le 31 juillet 2014, M. [J] a été victime d'un accident de travail donnant lieu à un arrêt de travail le jour même, et ce, jusqu'au 1er octobre 2014. Le 9 octobre 2014, la médecine du travail, dans le cadre de la visite de reprise, a déclaré M. [J] «apte sur aménagement de poste de travail : à savoir pas de déplacements à pied en montagne, pas de travaux en hauteur. Apte sur un poste de cariste. Un poste de cariste est fortement conseillé définitivement '' et indiqué qu'une étude de poste était à prévoir. Le 5 août 2015, M. [J] a été victime d'un second accident du travail. En date du 25 septembre 2015, le médecin du travail a déclaré M. [J] 'apte - Contre-indication aux travaux sur échafaudage en hauteur, peut être cariste, aller sur les chantiers sans être sur échafaudages ''. Les 7 et 26 janvier 2016, le médecin du travail l'a déclaré apte au poste de monteur en échafaudages avec interdiction de la marche en montagne et des travaux de grande hauteur. Le 18 janvier 2017, la médecine du travail a établi un avis d'inaptitude définitive au poste de monteur échafaudeur dont les termes sont repris dans la lettre de licenciement. M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 avril 2017. En date du 5 mai 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [J] a été licencié comme suit : « nous vous informons par la présente que nous sommes contraints de vous licencier en raison de l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de vous reclasser au sein de la société ALTRAD ARNHOLDTet du Groupe ALTRAD consécutivement à votre inaptitude physique constatée par la médecine du travail. En effet dans le cadre de votre inaptitude professionnelle constatée par la médecine du travail lors de votre visite en date du 18 janvier 2017, vous avez été déclaré inapte selon les termes suivants : Inaptitude définitive selon l'article R. 4624-42 du code du travail au poste de monteur échafaudeur, contre indication aux postures à genou prolongée et port de charges lourdes de plus de 20kg de façon répétée, peut travailler à un poste de type administratif magasinier si pas de port de charges de plus de 20kg, pas de contre-indication à la conduite d'engin. Afin de satisfaire à notre obligation légale, nous avons tenté de vous reclasser au sein de l'ensemble du Groupe ALTRAD, démarches dont nous vous avons informé. Ces postes vous ont été proposés par courrier recommandeé avec accusé de réception en date du 10 avril 2017 en vous demandant une réponse au plus tard pour le 19 avril 2017. Par courrier en date du 18 avril 2017 reçu le 20 avril 2017, vous nous notifié votre refus sur les trois propositions de poste. Ainsi malgré les efforts de reclassement mis en 'uvre, votre reclassement au sein du Groupe ALTRAD s 'est donc révélé impossible. Dans ces conditions nous sommes contraints de vous licencier, votre licenciement deviendra effectif à la date de première présentation de cette lettre ''. M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 24 septembre 2018, afin de dire et juger son licenciement nul à titre principal, sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et condamner la société Altrad Arnholdt au paiement de sommes diverses. Par jugement du 8 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, - rejeté l'ensemble des demandes de M. [J], - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de M. [J]. M. [J] a relevé appel de ce jugement le 20 août 2020, énonçant dans son acte d'appel les chefs critiqués du jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. [J] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, A titre principal, - dire et juger que le licenciement de M. [J] est nul, A titre subsidiaire, - dire et juger que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, et en tout état de cause, - condamner la Société Altrad Arnholdt à verser à M. [J] les sommes suivantes : - 1 740 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 170 € à titre de congés payés y afférents, - 17 400 € à titre d'indemnité pour licenciement nul et à titre subsidiaire, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 5100 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens, - ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 jour à compter du 15 ème jour à compter du jugement à intervenir, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - ordonner le remboursement par la Société Altrad à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois d'indemnités. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2021 auxquelles il est expressément fait référence, la société Altrad Arnholdt demande à la cour de : - confirmer le jugement du 8 juillet 2020 du conseil de prud'hommes de Toulouse et, à ce titre : 1/ A titre principal, - constater que le licenciement de M. [J] n'est pas entaché de nullité, En conséquence, - rejeter l'ensemble des demandes de M. [J], 2/ A titre subsidiaire - constater que le licenciement de M. [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, - rejeter l'ensemble des demandes de M. [J], 3/ En tout état de cause - rejeter la demande de M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter la demande d'exécution provisoire de M. [J] au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - condamner M. [J] à verser à la société Altrad Arnholdt une somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : M. [J] soutient à titre principal que son licenciement est nul car il repose