Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263997a81d302277d8e8d1c
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 8 485 200 €
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
22/04/2022 ARRÊT N° 2022/273 N° RG 20/03348 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N22V CP/KS Décision déférée du 05 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00101) [R] [I] C/ Mutualité MUTAERO INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE Madame [R] [I] 8 rue des Chardonnerets 31820 PIBRAC Représentée par la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMÉE Mutualité MUTAERO 34 BOULEVARD RIQUET 31000 TOULOUSE Représentée par la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUME, présidente M. DARIES, conseillère C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. EXPOSE DU LITIGE Mme [R] [I] a été embauchée le 1er décembre 2007 par la Mutuelle Mutaero en qualité de responsable développement des produits prévoyance. A la date de son embauche, Mme [I] exerçait un certain nombre de mandats, dont celui de présidente de la Mutualité Française de Haute Garonne et de vice présidente de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne. Par avenant du 1er juillet 2016, elle a été nommée chargée de mission instances et mutuelles, le contrat de travail prévoyant que la salariée consacrerait 50 % de son temps de travail annualisé à l'exercice de son mandat d'administratrice et de présidente de la Mutualité Française de la Haute Garonne. Par décision du 22 mai 2018, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation administrative de licenciement pour motif économique de Mme [I] sollicitée par la mutuelle Mutaero. Le recours hiérarchique formé contre cette décision a été rejeté par la ministre du travail le 8 novembre 2018. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 janvier 2019, la mutuelle Mutaero a notifié à Mme [I] une fiche de fonction de chargé de mission instances et mutualité en lui indiquant qu'après avoir constaté que Mme [I] ne respectait pas son obligation contractuelle de consacrer la moitié de son temps à son poste de chargé de mission instances et mutualité, elle lui enjoignait, à compter du 14 janvier 2019 de respecter les dispositions suivantes : - travail les matins à hauteur de 3 h 30 par matinée, - missions conformes à la fiche de fonction du 1er juillet 2016 jointe au courrier avec une demande de réaliser la mission de mise en place d'un processus structuré de gestion du recours contre tiers, une seconde mission devant être indiquée à l'issue de la réalisation de la première. Mme [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 11 janvier 2019 en réponse au courrier du 8 janvier qui, selon la salariée concrétisait sa volonté de la voir quitter Mutaero. Dans ce courrier : - elle conteste avoir à exécuter le type de mission notifié dans la lettre du 8 janvier de sorte qu'est caractérisée une modification substantielle de son contrat de travail, - elle rappelle les nombreux mandats dont elle est titulaire qui lui confèrent un statut de salariée protégée, leur exercice nécessitant sa présence à des réunions de travail, rappelant le caractère indicatif des horaires d'accomplissement de ses fonctions au sein de la mutuelle - elle termine en estimant que ces agissements malveillants répétés et continuels révèlent un processus de harcèlement suite au refus de l'autorisation de licenciement par l'autorité administrative. La mutuelle Mutaero y a répondu par lettre du 2 févier 2019 en soutenant, d'une part, que les faits opposés à Mutaero n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail et d'autre part que Mme [I] procédait à une dénaturation des faits, aucune modification du contrat de travail n'ayant été opérée par la mutuelle tant sur son temps de travail que sur sa rémunération et sur la nature des missions exercées. Elle soutient dans cette lettre que la mutuelle a toujours respecté le mandat de Mme [I] auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne, l'exercice d'autres mandats ne pouvant interférer sur les relations de travail. Elle conteste tout harcèlement , le fait de demander à un salarié de travailler et de rendre compte de son activité ne pouvant constituer un acte de malveillance Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 14 février 2019 afin de voir qualifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail de licenciement nul. Par jugement du 5 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : -dit et jugé non fondée la demande de Mme [R] [I] de voir qualifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, -dit et jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [I] produit les effets d'une démission, -débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, -dit et jugé non fondées les demandes reconventionnelles de la mutuelle Mutaero, -débouté la mutuelle Mutaero de ses demandes reconventionnelles, -condamné Mme [I] à payer à la mutuelle Mutaero la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté Mme [I] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [I] aux dépens. Par déclaration du 30 novembre 2020, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 novembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [R] [I] demande à la cour de : -infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : *jugé non fondée sa demande de voir qualifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, *jugé que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, *l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, *l'a condamnée à payer à la mutuelle Mutaero la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, statuant à nouveau : -juger que la rupture du contrat de travail est exclusivement imputable aux torts de l'employeur, -requalifier la prise d'acte en licenciement nul, -condamner en conséquence la mutuelle Mutaero au paiement des sommes suivantes : *14 142 € à titre d'indemnité de préavis et de 1 414 € au titre des congés payés y afférents, *26 304 € à titre d'indemnité de licenciement, *84 852 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement, -assortir ses condamnations des intérêts au taux légal, calculés au jour de la saisine du conseil, -confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la mutuelle Mutaero de ses demandes reconventionnelles, *condamner la mutuelle Mutaero au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la Mutuelle Mutaero demande à la cour de : -confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : *jugé non fondée la demande de Mme [I] de voir qualifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, *jugé que la prise d'acte par Mme [I] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, *débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, *condamné Mme [I] à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné Mme [I] aux dépens, -infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la mutuelle Mutaero du surplus de ses demandes reconventionnelles, -statuant à nouveau : *écarter l'attestation de [O] [L] qui n'est pas recevable, *débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, *condamner cette dernière à verser à la mutuelle Mutaero la somme de 14 412 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la seconde instance et aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 avril 2022. MOTIFS Sur la demande de qualification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail liant les parties en licenciement nul En application de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord ; lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'un licenciement nul si les faits invoqués le justifient et que la prise d'acte émane d'un salarié protégé, soit d'une démission dans le cas contraire. Il est constant que, pour que les manquements de l'employeur puissent justifier une prise d'acte aux torts de ce dernier, les manquements doivent être suffisamment graves et faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. En l'espèce il appartient à la cour de qualifier la prise d'acte de la rupture formalisée par Mme [I] par lettre du 11 janvier 2019, aux motifs suivants, rappelés dans l'exposé du litige : - la lettre du 8 janvier 2019 qui modifie ses horaires et ses fonctions constitue une modification substantielle de son contrat de travail, - elle est salariée protégée en raison des nombreux mandats dont elle est titulaire, leur exercice nécessitant sa présence à des réunions de travail, - ces agissements malveillants répétés et continuels révèlent un processus de harcèlement suite au refus de l'autorisation de licenciement par l'autorité administrative. Dans ses conclusions, Mme [I] soutient sa demande de qualification de sa prise d'acte en licenciement nul en faisant valoir l'inexécution par l'employeur de son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; alors qu'elle était salariée depuis 2007 de la mutuelle et titulaire de plusieurs mandats lui conférant un statut de salariée protégée, son poste a été vidé de sa substance à compter de la nomination en juin 2017 d'un nouveau président, comme l'a démontré l'inspecteur du travail dans sa décision de refus d'autorisation du licenciement du 22 mai 2018 ; l'employeur a manifesté une volonté délibérée de rompre le contrat de travail avant de procéder à une modification unilatérale du contrat de travail, ces faits caractérisant une entrave à l'exercice de ses mandats. La mutuelle Mutaero conteste tout manquement grave à ses obligations d'employeur, soutenant que la salariée n'en rapporte pas la preuve qui lui incombe ; seul son mandat de présidente de la Mutualité française de la Haute Garonne a été officiellement notifié à l'employeur ; la mutuelle s'est contentée, dans sa lettre du 8 janvier 2019, de demander à sa salariée d'exécuter le contrat de travail et de travailler au moins à hauteur de l'engagement contractuel, étant rappelé que Mme [I] n'a jamais exécuté la demande de son employeur ; elle conteste toute modification prétendue au contrat de travail, la mission du 8 janvier entrant parfaitement dans ses attributions de chargée de mission instances et mutuelles ainsi que tout fait de harcèlement moral et toute dégradation de ses conditions de travail ou de son état de santé en relation avec ses conditions de travail. La situation de salariée protégée de Mme [I] en raison de l'exercice de son mandat d'administratrice de la mutualité française de la Haute Garonne est prévue par l'article L. 2411-1 14 ° du code du travail qui dispose : 'Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : 14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ...' Cette situation était parfaitement connue de la mutuelle Mutaero qui fait état de l'exercice de ce mandat dans l'avenant au contrat de travail du 1er juillet 2016 et qui a sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier Mme [I] pour motif économique sans l'obtenir le 22 mai 2018. Il est constant qu'aucune modification de son contrat de travail ne peut être imposée à un salarié protégé. Il résulte de la lecture de l'avenant au contrat de travail du 1er juillet 2016 que les missions principales de Mme [I] en sa qualité de chargée de mission instances et mutuelles étaient les suivantes : - assurer la veille concernant les relations entre la mutuelle et les partenaires institutionnels de la mutuelle, les professionnels de santé notamment. Elle participe aux réunions organisées à cette fin. - suivre les actions des Agences Régionales de Santé, mesurer leurs implications sur l'activité de la mutuelle, proposer des actions afin d'en tenir compte, dans le respect du droit de réserve eu égard à la fonction au sein de l'ARS. Elle participe aux réunions organisées à cette fin. - suppléer à l'indisponibilité du président de Mutaero en cas de réunions des instances régionales et nationales nécessitant sa présence. - formaliser dans les compte-rendus synthétiques les principaux sujets évoqués lors des réunions auxquelles le chargé de mission participe. -assure en lien avec la direction de Mutaero et des mutuelles du groupe, la communication des informations relatives à son activité militante et susceptibles d'intéresser la direction ou la présidence des mutuelles. Cet avenant détaille également les fonctions exercées au profit de la Mutualité Française de la Haute Garonne, la salariée devant consacrer 50 % de sa durée de travail annualisée à l'exercice de son mandat d'administratrice et de présidente de la mutualité Française Haute Garonne. La répartition du temps de travail annualisé de 1607 h de Mme [I] est prévu dans l'article 5 de l'avenant ; l'article 5.2 précise que 'la durée du travail durant la mise à disposition au profit de la MFHG est de 17,5 heures en moyenne par semaine ...A titre uniquement indicatif, les jours d'accomplissement de son mandat seront préférentiellement les suivants : les après-midi du lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi ; il est précisé que l'exercice du mandat d'administrateur et présidente par la grande adaptation des horaires qu'il nécessite implique que les horaires d'accomplissement de ces fonctions ne soient qu'indicatifs et sont suceptibles de modifications pour permettre de répondre aux besoins de son mandat '. La cour estime qu'au regard des prévisions contractuelles, et contrairement à ce qu'elle soutient, la mutuelle Mutaero a procédé dans sa lettre du 8 janvier 2019 à une double modification unilatérale du contrat de travail liant les parties. En effet : - d'une part, elle a modifié les fonctions de la salariée en lui assignant comme nouvelle mission : la mise en place d'un processus structuré de gestion du recours contre tiers ; cette mission était présentée dans la lettre du 8 janvier 2019 comme devant permettre de déterminer le fondement juridique du recours contre tiers des organismes mutualistes (loi du 5 juillet 1985 et code civil; code de la mutualité et fondement conventionnel) et ses conditions de mise en oeuvre, à savoir la survenance d'un accident et l'existence d'un tiers responsable. Cette mission d'ordre technique et juridique est sans rapport avec ses missions contractuelles figurant dans l'avenant rappelées dans la fiche de fonctions chargé de mission instances et mutualité : elle n'entre nullement dans les fonctions de veille, de suivi de l'action des ARS, de suppléance du président ou de formalisation de compte-rendus de réunions et de communication d'information sur son activité militante, - d'autre part, elle a modifié l'organisation des horaires de Mme [I] en figeant l'exécution de son travail pour la mutuelle aux plages horaires du matin alors que l'avenant prévoyait expressément une répartition indicative des horaires de travail et la nécessaire adaptation des horaires au sein de la mutualité française Haute Garonne ce qui entraînait corrélativement l'adaptation des horaires effectués pour le compte de la mutuelle Mutaero. Cette modification unilatérale du contrat de travail d'une salariée protégée constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations et notamment à celle d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; elle est intervenue après une tentative de licenciement économique que l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser, notamment en raison du lien entre le licenciement et l'exercice des mandats de Mme [I]. Peu importe qu'elle n'ait pas été mise en application ; le fait pour la mutuelle Mutaero de notifier à sa salariée une telle modification du contrat suffit à caractériser la violation grave par l'employeur de ses obligations, violation qui rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle. Il sera fait droit à la demande de qualification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 11 janvier 2019 en licenciement nul par infirmation du jugement entrepris. Sur les conséquences du licenciement nul Mme [I] est bien fondée à se voir allouer en conséquence de ce licenciement nul ses indemnités de rupture dont le montant n'est pas discuté par la mutuelle Mutaero, soit 14 142,45 € à titre d'indemnité de préavis, outre 1 414 € au titre des congés payés y afférents, outre 26 904 € au titre de l'indemnité de licenciement. La mutuelle Mutaero sera également condamnée à lui payer, par application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, des dommages et intérêts pour licenciement nul dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des 6 derniers mois, soit 24 278,88 €. Mme [I] était âgée de 58 ans au moment de la rupture du contrat de travail ; elle comptait une ancienneté de 11 ans et percevait un salaire mensuel moyen de 4046,48 €. Elle n'a pas, en l'état, été prise en charge par Pôle Emploi compte tenu de sa prise d'acte. Elle ne justifie pas de recherches d'emploi. Elle a déclaré pour l'année 2019 des revenus de 57 688 €. Compte tenu de ces éléments, la mutuelle Mutaero sera condamnée à lui payer la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Le jugement déféré sera ainsi encore infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formées par Mme [I]. En revanche, il sera confirmé en ce qu'il a débouté la mutuelle Mutaero de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, la prise d'acte ayant été qualifiée de licenciement et non de démission. Sur le surplus des demandes La demande de remise des documents sociaux rectifiés n'est pas mentionnée dans le dispositif des conclusions de Mme [I] de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande. La mutuelle Mutaero qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [I] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, à l'exception de sa disposition par laquelle il rejette la demande de la mutuelle Mutaero en paiement d'une indemnité de préavis, cette disposition étant confirmée, statuant à nouveau et y ajoutant, Requalifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [R] [I] intervenue le 11 janvier 2019 en licenciement nul, Condamne la mutuelle Mutaero à payer à Mme [R] [I] les sommes suivantes : *14 142 € à titre d'indemnité de préavis et de 1 414 € au titre des congés payés y afférents, *26 304 € à titre d'indemnité de licenciement, *40 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement, Dit que les condamnations au paiement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019, date de réception par la mutuelle Mutaero de sa convocation directe devant le bureau de jugement et que la condamnation au paiement des dommages et intérêts pour licenciement nul portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, Condamne la mutuelle Mutaero au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
Articles de loi cités
article L. 1231-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 114-24 du code de la mutualité ...article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Référence
6263997a81d302277d8e8d1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel