Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263997e81d302277d8e8d28
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 78 724 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
22/04/2022 ARRÊT N°2022/199 N° RG 21/03279 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJMS FCC/AR Décision déférée du 20 Juin 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX ( 09/01902) [M] [P] Syndicat CGT GROUPAMA GAN 33 C/ S.A. GROUPAMA GAN VIE CONFIRMATION Grosse délivrée le 22 4 22 à Me Olivier MEYER Me Raphaël BORDIER CCC CPH BORDEAUX REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX *** DEMANDEURS AU RENVOI APRES CASSATION Monsieur [M] [P] 127 bis Rue Etchenique 33200 BORDEAUX Syndicat CGT GROUPAMA GAN 33 Cours Charles Bricaud 33057 BORDEAUX CEDEX Représentés par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE AU RENVOI APRES CASSATION S.A. GROUPAMA GAN VIE 8-10 rue d'Astorg 75008 PARIS Représentée par Me Raphaël BORDIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.PIERRE-BLANCHARD et F.CROISILLE-CABROL, conseillères, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [P], né le 19 avril 1952, a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à compter du 11 mars 1974 par la SA GAN Assurances devenue ensuite Groupama Gan Vie, en qualité d'aide gestionnaire. Il a été titularisé à compter du 1er mars 1975. A compter du 1er janvier 1976, M. [P] est devenu agent de maîtrise. A compter du 1er janvier 1994, M. [P] a occupé la classe 3 de la convention collective des sociétés d'assurance du 27 mai 1992. Il a été élu délégué du personnel titulaire pour les périodes allant de février 1980 à novembre 1985, et délégué du personnel suppléant et membre du CHSCT de mars 2006 à mars 2009. Il a également été candidat non élu en novembre 1985, en 1998, en 2004, et en mars 2012. Il a été adhérent au syndicat CFDT à compter de 1976, puis au syndicat FO à compter de 2006, et enfin au syndicat CGT à compter de 2009. M. [P] a saisi le 22 juin 2009 le conseil de prud'hommes de Bordeaux en soutenant qu'il était victime d'une discrimination syndicale. Le syndicat CGT Groupama Gan 33 est intervenu à la procédure. M. [P] a pris sa retraite le 1er janvier 2016, à l'âge de 63 ans. Devant le conseil de prud'hommes, en dernier lieu, M. [P] a demandé notamment son repositionnement à la classe 4 à compter du mois d'août 2013 avec le salaire correspondant, et le paiement de dommages et intérêts pour préjudice financier et de dommages et intérêts pour préjudice moral. Par jugement de départition du 20 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - débouté M. [P] de sa demande tendant à voir juger qu'il a été victime de discrimination syndicale, - débouté M. [P] de ses demandes en dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, en dommages et intérêts pour préjudice moral, et tendant à son repositionnement en classe 4 et en augmentations de salaires afférentes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] aux dépens. M. [P] et le syndicat CGT Groupama Gan 33 ont relevé appel de ce jugement le 17 juillet 2017. Par arrêt du 3 octobre 2019, la cour d'appel de Bordeaux a : - confirmé le jugement, Y ajoutant, - dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] et le syndicat CGT Groupama Gan 33 aux dépens. M. [P] et le syndicat CGT Groupama Gan 33 ont formé un pourvoi contre l'arrêt du 3 octobre 2019. Par arrêt du 9 juin 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse, - condamné la société Groupama Gan vie aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Groupama Gan Vie et condamné celle-ci à payer à M. [P] et au syndicat CGT Groupama Gan 33 la somme de 3.000 €. M. [P] et le syndicat CGT Groupama Gan 33 ont saisi la cour d'appel de Toulouse le 16 juillet 2021. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [P] et le syndicat CGT Groupama Gan 33 demandent à la cour de : - réformer le jugement rendu le 20 juin 2017 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes et l'a condamné aux dépens, - dire que M. [P] a été victime d'une discrimination syndicale par la SA Groupama Gan Vie depuis 1979 jusqu'à décembre 2015, date de son départ à la retraite, - condamner la SA Groupama Gan Vie à verser 'à la syndicat CGT Groupama Gan 33, M. [P]' (sic) les sommes suivantes : * 134.787,24 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la discrimination syndicale, * 25.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la discrimination syndicale, - condamner la SA Groupama Gan Vie à verser au syndicat CGTGroupama Gan 33 la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts, - condamner la SA Groupama Gan Vie à verser à M. [P] et au syndicat CGT Groupama Gan 33 la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, - ordonner la capitalisation des sommes dues à titre d'intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - débouter la SA Groupama Gan Vie de ses demandes, - condamner la SA Groupama Gan Vie aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Groupama Gan Vie demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande tendant à voir juger qu'il a été victime de discrimination syndicale, - débouter en conséquence M. [P] et le syndicat CGT Groupama Gan 33 de l'ensemble de leurs demandes, Y ajoutant : - condamner M. [P] et le syndicat CGT Groupama Gan 33 à verser à la SA Groupama Gan Vie la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] et le syndicat CGT Groupama Gan 33 aux entiers dépens. MOTIFS 1 - Sur la discrimination : En vertu de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de ses origines, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son nom de famille, de son état de santé ou de son handicap. Aux termes de l'article L 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul. En application de l'article L 1134-1, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces textes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Dans son arrêt du 9 juin 2021, la Cour de Cassation énonce que : - pour débouter le salarié de ses demandes, après avoir retenu que le salarié justifie, par l'absence d'entretiens individuels pendant de nombreuses années, l'absence d'entretiens de mi-carrière, une stagnation de sa carrière et une moindre gratification financière, d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux énonce que, sur la période de 2006 à 2009 pendant laquelle le salarié a été élu délégué du personnel suppléant, l'absence de réalisation d'entretiens annuels pour l'ensemble des salariés exclut l'existence d'une différence de traitement entre le salarié et les autres salariés non détenteurs de mandats représentatifs, en sorte que l'employeur démontre par des éléments objectifs que l'absence d'entretiens annuels pour le salarié est étrangère à toute discrimination ; - en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments étrangers à toute discrimination syndicale justifiant l'absence d'entretiens individuels sur la période de 2006 à 2009, alors qu'elle constatait qu'outre l'accord 'trajectoires' du 23 avril 1990, la convention collective de branche applicable fixe la tenue des entretiens annuels en lien avec le mandat syndical, l'accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005 relatif à l'emploi des seniors en vue de promouvoir leur maintien et leur retour à l'emploi prévoit un entretien de seconde partie de carrière, l'accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 22 décembre 2010 et l'accord en faveur de l'emploi des seniors au sein de Groupama Gan Vie du 22 décembre 2010 fixent l'organisation d'entretiens annuels à mi-carrière à 45 ans, que la formalisation des entretiens annuels s'est effectuée seulement à compter de 2010 et que le salarié n'a pas bénéficié des entretiens de mi-carrière prévus dans les différents accords, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. La Cour de Cassation a donc cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. A l'appui de leurs allégations relatives à une discrimination syndicale, M. [P] et le syndicat CGT Groupama Gan 33 visent les textes suivants : - l'article 9 de l'accord 'trajectoires' du 23 avril 1990, exigeant un entretien professionnel individuel annuel donnant lieu à un document écrit, - les articles 11 et suivants de l'accord 'partenaires' du 3 février 1992, relatif à la formation et à l'évolution de carrière des salariés mandatés, prévoyant un contrat-carrière, comprenant un bilan en début de mandat, une formation-mandat et une formation-métier, - l'accord cadre relatif à l'organisation d'un dialogue social régulé, responsable et relationnel du 30 mars 2007, garantissant aux salariés ayant un mandat, une évolution de rémunération au moins égale à l'évolution moyenne de la rémunération de l'ensemble des salariés ayant une situation professionnelle identique ou similaire, - l'article 5 de l'accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein des établissements de l'UES du 22 décembre 2010, exigeant un entretien annuel, - l'article 5 de l'accord d'établissement du 13 juillet 2010, prévoyant, lors de l'entretien annuel, d'évoquer les éventuelles difficultés pour concilier l'activité professionnelle et l'activité représentative, - l'accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005 relatif à l'emploi des seniors, l'avenant du 9 mars 2009 et l'article 3 de l'accord d'entreprise en faveur de l'emploi des seniors au sein de Groupama Gan Vie du 22 décembre 2010, exigeant un entretien de seconde partie de carrière, - les articles 66, 77 et 78 de la convention collective, prévoyant un suivi de carrière et une filière de formation, un entretien individuel annuel et une mobilité professionnelle. Ils font état des éléments de fait suivants : - l'absence d'entretiens annuels individuels d'évaluation pendant les mandats de 1980 à 1985 et de 2006 à 2009, en violation de l'accord 'trajectoires', - l'absence de contrat-carrière pendant le mandat de 2006, en violation de l'accord 'partenaires', - l'absence d'entretiens de mi-carrière en 1997, 2002, 2007 et 2012, en violation de l'accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005, de l'avenant du 9 mars 2009 et de l'accord d'entreprise du 22 décembre 2010, - l'absence d'évolution de carrière, en comparaison avec les salariés recrutés en 1974, dans la même tranche d'âge, au même niveau (baccalauréat ou niveau baccalauréat), dans la même filière (assurance de personnes, pôle assurances collectives et pôle santé), 75 % d'entre eux ayant eu une évolution, - le fait que M. [P] aurait eu moins d'augmentations de salaires que la moyenne des salariés (15 augmentations en 39 ans au lieu d'une tous les 2 ans), - suite à l'exercice du droit de grève, des menaces de sanctions et la mention des grèves sur ses bulletins de paie de 1976 à 1988. S'agissant des entretiens annuels, les appelants produisent des attestations de salariés affirmant qu'avant 2010, il n'y avait pas de véritables entretiens annuels d'évaluation. L'intimée indique ne pas être effectivement en mesure de produire des comptes-rendus écrits d'entretiens avant 2010, car il n'était pas établi de tels comptes-rendus, la formalisation n'ayant eu lieu qu'à partir de 2010, mais que malgré tout les entretiens avaient bien lieu ; elle produit des attestations en ce sens de Mme [G], responsable RH, et de Mme [D], supérieur hiérarchique de M. [P]. Il demeure que les comptes-rendus écrits exigés par les textes n'étaient pas établis. S'agissant du contrat-carrière, il convient de noter que l'accord 'partenaires' a cessé de s'appliquer en mars 2007, après une dénonciation effectuée en décembre 2005. Pour autant, il n'est pas contesté par la SA Groupama Gan Vie que M. [P] n'a pas eu de contrat-carrière. S'agissant des entretiens de mi-carrière (ou entretiens de seconde partie de carrière), il est établi que M. [P] n'a pas bénéficié de tels entretiens en 1997, 2002, 2007 et 2012. S'agissant de l'évolution de carrière, les appelants produisent un panel de 16 salariés embauchés en 1974 comme employés de niveau B, dont M. [P] lui-même, ayant le niveau baccalauréat, et un graphique établi par leurs soins dont il ressort qu'en 2010, 75 % avaient été promus cadres ou en classe 4, 25 % dont M. [P] étant exclus des promotions. S'agissant des augmentations de salaires, la SA Groupama Gan Vie ne conteste pas que M. [P] a bénéficié de 15 augmentations de salaire. Contrairement à ce qu'affirment les appelants, M. [P] n'a pas été menacé de sanction pour exercice de son droit de grève ; en effet, par courrier du 5 avril 1978, l'employeur ne lui a pas reproché de faire grève, mais d'avoir entravé la liberté du travail en participant à des piquets de grève s'opposant par la force à l'entrée des collègues non grévistes dans les locaux, tout en indiquant qu'il ne prononcerait pas de sanction. Enfin, il est exact que, jusqu'en octobre 1988, les bulletins de paie de M. [P] portaient la mention 'grève' au titre des jours de retenue. Ainsi, les faits allégués par les appelants sont établis, à l'exception de la menace de sanction pour grève, et l'ensemble des faits établis laisse supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Néanmoins, la SA Groupama Gan Vie justifie d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En effet, avant 2010, la société ne disposait pas d'un support harmonisé d'évaluation annuelle. Ce n'est qu'en 2010 pour les cadres, puis en 2011 pour les non-cadres, qu'elle a engagé une démarche de mise en oeuvre d'un projet harmonisé pour la tenue des entretiens annuels d'évaluation. Pour ce faire, elle a consulté le CE et le CHSCT, lors de réunions des 7 juillet et 27 septembre 2011 ; la CGT s'est alors opposée à la formalisation des entretiens en indiquant que cette formalisation telle qu'envisagée avec des objectifs chiffrés allait faire perdre 'tout leur humanisme' aux entretiens et allait imposer des pressions aux salariés ; la CGT a alors émis un avis défavorable et conseillé aux salariés ne pas signer leurs comptes-rendus d'entretien. Malgré l'opposition de l'époque de la CGT qui aujourd'hui se plaint de l'absence de comptes-rendus écrits, la SA Groupama Gan Vie a mis en oeuvre l'outil d'évaluation annuelle, et d'ailleurs M. [P] a refusé de signer certains comptes-rendus, comme celui de 2013. Il en résulte que l'absence de comptes-rendus écrits d'évaluation était due à l'absence d'outil formalisé d'évaluation au sein de l'entreprise, ce qui excluait toute discrimination. En outre, en 2006, M. [P], qui était délégué du personnel suppléant, n'a pas demandé à être reçu, en application de l'article 12 de l'accord 'partenaires', afin d'aménager son emploi du temps pour lui permettre de remplir son mandat et de faciliter l'accès aux formations. Ainsi, le fait que la SA Groupama Gan Vie ne lui ait pas proposé un contrat-carrière était justifié par son absence de demande. S'agissant des entretiens de seconde partie de carrière, l'accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005 prévoit un entretien dans l'année suivant le 45e anniversaire du salarié, puis tous les 5 ans, et l'accord d'entreprise du 22 décembre 2010 prévoit cet entretien dans l'année qui suit le 45e anniversaire du salarié ayant atteint ses 45 ans en 2011, 2012 ou 2013, en précisant que les salariés âgés de 46 ans et plus peuvent toujours solliciter des informations auprès de la DRH dans le cadre des autres dispositifs, par exemple le bilan d'étape professionnel prévu à l'article 4. Or, M. [P], né le 19 avril 1952, a atteint l'âge de 45 ans le 19 avril 1997, à une époque où ces textes n'étaient pas applicables ; lorsque l'ANI est entré en vigueur, M. [P] était déjà âgé de 53 ans, de sorte qu'il ne pouvait pas bénéficier de l'entretien initial de seconde partie de carrière, ni par suite des entretiens quinquennaux. Par ailleurs, M. [P] ne se plaint pas de l'absence d'accès à d'autres dispositifs tels que le bilan d'étape professionnel. La SA Groupama Gan Vie produit son propre panel comprenant 12 salariés dont M. [P], embauchés en 1974 au niveau B comme aides gestionnaires, employé aux écritures, employé de bureau, ou décompteur de prestations, ayant le niveau CAP, CEP, BEPC, seconde ou baccalauréat, ou étant titulaires du baccalauréat. Les appelants ne peuvent pas utilement soutenir que seuls devraient être retenus les salariés titulaires du baccalauréat, alors que son propre panel retient aussi des salariés de niveau baccalauréat non titulaires de ce diplôme, lequel n'était pas exigé pour le poste, et qu'il convient de tenir compte du niveau de qualification des salariés pour le poste. Ils ne peuvent pas non plus prétendre que leur panel doit comporter des salariés recrutés comme rédacteur en assurances, tarificateur ou sténo-dactylo qui sont des métiers différents. La cour considère donc que le panel de l'employeur est plus pertinent. Or, parmi ces 12 salariés, 6 sont restés en classe 3 (dont M. [P]), 4 sont passés en classe 4 et 2 sont passés en classe 5. Ainsi, M. [P] se trouvait simplement dans la même situation qu'un salarié sur deux, qui n'avait pas eu d'avancement depuis 1994. La SA Groupama Gan Vie explique l'absence de passage de M. [P] en classe 4 par son faible niveau d'investissement et de performance. Elle verse aux débats : - l'attestation de Mme [D] relevant un manque de rigueur de la part de M. [P] ; - le support d'entretien 2011 notant un manque de rigueur et que M. [P] ne souhaitait pas de mobilité ; - le support d'entretien 2013 mentionnant que M. [P] ne souhaitait pas de mobilité ; - le support d'entretien 2014 mentionnant que M. [P] ne souhaitait pas aller au-delà dans la participation à l'amélioration continue ni une mobilité. S'agissant de la rémunération, la SA Groupama Gan Vie produit un tableau comparatif des rémunérations des salariés figurant dans son panel en 1986, 1990, 1995, 2000, 2005, 2009, 2010 et 2013, dont il ressort que la rémunération de M. [P] était légèrement inférieure à la médiane du panel (entre 33 € et 127 € par mois), sauf en 2005 où elle était semblable. Pour autant, M. [P] n'avait pas la rémunération la plus faible du panel ou même une rémunération anormalement faible, car pour les années où il était en-dessous de la médiane, plusieurs autres salariés du panel, dont certains restés en classe 3 mais aussi d'autres passés en classe supérieure, percevaient une rémunération inférieure à la sienne. De plus, il a bénéficié, en 39 ans, d'augmentations au rythme moyen d'une augmentation tous les 2,6 ans ce qui était proche des augmentations des autres d'en moyenne tous les 2 ans, et il a notamment bénéficié de fortes augmentations en 1990, 1995 et 2005. Enfin, l'interdiction de mentionner l'exercice du droit de grève sur les bulletins de paie ne date que du décret du 22 août 1988 qui a modifié l'article R 143-2 de l'ancien code du travail ; contrairement à ce qu'affirment les appelants, ce décret n'est entré en vigueur qu'au 1er janvier 1989, de sorte que, jusqu'en décembre 1988 inclus, aucun texte du code du travail n'interdisait à un employeur de mentionner la grève comme motif de retenue de salaire. En outre, cette mention n'était pas interdite par l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés, qui n'interdisait que la mention des appartenances syndicales des personnes, et non des grèves. Par ailleurs, après le mois d'octobre 1988, l'employeur n'a plus jamais mentionné sur les bulletins de paie 'grèves' ou 'retenue grève', mais a mentionné 'absence non rémunérée' ou 'absence sans solde', respectant ainsi le nouveau texte. Au vu des éléments étrangers à toute discrimination dont justifie l'employeur, il convient d'écarter la discrimination alléguée et de débouter le salarié et le syndicat de leurs demandes de dommages et intérêts liés à cette discrimination, par confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux, étant noté que, devant la cour d'appel de Toulouse, le salarié qui a pris sa retraite ne maintient pas sa demande de repositionnement à la classe 4. De ce fait, la demande de capitalisation des intérêts au taux légal est sans objet. 2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement étant confirmé, les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées. En application de l'article 639 du code de procédure civile, il convient de condamner le salarié et le syndicat aux dépens exposés devant la cour d'appel de Bordeaux et devant la cour d'appel de Toulouse. Ils seront également condamnés à payer à la SA Groupama Gan Vie la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [M] [P] et le syndicat CGT Groupama Gan 33 à payer à la SA Groupama Gan Vie la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [M] [P] et le syndicat CGT Groupama Gan 33 aux dépens exposés devant la cour d'appel de Bordeaux et devant la cour d'appel de Toulouse. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIERELA PRESIDENTE A. [R]. [K].
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 639 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L 1132-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6263997e81d302277d8e8d28
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