sur son état de santé et est fondé sur une inaptitude à un poste qu'il n'occupait plus, et à titre subsidiaire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse car, d'une part, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, d'autre part, il repose sur un motif personnel alors qu'il a une cause économique, et résulte d'un stratagème de l'employeur. Sur la demande de nullité du licenciement : M. [J] soutient avoir été positionné sur un poste de cariste à compter de janvier 2016, poste qu'il occupait jusqu'à son licenciement, et que, de manière artificielle, la société a organisé une nouvelle visite médicale en décembre 2016 prenant en compte le poste de monteur en échafaudages qu'il n'occupait plus en sachant par avance qu'il serait déclaré inapte à ce poste, puisque dès décembre 2014 le médecin du travail indiquait qu'il était apte au poste de cariste mais inapte aux travaux sur échafaudage en hauteur. Il affirme avoir en réalité été licencié en raison de son état de santé. Il est rappelé que M. [J] a été embauché de qualité de monteur en échafaudages, et que son contrat de travail prévoyait que : - 'M. [J] est chargé, entre autres : -de mettre en oeuvre des échafaudages, -de suivre les consignes de son chef d'équipe'. Il a occupé ce poste dans toutes ses composantes jusqu'à l'accident du travail du 31 juillet 2014, après lequel le médecin a formulé un avis d'aptitude à ce poste mais avec la contre-indication de travaux sur échafaudages en hauteur. Cet avis d'aptitude avec réserves n'a pas été contesté par M. [J]. C'est dans ces circonstances que la société Altrad Arnholdt explique avoir affecté le salarié sur des tâches au sol, sur le chantier d'Aston pour la préparation ou le rangement du parc, ainsi qu'elle l'explique dans son courrier du 10 avril 2017 par lequel elle proposait trois postes de reclassement au salarié. Ces tâches se distinguent de celles de cariste y compris si l'on exclut les travaux en hauteur, qui ne sont que l'une des multiples tâches du monteur en échafaudages. En effet, M. [E], cadre de l'entreprise, explique dans son attestation de manière détaillée la composition d'une équipe de montage en échafaudage, à savoir un chef d'équipe, un monteur et un aide-monteur ; ce dernier participe aux opérations de montage et démontage de la structure d'échafaudage, travaille de plain-pied, assure le balisage et la sécurité au sol, assure l'approvisionnement du matériel à l'aide des moyens de levage, et en phase de démontage, il réceptionne le matériel au sol puis le range et le conditionne. M. [J] ne peut donc pas soutenir qu'il occupait un poste de cariste depuis 2014, alors même qu'il ne produit aucun élément en ce sens ; la circonstance selon laquelle le médecin du travail avait conseillé un poste de cariste dans son avis d'aptitude avec réserves est inopérante sur ce point. Par ailleurs, le médecin du travail a encore déclaré M. [J] apte à son poste de monteur en échafaudages lors de la visite du 25 septembre 2015, avec les mêmes réserves que précédemment sur les travaux en hauteur. M. [J] n'a pas davantage contesté cet avis d'aptitude avec réserves, pas plus qu'il n'a contesté les mêmes avis du 7 janvier 2016 et 26 janvier 2016. Il est exact qu'en 2016 la société Altrad Arnholdt a ensuite affecté M. [J] temporairement sur le poste d'un salarié absent, M. [H], lequel était cariste. Il ne s'agissait ni d'un reclassement ni d'un changement de poste dans la mesure où le poste de M. [H] n'était pas définitivement disponible, et d'ailleurs aucun avenant n'a été formalisé sur ce point entre les parties. C'est donc à raison que le médecin du travail a examiné, le 18 janvier 2017, l'aptitude de M. [J] au poste de monteur en échafaudage et non au poste de cariste. Le 'stratagème' dont se plaint M. [J] n'est donc pas caractérisé. Par ailleurs, la lettre de licenciement vise l'inaptitude du salarié et l'impossibilité de le reclasser dans les termes prévus par le code du travail, elle ne met nullement en évidence que le licenciement aurait été prononcé à raison de l'état de santé du salarié. Ainsi, la nullité du licenciement n'est pas encourue, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [J] présentées à ce titre. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : Par application des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l'article L4624-4 à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'obligation de recherche de reclassement qui pèse sur l'employeur est impérative. Elle doit être sérieuse et loyale et être effectuée à l'égard des entreprises du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, après que l'inaptitude ait été constatée et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités. Lors de la recherche de reclassement, l'employeur doit faire état de la situation précise du salarié dont le reclassement est recherché, c'est à dire du poste qu'il occupait, de ses compétences professionnelles et des restrictions émises par le médecin du travail. Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve et de justifier du périmètre des recherches mises en oeuvre. En l'espèce, M. [J] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement. Il reproche à la société d'avoir engagé les recherches de reclassement deux mois après l'avis d'inaptitude, en laissant aux sociétés du groupe une semaine pour répondre alors que le groupe compte 60 sociétés. Toutefois, il ne peut être reproché à la société Altrad Arnholdt d'avoir, durant deux mois, recherché un aménagement de poste avant d'engager des recherches de reclassement dans les sociétés du groupe auquel elle appartient. Elle produit son registre du personnel montrant qu'il n'existait aucun poste de reclassement disponible en interne. Par ailleurs, elle justifie de son périmètre de reclassement en produisant la liste de ses filiales qu'elle a consultées, consultation dont elle justifie également par les courriers adressés aux responsables des ressources humaines des différentes entités en France et à l'étranger ; et le délai laissé aux filiales pour répondre est considéré par la cour comme suffisant puisque la société Altrad Arnholdt a obtenu ces réponses. M. [J] ne peut soutenir que la société aurait omis de consulter la société Asoframat alors qu'il est établi que celle-ci a été absorbée par la société Altrad Arnholdt et que ses contrats de travail lui ont été transférés en 2016. Les recherches de reclassement par la société Altrad Arnholdt ont été fructueuses puisque celle-ci a proposé à M. [J] le 10 avril 2017 trois postes compatibles avec les préconisations du médecin du travail : soudeur en production, monteur sur chaîne de production, monteur brouettes. Ces postes ont été refusés par M. [J] le 18 avril 2017, car ils se situaient dans la Loire et M. [J] ne souhaitait pas déménager, pour raisons familiales. Pour autant, la cour estime que la société Altrad Arnholdt a satisfait à son obligation de rechercher loyalement un reclassement pour son salarié inapte, étant rappelé que, selon les dispositions de l'article L1226-2-1 du code du travail, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. Par ailleurs, M. [J] soutient que la véritable cause du licenciement est économique car l'employeur invoque une réorganisation de son activité et la suppression du poste de cariste pour le licencier sans le reclasser. Or, il est constaté que tel n'est pas le cas : l'employeur a visé la suppression du poste de cariste au sein de son agence de Saint-Alban simplement afin d'expliquer au salarié les perspectives de reclassement, non pas dans le courrier de licenciement du 21 avril 2017, mais dans son courrier du 10 avril 2017 portant offres de reclassement ; aucun élément de la cause ne permet de conclure à l'existence d'un motif économique déguisé, alors que l'inaptitude de M. [J] à son poste n'est pas discutable ni discutée en tant que telle, et que l'obligation de reclassement vient d'être jugée comme ayant été satisfaite par l'employeur. Enfin, pour contester la cause réelle et sérieuse du licenciement, M. [J] soutient de nouveau que l'avis d'inaptitude ne pouvait fonder le licenciement car il portait sur un poste qu'il n'occupait plus depuis plus d'un an et que l'employeur l'avait reclassé sur un poste de cariste. Toutefois, cette argumentation déjà examinée dans le cadre de la demande de nullité du licenciement ne saurait prospérer, pour les mêmes motifs qu'exposé précédemment. En conséquence, la cour juge, comme le conseil de prud'hommes, que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse ; le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral : M. [J] estime avoir subi un préjudice distinct en raison du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, aux motifs que : - la société a détourné la procédure de licenciement pour inaptitude pour se débarrasser du salarié, -elle n'a pas respecté son obligation de sécurité en ne tenant pas compte des recommandations émises par le médecin du travail dès l'avis du 9 octobre 2014, et en le maintenant sur son poste de monteur en échafaudages. S'agissant du prétendu détournement de la procédure de licenciement pour inaptitude par la société Altrad Arnholdt, ce moyen a été écarté par la cour. S'agissant du respect des recommandations du médecin du travail émises dans l'avis d'aptitude avec réserves du 9 octobre 2014, il est rappelé que le médecin interdisait tous travaux en hauteur et la marche en montagne ; la société Altrad Arnholdt justifie avoir rappelé à M. [J] par écrit ces interdictions dès sa reprise de poste et avoir affecté celui-ci à des travaux au sol, de sorte que les préconisations médicales ont été respectées. D'ailleurs, la cour relève que, pour contester le licenciement, M. [J] soutient avoir été affecté à un poste de cariste dès 2014, et pour se prévaloir d'un préjudice moral, il soutient avoir été maintenu sur son poste de monteur en échafaudages après cette date, ce qui est contradictoire. En conséquence, en l'absence de manquement de la part de l'employeur, M. [J] ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation. Le jugement sera confirmé en ce sens. Sur le surplus des demandes : Le débouté des demandes de M. [J] étant confirmé, il n'y a pas davantage lieu de faire droit à la demande de M. [J] de transmission de documents sociaux rectifiés sous astreinte, pas plus que la demande d'exécution provisoire, laquelle est en tout état de cause dans objet devant la cour d'appel. M. [J], échouant en son procès, sera condamné à supporter les dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, ainsi que les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] [J] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIERELA PRESIDENTE A. RAVEANEC. BRISSET.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
6263997981d302277d8e8d16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel