Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 6263998481d302277d8e8d3e
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 18 500 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 AVRIL 2022
N° RG 20/03653 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T7S2
AFFAIRE :
[J] [L]
...
C/
Société THUNNUS THYNNUS III
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juin 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2018F00849
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Guillaume BOULAN
Me Claire RICARD
Me Nicolas RANDRIAMARO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [L]
Inscrit au RCS de BEZIERS sous le n° A 342 170 578
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. AXA FRANCE IARD
Inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2180810 -
Représentant : Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS, vestiaire : 5
APPELANTS
****************
SAS THUNNUS THYNNUS III
Inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 807 612 296
[Adresse 4]
[Localité 9]
SA GENERALI IARD
Inscrite au RCS de Paris sous le n° 552 062 663
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentées par Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2201087
Représentées par Me Gildas ROSTAIN du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429 -
SAS [Localité 6] RADIATEURS AUTOMOBILES SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BLAYAC
Inscrite au RCS de BEZIERS sous le n° 390 017 762
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 339 - N° du dossier VP20419 -
Représentant : Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Décembre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier f.f., lors des débats : Madame Patricia GERARD,
EXPOSE DU LITIGE
La société Thunnus Thynnus III (la société Thunnus) est propriétaire du 'Jean Marie Christian III', navire de pêche au thon basé à [Localité 9], assuré auprès de la compagnie Generali Iard (la compagnie Generali).
Dans le courant de l'hiver 2016-2017, la société [Localité 6] Radiateur Automobiles (la société [Localité 6]) s'est vue confier une mission de contrôle des réfrigérants d'air de suralimentation du moteur principal, et a dressé une facture de 376 €. Elle est assurée auprès de la compagnie Axa France Iard (la compagnie Axa), M. [J] [L] est l'agent général d'assurances de la compagnie Axa à [Localité 6].
En mai 2017, le navire a été victime d'une avarie en mer et, après son rapatriement, les sociétés Thunnus et Generali ont diligenté une expertise amiable. La société [Localité 6] a refusé de signer le procès-verbal de constat amiable.
Par ordonnance du 18 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Béziers a ordonné une expertise judiciaire, réalisée par M. [Y], qui a déposé son rapport le 6 avril 2018.
Par actes des 18 et 26 avril 2018, les sociétés Thunnus et Generali ont assigné la compagnie Axa, M. [L] et la société [Localité 6] devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir condamner in solidum les sociétés [Localité 6] et Axa à régler à la compagnie Generali la somme de 185.000€ et à la société Thunnus la somme de 204.785€.
Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Dit qu'en fabriquant et posant un joint défectueux la société [Localité 6] radiateurs automobiles a commis une faute engageant sa responsabilité, qui a entraîné un préjudice dont elle devra réparation,
- Condamné la société [Localité 6] radiateurs automobiles à payer à la compagnie Generali la somme de 185.000 € avec intérêts de droit à compter du 18 avril 2018,
- Ordonné la capitalisation des intérêts,
- Débouté la société Thunnus Thynnus III de sa demande de règlement d'une somme de 204.785 €,
- Condamné in solidum la compagnie Axa et M. [L] à relever et garantir la société [Localité 6] Radiateurs Automobiles de la condamnation prononcée contre elle et à payer à la société [Localité 6] Radiateurs Automobiles la somme de 185.000 € avec intérêts de droit à compter du 18 avril 2018,
- Condamné solidairement la société [Localité 6] Radiateurs Automobiles et la compagnie Axa à payer à la compagnie Generali la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- Condamné la société [Localité 6] radiateurs automobiles au paiement des dépens.
Par déclaration du 29 juillet 2020, la compagnie Axa et M. [L] ont interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2020, la compagnie Axa et M. [L] demandent à la cour de :
- Accueillir comme régulier en la forme et justifié au fond l'appel régularisé par la compagnie Axa France Iard et M. [J] [L] ;
En conséquence, vu les pièces versées aux débats, et plus particulièrement les conditions particulières de la police n°261273104, souscrite par la société [Localité 6] Radiateurs Automobiles,
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre, en toutes ses dispositions, en ce qu'il a :
/ Dit qu'en fabriquant et posant un joint défectueux la société [Localité 6] radiateurs automobiles a commis une faute engageant sa responsabilité, qui a entraîné un préjudice dont elle devra réparation ;
/ Condamné la société [Localité 6] radiateurs automobiles à payer à la compagnie Generali Iard la somme de 185.000 € avec intérêts de droit à compter du 18 avril 2018 ;
/ Ordonné la capitalisation des intérêts ;
/ Débouté la société Thunnus Thynnus III de sa demande de règlement d'une somme de 204.785 € ;
/ Condamné in solidum la compagnie Axa France Iard et M. [J] [L] à relever et garantir la société [Localité 6] Radiateurs Automobiles de la condamnation prononcée contre elle et à payer à la société [Localité 6] Radiateurs Automobiles la somme de 185.000 € avec intérêts de droit à compter du 18 avril 2018 ;
/ Condamné solidairement la société [Localité 6] Radiateurs Automobiles et la compagnie Axa France Iard à payer à la compagnie Generali Iard la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
/ Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
/ Condamné la société [Localité 6] radiateurs automobiles au paiement des dépens ;
/ Liquidé les dépens du Greffe à la somme de 137,90 € dont TVA 22,98 € ;
Et statuant à nouveau,
- Débouter la société Thunnus Thynnus III et la compagnie Generali Iard de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la compagnie Axa France Iard, les garanties souscrites auprès d'elle dans le cadre du contrat d'assurance n'étant pas mobilisables au regard des activités déclarées par son assurée, la société [Localité 6] Radiateurs Automobiles et contre M. [J] [L], agent général, à l'égard duquel il ne peut être établi aucun manquement à son obligation d'information et de conseil ;
- S'entendre condamner, en conséquence, la société Thunnus Thynnus III et la compagnie Generali Iard à payer à la compagnie Axa France Iard et M. [J] [L] la somme de 8.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- S'entendre condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2021, la société Thunnus Thynnus III et la compagnie Generali demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 19 juin 2020 en ce qu'il a reconnu la responsabilité de la société [Localité 6] Radiateurs Automobiles ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 19 juin 2020 en ce qu'il a condamné la compagnie Axa France Iard à garantir à la société [Localité 6] Radiateurs Automobiles des condamnations prononcées à son encontre ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 19 juin 2020 en ce qu'il a limité le quantum à 185.000 € ;
Jugeant à nouveau,
- Juger la société [Localité 6] radiateurs automobiles responsable des dommages causés au navire de pêche "Jean Marie Christian III" appartenant à la société Thunnus Thynnus III;
- Condamner in solidum la société [Localité 6] radiateurs automobiles et la compagnie Axa France Iard à régler à la compagnie Generali Iard la somme de 185.000 € avec intérêts de droit à compter du 18 avril 2018, lesdits intérêts capitalisés ;
- Condamner in solidum la société [Localité 6] Radiateurs Automobiles et la compagnie Axa France Iard à régler à Thunnus Thynnus III la somme de 204.785 € avec intérêts de droit à compter du 18 avril 2018, lesdits intérêts capitalisés ;
- Condamner in solidum la société [Localité 6] Radiateurs Automobiles et la compagnie Axa France Iard aux entiers dépens outre 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 19 avril 2021, la société [Localité 6] Radiateurs Automobiles demande à la cour de :
A titre principal,
- Déclarer l'appel interjeté comme injuste et en tout cas mal fondé ;
- Débouter la compagnie Axa France Iard et M. [J] [L] de toutes leurs fins demandes et conclusions ;
- Réformer sur ce seul point le jugement déféré, et juger que le montant des dommages réparables ne saurait être supérieur à la somme de 18.500 € en raison de la vétusté du moteur et du navire ;
A défaut,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement et dire qu'en fabriquant et posant un joint défectueux la société [Localité 6] Radiateurs Automobiles a commis une faute engageant sa responsabilité, qui a entraîné un préjudice dont elle devra réparation ;
/ Condamner la société [Localité 6] Radiateurs Automobiles à payer à la compagnie Generali lard la somme de 185 000 € avec intérêts de droit à compter du 18 avril 2018 ;
/ Ordonner la capitalisation des intérêts ;
/ Débouter la société Thunnus Thynnus III de sa demande de règlement d'une somme de 204.785 € ;
/ Condamner in solidum la compagnie Axa France Iard et M. [J] [L] à relever et garantir la société [Localité 6] Radiateurs Automobiles de la condamnation prononcée contre elle et à payer à la société [Localité 6] Radiateurs Automobiles la somme de 185 000 € avec intérêts de droit à compter du 18 avril 2018 ;
En toutes hypothèses,
- Le réformer sur le surplus et condamner la compagnie Axa France Iard et M. [J] [L] au paiement à la concluante d'une somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2021.
Le 31 mars 2022, la cour a demandé que lui soit communiqué le devis de la société MIDIF estimant la réparation du moteur à 353.324,74 € HT, invité les sociétés Thunnus Thynnus III et Generali à le communiquer avant le 7 avril 2022, et les parties à former toutes observations utiles sur cette pièce par des notes en délibéré à adresser à la cour au plus tard le 14 avril 2022.
Le conseil des sociétés Thunnus Thynnus III et Generali a adressé ce devis à la cour le 1er avril 2022, celui de la société [Localité 6] Radiateurs Automobiles a transmis une note en délibéré le 4 avril 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la condamnation de la société [Localité 6] radiateurs
Le jugement a dit qu'en fabriquant et posant un joint défectueux la société [Localité 6] radiateurs automobiles a commis une faute engageant sa responsabilité, qui a entraîné un préjudice dont elle devra réparation. Il a relevé que l'expert judiciaire avait conclu que la réparation du moteur était techniquement viable mais économiquement injustifiée, mais que la mise en place du nouveau moteur était intervenue avant l'intervention de l'expert, et que le constat que l'ancien était hors d'usage résultait d'une déclaration d'un matelot. Il a déduit de son rapport que l'expert avait constaté des dégradations sur une partie du moteur, lequel était de 2003, de sorte que Generali avait à raison estimé qu'elle ne devait indemniser la société Thunnus en ne versant que la moitié du coût d'un moteur neuf, soit 185.000 €. Il a condamné la société [Localité 6] radiateurs au paiement de cette somme à Generali, et débouté Thunnus de sa demande de paiement de 204.785 €.
Les appelants AXA et M. [L] sollicitent la réformation du jugement sur ce point, mais aucun argument ou développement ne figure dans leurs conclusions soutenant cette demande d'infirmation.
La société [Localité 6] radiateurs demande, dans le corps de ses conclusions, que le jugement soit confirmé quant à l'évaluation initiale du préjudice indemnisable à hauteur de 185.000€, avant dans son dispositif de dire que le montant des dommages réparables ne doit pas être supérieur à 18.500 €. Elle souligne que le carnet d'entretien du moteur n'a pas été communiqué par la société Thunnus, ce qui ne permet pas de s'assurer de son entretien régulier et de son état d'usure, dénonce l'absence de bonne foi et de transparence de cette société, et en déduit - au vu de son intervention- que l'indemnisation à sa charge ne peut être supérieure à 10% des sommes arrêtées, soit 18.500 €.
Les sociétés Thunnus et Generali sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'engagement de la responsabilité de la société [Localité 6] Radiateurs dans la survenance du dommage, et indiquent qu'a été versée la liste des travaux de contrôle et d'interventions sur le moteur principal, ainsi que les factures. Elles soulignent que le moteur principal a été déclaré hors d'usage, son coût de réparation excédant le prix d'un neuf, et que l'expert a chiffré à 389.785 € le montant du préjudice matériel. Elles précisent que Generali a indemnisé à hauteur de 185.000 € après application des clauses de vétusté, ce qui ne doit pas être pris en compte dans le cadre d'un recours en responsabilité, de sorte que la société [Localité 6] Radiateurs doit être condamnée à verser, outre 185.000 € à Generali, 204.785€ à la société Thunnus.
***
En l'espèce, la société [Localité 6] Radiateurs a adressé à la société Thunnus une facture le 30 décembre 2016 de 376 € pour son intervention sur le refroidisseur d'air du bateau Jean Marie Christian 3, la révision visant 'nettoyage détartrage du faisceau, refaire joint, nettoyer les glassis, nettoyer les collecteurs, contrôle sous réserve'.
A la suite de la panne moteur intervenue le 27 mai 2017, un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation du dommage a été dressé à la suite d'une réunion d'expertise contradictoire. Ce procès-verbal, non signé par la société [Localité 6] Radiateurs, a conclu que l'origine de l'entrée d'eau de mer est imputable à la fuite du joint de la plaque arrière du réfrigérant supérieur d'air de suralimentation, ce qui a conduit à une pulvérisation d'eau dans les cylindrées du moteur, et un endommagement a minima de l'attelage du cylindre 8 ; des particules métalliques se sont retrouvées dans l'huile du moteur et ont été aspirées par la pompe de lubrification, provoquant son dysfonctionnement. Ce procès-verbal relevait que les joints refaits correspondaient à ceux de plaque de fermeture des collecteurs d'eau de réfrigération.
Monsieur [Y], expert judiciaire missionné selon ordonnance du 18 septembre 2017, a indiqué que le joint 3, fabriqué et monté par la société [Localité 6] Radiateurs lors de son intervention sur le réfrigérant, était à l'origine de l'avarie finale du moteur, avarie qui résulte du mélange dans le caisson de refroidissement de l'air de suralimentation avec l'eau de mer fuyarde du réfrigérant, avec introduction de cette eau dans les chambres de combustion du moteur.
Il a identifié la défaillance du joint 3 comme cause de l'introduction de l'eau, relevé que les joints 1 et 3 fabriqués et montés par la société [Localité 6] Radiateurs se sont trouvés rapidement fuyards alors que les joints 2 et 4 d'origine étaient toujours intègres.
Il a retenu l'engagement de la responsabilité de la société [Localité 6] Radiateurs, 'laquelle ignorant la possibilité de commander des joints d'origine, a pris la décision de fabriquer elle-même des joints neufs, lesquels s'avéreront inaptes...'.
Il a relevé que la société [Localité 6] Radiateurs 'n'a pas contesté l'origine évidente de l'avarie, aucune autre hypothèse n'ayant pu être émise par elle et/ou ses experts'.
S'agissant du préjudice, il a indiqué que la réparation du moteur actuel était techniquement viable mais économiquement injustifiée, un devis de réparation incluant le débarquement mais sans réinstallation l'estimant à 353.324,74 € HT, et un devis pour la seule livraison d'un moteur neuf portant sur 348.570€ HT.
Il a précisé que la mise en place d'un moteur neuf a été décidé avant l'expertise.
Ce rapport d'expertise judiciaire a été adressé le 6 avril 2018, soit après l'envoi du courrier du conseil de la société [Localité 6] Radiateurs du 16 mars 2018, auquel l'expert a répondu, ainsi que le montrent les dires et réponses joints à ce rapport.
La société [Localité 6] Radiateurs ne conteste pas dans ses écritures que le joint qu'elle a mis en place s'est révélé fuyard et est à l'origine de l'infiltration d'eau de mer ayant provoqué la panne, et ne l'a pas non plus contesté lors de l'expertise. Si elle critique le travail de l'expert judiciaire, elle ne conteste pas la cause de la panne, et n'identifie aucune autre cause possible, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit qu'elle avait commis une faute engageant sa responsabilité.
La réparation du préjudice doit replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit.
Les premiers juges ont relevé que les constatations de l'expert judiciaire avaient porté sur le cylindre 8, les culasses 7, 14, 15 et 16, ce dont il ne peut être déduit une dégradation de l'ensemble du moteur, et il s'agissait d'un moteur de 2003, qui avait 14 ans au moment de la panne, et plus de 11.000 heures de fonctionnement au vu du relevé des interventions.
Est produite une facture du 22 septembre 2017 pour un moteur pour un prix de 348.000€ HT.
A la suite de la demande de la cour, a été communiqué le devis de la société MIDIF, n°20170106 (budget prévisionnel), estimant la réparation du moteur à 353.324,74 € HT. Si la différence entre ces deux prix peut surprendre, il est à relever que la facture porte seulement sur la vente du moteur, alors que le devis n°20170106 prévoit 220 heures (à 80 €/heure) au titre de la main d'oeuvre pour le débarquement et la révision du moteur soit 17.600 €, la révision des pompes d'injection (24.000€) et du Woodwoard PSG (12.000€), ainsi que 290.724,74 € au titre des pièces détachées, outre 9.000 € au titre du passage au banc d'essai; il indique également que la réinstallation du moteur n'est pas comprise, et retient ainsi un prix total estimatif de 353.324,74 € HT ('sans réinstallation moteur sous réserve état bloc et villebrequin').
Il en ressort que la réparation du moteur est d'un montant plus élevé que son remplacement, ce qu'avait retenu l'expert en indiquant 'la réparation du moteur actuel est techniquement viable mais économiquement injustifiée'.
Si l'indemnisation d'un préjudice ne doit entraîner pour la victime ni appauvrissement, ni enrichissement, les développements qui précèdent établissent que la réparation du moteur serait d'un montant supérieur à la valeur d'un moteur neuf, de sorte que la responsabilité de la société [Localité 6] Radiateurs sera retenue à hauteur de 348.000 € HT.
Aussi, et au vu de l'indemnité subrogative de la société Generali au profit de la société Thunnus Thynnus III, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [Localité 6] Radiateurs au paiement à la société Generali de la somme de 185.000 €.
La société [Localité 6] Radiateurs sera également condamnée au paiement de la somme de 163.000 € à la société Thunnus Thynnus III.
Sur la garantie par AXA France et la responsabilité de son agent général M. [L]
Le jugement a notamment retenu que l'intervention a été effectuée sur un refroidisseur d'air induisant un travail identique sur quelque moteur qu'il soit monté, que son contrat d'assurance ne contient aucune exclusion particulière, qu'AXA et son agent d'assurance n'ont pas éclairé la société [Localité 6] Radiateurs sur l'inadéquation de la police à ses besoins alors que cette société est assurée auprès d'AXA depuis 30 ans, ni n'ont vérifié que la police répondait à ses besoins. Il en a déduit l'engagement de la responsabilité d'AXA et de son agent général, du fait de l'absence de clause d'exclusion dans la police, et du fait de la faute de l'agent général qui a manqué à son obligation d'information et de conseil. En conséquence il les a condamnés à relever et garantir la société [Localité 6] Radiateurs.
AXA et son agent M. [L] avancent que l'activité de la société [Localité 6] Radiateurs Automobiles est limitée aux radiateurs de véhicules, ne leur a jamais indiqué intervenir sur des radiateurs de navire, et que les risques étrangers à la police ne sont pas couverts. Ils soulignent que la société [Localité 6] Radiateurs a voulu modifier les activités déclarées de son contrat après le sinistre. Ils contestent le manquement reproché à M. [L], alors que la société [Localité 6] Radiateurs, qui n'a pas conclu contre lui en 1ère instance, savait que certaines de ses activités n'étaient pas déclarées à son assureur.
La société [Localité 6] Radiateurs Automobiles indique exploiter le fonds de commerce 'la maison du radiateur', que son activité au RCS vise les 'réparations connexes', qu'elle s'est vue confier la révision de plaques de réfrigérant initialement démontées et amenées par l'armement, qui sont identiques à celles des véhicules automobiles. Elle soutient que les bateaux et navires sont couverts par les conditions particulières du contrat, lequel ne contient aucune clause d'exclusion expresse. Elle ajoute qu'AXA ne pouvait ignorer qu'elle intervenait régulièrement sur des pièces de moteur marin, que l'agent M. [L] a négligé son obligation de conseil en ne vérifiant pas l'évolution de son activité. Elle indique que son nouveau contrat, qui couvre tous types de radiateurs et réfrigérants, n'a pas vu sa prime augmenter.
Les sociétés Thunnus et Generali relèvent que les conditions particulières de la police ne la limitent pas aux véhicules terrestres à moteur, que les plaques démontées sur lesquelles est intervenue la société [Localité 6] Radiateurs sont identiques à celles équipant les véhicules automobiles, camions et engins de chantier, que le risque est le même pour la compagnie d'assurance. Elles soulignent l'absence de clauses d'exclusion, dénoncent la faute de l'agent général qui engage la responsabilité d'AXA, et font état d'un manquement à l'obligation de conseil et d'information.
***
La société '[Localité 6] Radiateurs Automobiles Société d'Exploitation des Etablissements Blayac' a déclaré pour activités au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de [Localité 6] 'vente et réparation de radiateurs automobiles vente de fournitures et pièces détachées automobile et toutes réparations connexes'.
Les conditions particulières du contrat d'assurance conclu entre AXA représenté par son agent général M. [L] et la SARL [Localité 6] Radiateurs Auto (ainsi dénommée dans ce contrat) indiquent que le contrat garantit la ou les activités suivantes : 'vente et réparation de radiateurs de véhicules automobiles, camions et engins de chantiers, sans montage, ni démontage sur les véhicules'.
Si la société [Localité 6] Radiateurs soutient que la pièce sur laquelle elle est intervenue lui a été remise en atelier, a été traitée en atelier et remise à son propriétaire ensuite, il n'en demeure pas moins que son activité telle que déclarée dans les conditions particulières de son contrat d'assurance ne portent pas sur les radiateurs de bateaux, dont la vente ou la réparation n'entre pas dans l'activité qu'elle a déclarée dans son contrat d'assurance.
Un contrat clair ne doit pas être interprété mais appliqué, et en l'espèce la société [Localité 6] Radiateurs est intervenue sur le refroidisseur d'air d'un bateau, qui n'est pas visé par les conditions particulières de son contrat.
Elle ne peut tirer argument des définitions de 'véhicule' et 'automobile' visés aux conditions particulières, que les bateaux entrent dans cette catégorie, et seraient couverts par ces conditions.
L'activité figurant aux conditions particulières vise les véhicules terrestres à moteur, et il ne peut être soutenu que les navires aériens ou maritimes sont également couverts, quand bien même ces pièces seraient identiques sur un moteur de navire que sur celui d'une automobile, ce qui n'est au surplus pas établi.
Le fait que la société [Localité 6] Radiateurs ait voulu, postérieurement à la survenance du dommage, modifier sa police en spécifiant la réparation de tout échangeur de température comprenant le 'maritime 2%' montre au surplus qu'elle avait conscience qu'elle n'était pas couverte pour des interventions de ce type jusqu'alors, le fait que le montant de sa prime d'assurance n'ait pas augmenté étant indifférent.
De même, le fait que le contrat ne prévoit pas d'exclusion de garantie particulière est indifférent, ses termes étant clairs.
S'agissant du manquement reproché à l'agent général AXA, il a été précédemment indiqué l'activité déclarée par la société [Localité 6] Radiateurs lors de son inscription au registre du commerce et des sociétés, et celle qui figure sur les conditions particulières de sa police d'assurance.
Il ne peut être déduit du fait que la société [Localité 6] Radiateurs est implantée à [Localité 6], proche du port de [Localité 9], que l'agent d'assurance AXA savait qu'elle intervenait sur les moteurs et pièces de bateaux, le fait que les relations entre cette société et son assurance sont anciennes n'induisant pas non plus que l'agent d'assurance connaisse bien les domaines dans lesquels elle intervenait. La cour observe qu'il n'est pas établi que la société [Localité 6] Radiateurs intervenait sur des pièces et moteurs de bateau lorsqu'elle a conclu son contrat d'assurance avec l'agent général AXA, et que celui-ci a manqué à son devoir de conseil lors de la formation du contrat.
Comme précédemment indiqué, la demande de la société [Localité 6] Radiateurs de modifier les activités déclarées dans les conditions particulières établit qu'elle savait que certaines de ses activités n'étaient pas couvertes par sa police d'assurance.
Au vu des activités déclarées par la société [Localité 6] Radiateurs au registre du commerce et des sociétés et de celles visées par les conditions particulières de son assurance, et faute d'établir que l'agent général savait que la société [Localité 6] Radiateurs intervenait sur les pièces de bateau, il ne peut lui être reproché un manquement à son devoir de conseil et d'information, il ne peut pas plus lui être reproché de n'avoir pas signalé au souscripteur qu'il devait également déclarer une activité distincte de celle déclarée.
En conséquence, la garantie de la société AXA ne pourra être retenue, ainsi que la responsabilité de M. [L], et le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [Localité 6] Radiateurs au paiement des dépens, et réformé s'agissant des frais irrépétibles.
Succombant au principal, la société [Localité 6] Radiateurs sera condamnée au paiement des dépens d'appel.
Elle sera condamnée au paiement de la somme de 4.000 € au profit des sociétés Thunnus Thynnus III et Generali d'une part, Axa et M. [L] d'autre part, en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de 1ère instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [Localité 6] Radiateurs au paiement à la société Generali de la somme de 185.000 €, et aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société [Localité 6] Radiateurs au paiement de la somme de 163.000 € à la société Thunnus Thynnus III, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société [Localité 6] Radiateurs au paiement des dépens d'appel, de 4.000 € au profit des sociétés Thunnus Thynnus III et Generali d'une part, Axa et M. [L] d'autre part, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur Hugo BELLANCOURT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
6263998481d302277d8e8d3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel