Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263998181d302277d8e8d30
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 7 939 003 €
Demande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé
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Texte intégral
22/04/2022 ARRÊT N° 2022/278 N° RG 21/04737 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPWQ NB/KS Décision déférée du 12 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX ( 20/00023) A ATIA SECTION ENCADREMENT COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LAHAUTE ARIEGE (CCHA) C/ [Y] [T] CONFIRMATION SUR LA COMPÉTENCE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LAHAUTE ARIEGE (CCHA) 13 route nationale 20 09250 LUZENAC Représentée par Me Ferdinand DE SOTO de la SELARL BAZIN & CAZELLES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Gaëlle BURGUY, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame Florence GUILLOT 10 Chemin de Montgarrier 78660 ST MARTIN DE BRETHENCOURT Représentée par Me Guy FAVIER de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D'ARIEGE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S.BLUME et N.BERGOUNIOU, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUME, présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES Mme [Y] [T] a été embauchée à compter du 1er octobre 2006 par la Régie non personnalisée des patrimoines de la Communauté de communes d'Auzat du Vicdessos en qualité de responsable de la maison des patrimoines groupe 7, coefficient 400 par contrat à durée indéterminée à temps complet régi par les dispositions de la convention collective nationale de l'animation, coefficient 400. Depuis le 12 juin 2017, Mme [T] était représentante de la section syndicale CFDT de la communauté des communes de la Haute-Ariège. Le 1er janvier 2017, la communauté de communes de la Haute-Ariège (CCHA) est née de la fusion des communautés de communes d'Auzat et du Vicdessos, du Donezan et des Vallées d'Ax. A compter du 7 juin 2018, la salariée s'est trouvée en arrêt maladie en raison d'un état dépressif réactionnel conflictuel au travail. Le 1er octobre 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au motif que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Le docteur [V] [Z], médecin agréé par la préfecture, a confirmé l'avis d'inaptitude le 10 janvier 2019. Par courrier du 16 janvier 2019, Mme [T] à été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, envisagé pour inaptitude, fixé au 28 janvier 2019. La commission consultative paritaire, saisie pour avis, a rendu son avis le 20 juin 2019. Son licenciement a été notifié à la salariée par lettre recommandée du 5 juillet 2019 pour inaptitude physique. Contestant son licenciement, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix, section Encadrement le 30 avril 2020, afin d'entendre juger son licenciement nul et en paiement de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, harcèlement moral et nullité du licenciement. La CCHA a soulevé in limine litis l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur la situation de Mme [T], agent contractuel de droit public affecté à un service public administratif, seul le tribunal administratif de Toulouse étant compétent en la matière. Par jugement en date du 12 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Foix a: -jugé que la compétence de la juridiction de céans est parfaitement remplie au regard du contrat de travail de Mme [T]; -jugé que dès lors l'affaire est renvoyée au bureau de jugement du 21 janvier 2022 à 14 heures pour être jugée; -débouté la Communauté de Communes de la Haute Ariège de ses demandes; -dit que la présente décision vaut convocation des parties; -réservé les dépens. *** Par déclaration en date du 29 novembre 2021, la Communauté de communes de la Haute Ariège a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 novembre 2021. Son appel, qui porte sur la compétence, a été formé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et autorisé par le Premier président de la cour d'appel par ordonnance du 30 novembre 2021. *** Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique le 4 janvier 2022, la CCHA demande à la cour de: -déclarer son appel recevable et bien-fondé; -déclarer le conseil de prud'hommes de Foix incompétent pour connaître des demandes de Mme [T], seules les juridictions administratives, et plus précisément le tribunal administratif de Toulouse, étant en la matière compétentes; En conséquence, -Infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Foix en ce qu'il a considéré qu'il était compétent pour statuer sur les demandes de Mme [T], a débouté la Communauté de communes de Haute-Ariège de ses demandes, a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement du 21 janvier 2022 à 14h et réservé les dépens, -Condamner Mme [T] à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, la CCHA soulève l'incompétence du juge judiciaire aux motifs que les agents d'une personne morale de droit public travaillant au sein d'un service public administratif sont des agents publics relevant des seules juridictions administratives, quand bien même lesdits agents auraient été recrutés par le biais d'un engagement de droit privé. Elle rappelle que l'employeur de Mme [T] est une personne morale de droit public, et que le service dans lequel elle travaille, à savoir la Régie des Patrimoines est un service public administratif de la CCHA; que la Régie a des activités essentiellement administratives, visant à assurer un service au profit des usagers et non de réaliser des profits; que ses modalités de fonctionnement sont 'publiques' et son financement est assuré très majoritairement par des fonds publics; que la Régie des Patrimoines n'a aucune viabilité économique autonome sans le soutien des participations financières de la Communauté de communes d'Auzat et du Vicdessos (puis de la CCHA exposante) ou de la Commune d'Auzat, à l'origine de sa création. Elle soutient qu'il importe peu, à cet égard, que le contrat signé entre les parties soit de droit privé, ou que la salariée ait perçu des indemnités journalières pendant ses arrêts maladie et qu'elle ait été déclarée inapte par le médecin du travail; que seul en effet compte la nature administrative ou industrielle et commerciale du service au sein duquel l'agent est affecté par la personne publique, quand bien même ce dernier aurait signé un contrat de travail et aurait été géré comme un salarié. Ainsi, dès lors que la Régie des Patrimoines est un service public administratif de la collectivité, Mme [T] est un agent contractuel de droit public et seules les juridictions administratives sont compétentes pour statuer sur sa situation. A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel de céans confirmait la position du conseil de prud'hommes, à savoir que la Maison des Patrimoines constituait un service public industriel et commercial, elle indique que Mme [T], en charge de la direction du service, demeure un agent public. *** Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique le 19 janvier 2022, Mme [T] demande à la cour de: -confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Foix qui s'est déclaré compétent pour juger le litige l'opposant à la Communauté des communes de Haute Ariège. - condamner la Communauté des Communes de Haute Ariège à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de l'Ariège afin que le fond de l'affaire soit évoqué. Elle soutient que le conseil de prud'hommes est compétent aux motifs que son contrat de travail stipule expressément qu'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il est régi par le code du travail et la convention collective de l'animation; que les indemnités journalières qu'elle a perçues dans le cadre de ses arrêts de travail font expressément référence à une activité salariée; qu'elle a été déclarée inapte par la médecine du travail, plus précisément par l'ASTA, service de santé au travail applicable aux employeurs de droit privé et aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé; que ses bulletins de salaire mentionnent que le contrat est un contrat de droit privé et différentes cotisations; que ses fonctions doivent être considérées comme étant rattachées à un service public industriel et commercial, Mme [T] exerçant des missions qui sont régulièrement réalisées par des entreprises de droit privé, et qui font partie de travaux soumis à la concurrence, à savoir des missions d'animatrice du patrimoine, d'ouverture et gestion de musée privé, de valorisation-créations de musée et de fouilles archéologiques; que ses missions étaient lucratives et facturées; que, contrairement à ce que prétend la CCHA, elle n'exerçait ni les fonctions de comptable public ni celle de directeur des services et ne peut donc être considérée comme agent public; que son contrat de travail stipule qu'elle exerce ses fonctions sous l'autorité hiérarchique de la directrice de la Communauté de communes, et qu'elle échangeait et rendait régulièrement compte à son supérieur Monsieur [J] [S], directeur général adjoint. MOTIFS DE LA DECISION: - Sur la compétence de la juridiction judiciaire: Selon l'article 83 du code de procédure civile, 'lorsqu'un juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.' L'article 84 précise que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement et l'article 85 que la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration d'appel elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Ces conditions sont remplies en l'espèce. Les articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail donnent compétence exclusive au conseil de prud'hommes pour statuer sur les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code, entre les employeurs et les salariés. Mme [T] a été engagée en qualité d'agent contractuel de droit privé, son contrat faisant expressément référence au code du travail et à la convention collective nationale de l'animation. Ses missions consistaient à programmer et à animer des actions culturelles et sportives centrées sur l'histoire des habitants ayant vécu dans la vallée du Vicdessos, moyennant tarification pour les visiteurs. Un projet de contrat d'engagement de droit public a été proposé à la salariée en août 2018, qu'elle a refusé. La Maison des Patrimoines exerce ses activités, essentiellement de nature culturelle, en régie. Nonobstant la qualification donnée au contrat d'engagement d'un personnel, les litiges entre un salarié et son employeur relèvent de la juridiction administrative dans le cas d'un service public administratif et de la juridiction prud'homale dans le cas d'un service public industriel et commercial. Il convient donc de dire si la Maison des Patrimoines au sein de laquelle était affectée Mme [T] est un service public administratif ou un service public industriel et commercial. Tout service public est présumé être un service public administratif; cette présomption ne peut être renversée que dans deux hypothèses: - si une loi qualifie spécifiquement un service public comme un service public industriel et commercial; - ou si la nature industrielle et commerciale du service public découle de la mise en oeuvre de trois critères cumulatifs quant à son objet, l'origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement: les opérations formant son activité doivent être identiques à celles auxquelles se livrent ou pourraient se livrer des particuliers ou des entreprises privées, son financement doit être assuré pour l'essentiel par des recettes provenant des redevances versées par les usagers comme prix des prestations fournies, et sa gestion doit être réalisée selon les règles du droit privé. Aucune loi ne définit l'activité d'une Régie du Patrimoine crématorium comme une activité relevant d'un service public industriel et commercial. La gestion d'une telle structure peut parfaitement être assurée par une entreprise privée par voie de délégation. Les recettes de la structure ne proviennent qu'en partie de subventions d'exploitation (29 000 euros pour le budget de l'exercice 2013), la vente de produits fabriqués et de prestations de services s'élevant, pour le même exercice, à la somme de 79 390,04 euros (pièce n° 23 de l'appelante). Lors de l'embauche de Mme [T], la Régie non personnalisée des patrimoines de la Communauté de communes d'Auzat du Vicdessos s'est sans ambiguïté située dans le cadre de l'application des règles du droit privé, la salariée ayant auparavant, depuis le 1er novembre 2000 et jusqu'à son embauche par la Régie non personnalisée des patrimoines de la Communauté de communes d'Auzat du Vicdessos, été employée par le Conseil général de l'Ariège en qualité de guide au château des comtes de Foix dans le cadre d'un contrat de droit public. Lors de la visite de reprise, l'avis d'inaptitude a été émis par le médecin du travail le 1er octobre 2018 et vise les dispositions de l'article L. 4624-4 du code du travail. Ce n'est que postérieurement à cette date que le 10 janvier 2019, la communauté des communes de l'Ariège a sollicité un médecin agréé pour constater l'inaptitude de Mme [T], puis a saisi pour avis la commission consultative paritaire avant de procéder au licenciement de Mme [T], avec effet au 6 septembre 2019. Ainsi, la Maison des patrimoines d'Auzat est gérée en régie et est un service public industriel et commercial, et non un service public administratif, de sorte que Mme [Y] [T] renverse la présomption de service public administratif. Contrairement aux allégations de l'appelante, Mme [T] était responsable de la maison des patrimoines, mais non directrice, la direction de la régie, dépourvue de la personnalité morale, étant assurée par un conseil d'exploitation. Elle n'avait pas non plus la qualité de comptable public exercée par l'agent comptable de la communauté des communes de l'Ariège (pièce 6 de la salariée). Il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Foix sur la compétence et de dire que Mme [Y] [T] était depuis son embauche le 1er octobre 2006, un agent contractuel de droit privé. - Sur les autres demandes: Il convient de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Foix, afin qu'il soit statué sur le fond du litige. Les dépens et l'article 700 du code de procédure civile seront réservés en fin d'instance. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare l'appel interjeté par la Communauté des Communes de Haute Ariège à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Foix le 12 novembre 2021 recevable. Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Foix en ce qu'il s'est déclaré compétent pour juger le litige opposant Mme [Y] [T] à la Communauté des communes de Haute Ariège. Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Foix afin que soit évoqué le fond de l'affaire. Resserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile en fin d'instance. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 4624-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile seront réarticle 83 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en fin d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé
Référence
6263998181d302277d8e8d30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel