Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 6263998581d302277d8e8d42
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 403 000 €
Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56E 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 20/05124 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UDSE AFFAIRE : M. [N] [F] C/ S.A.S. GARAGE DE LA RESIDENCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2020 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° Chambre : 1 N° Section : N° RG : 2020F00190 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Oriane DONTOT Me Pascal KOERFER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [N] [F] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20200781 - Représentant : Me Cyril FALHUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** S.A.S. GARAGE DE LA RESIDENCE Inscrite au RCS de Versailles sous le n° 599 800 703 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 - N° du dossier 20182042 substitué par Me SALICETI INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Véronique MULLER, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE, EXPOSE DU LITIGE En décembre 2019, M. [N] [F] a fait réparer son véhicule de la marque Renault pour un problème de démarrage par la société Garage de la Résidence. Ledit véhicule ayant rencontré à nouveau un problème de démarrage, M. [F] a demandé à la société Garage de la Résidence de le réparer à ses frais, ce que celle-ci a refusé. Par acte du 12 février 2020, M. [F] a assigné la société Garage de la Résidence devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de voir ordonner l'exécution du contrat de réparation automobile et le paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 2 septembre 2020, le tribunal de commerce de Versailles a : - Débouté M. [F] de ses demandes, - Condamné M. [F] à payer à la société Garage de la Résidence la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [F] aux dépens. Par déclaration du 21 octobre 2020, M. [F] a interjeté appel du jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2022, M. [F] demande à la cour de : - Dire et juger que la société Garage de la Résidence, en tant que professionnel garagiste, a une obligation de résultat de remettre le véhicule de M. [F] dans un bon état de fonctionnement ; - Dire et juger qu'il existe une présomption de causalité entre l'intervention de la société Garage de la Résidence et la panne non résolue ; - Dire et juger que la société Garage de la Résidence a failli à son obligation de résultat de remettre le véhicule de M. [F] dans un bon état de fonctionnement ; - Dire et juger que la société Garage de la Résidence n'a pas respecté le contrat de réparation automobile conclu avec M. [F], le 12 décembre 2019 ; Par conséquent, - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 2 septembre 2020 ; - Ordonner l'exécution du contrat de réparation automobile du 12 décembre 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement (sic) à intervenir ; - Condamner la société Garage de la Résidence à des dommages-intérêts (i) pour préjudice de jouissance à raison de l'immobilisation au garage, soit 15 euros par jour depuis juin 2019, (ii) pour le coût d'une assurance inutile, soit 288 euros sur neuf mois jusqu'à son interruption en avril 2020, et (iii) pour la perte de valeur du véhicule, soit 1.500 euros en cas de remise en état de fonctionnement ; A titre subsidiaire, à défaut de condamnation à exécuter en nature, - Condamner la société Garage de la Résidence à verser des dommages intérêts égaux à la valeur du véhicule en juin 2019, soit 4.500 euros ; En tout état de cause, - Débouter la société Garage de la Résidence de sa demande reconventionnelle ; - Condamner la société Garage de la Résidence au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel ; - Condamner la société Garage de la Résidence au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; - Condamner la société Garage de la Résidence au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2022, la société Garage de la Résidence demande à la cour de : - Déclarer la société Garage de la Résidence recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; - Confirmer le jugement rendu le 2 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Versailles; - Débouter en conséquence M. [F] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont mal fondées ; - Enjoindre à M. [F] de venir récupérer sous quinzaine, son véhicule au Garage de la Résidence ; - Condamner M. [F] à payer à la société Garage de la Résidence les sommes dues au titre des frais de gardiennage soir la somme de 16.120 euros toutes taxes comprises ; - Condamner M. [F] à verser à la société Garage de la Résidence la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [F] au paiement des entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2022. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la demande principale Le jugement, après avoir indiqué que l'ordre de réparation du 20 septembre 2019 ne donne aucune indication des travaux à effectuer, de leur montant, relève qu'il n'est pas démontré que le problème de démarrage du véhicule serait lié à une mauvaise réparation de celui-ci, ni que le garage serait tenu de lui réparer toute panne relative au démarrage du véhicule. M. [F], après avoir rappelé le régime de responsabilité applicable aux garagistes, affirme que la panne de son véhicule est liée à un échec de la réparation effectuée juste avant, et qu'il existe une présomption de responsabilité à l'encontre du garagiste. Il ajoute que l'intervention était due à un problème de démarrage de la voiture, et que la panne survenue le lendemain est de même nature. Il fait état de l'existence d'un contrat de réparation avec le garagiste, avance que la survenance d'une panne le lendemain de la réparation montre que la réparation était défaillante. Il demande que le garage soit condamné à réparer son véhicule, ou à lui verser des dommages-intérêts correspondant à la valeur du véhicule. Le garage de la résidence soutient que le devis dressé le 12 décembre 2019 détaille les réparations effectuées, et que M. [F] n'établit pas de lien entre ces réparations et la panne affectant sa voiture. Il relève que M. [F] ne verse pas de devis ni d'expertise établissant le lien de causalité entre la panne actuelle et les réparations effectuées, et n'a pas signé d'ordre de réparation de sa voiture. Il conteste l'existence d'un contrat général de réparation, et relève que M. [F] n'établit pas que l'unité centrale réparée en décembre soit la cause de la panne. Selon lui, M. [F] ne démontre pas que les réparations auraient été mal effectuées. *** L'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Il appartient au garagiste ne démontrer qu'il n'a pas commis de faute. La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste-réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ; il incombe au client de démontrer que le dommage du véhicule trouve son origine dans l'organe sur lequel le garage est intervenu. Le 17 octobre 2017, le garage de la résidence est intervenu sur le véhicule Renault Espace de M. [F], l'intervention consistant en un 'contrôle problème démarrage voir facture' , cette facture n'étant pas produite, la nature des travaux alors réalisés par le garage de la résidence est inconnue. M. [F] a de nouveau déposé son véhicule en juillet 2019 au garage de la résidence en faisant état de problème de démarrage ; l'ordre de réparation du 20 septembre 2019 mentionne seulement que par moment le véhicule ne démarre pas, sans indiquer ni les travaux, ni leur montant, et l'identité de son seul signataire n'est pas connue. La pièce 8 de M. [F], listée dans ses pièces comme un 'contrat de réparation', est une 'édition provisoire' dressée le 12 décembre 2019 (dont il n'est pas contesté qu'il s'agit du devis de réparation) et une facture du 20 décembre 2019, ces deux pièces indiquant: 'intervention A : contrôle véhicule ne démarre pas par moment dépose - repose unité centrale habitacle configuration - unité centrale habitacle unité centrale HA' pour un montant, avec une remise de 50%, de 526,68 €. Il en ressort qu'il n'est pas établi qu'un ordre de réparation aurait été signé avant le 12 décembre 2019 par M. [F], le garage de la résidence lui ayant notamment indiqué, par courriers des 21 octobre et 13 novembre 2019, qu'il était nécessaire d'obtenir la validation du devis par le client avant d'intervenir. M. [F] indique avoir de nouveau rencontré des problèmes de démarrage de son véhicule, le 21 décembre 2019, soit le lendemain du jour au cours duquel il l'a récupéré. Pour autant, il ne verse aucune pièce, autre que ses courriers et une impression d'écran de sms portant sur un dépannage, établissant que la panne qui affecterait de nouveau son véhicule serait liée à un problème de démarrage, ou en relation avec la réparation visée par la facture du 20 décembre 2019. En effet, n'est versé ni expertise, ni devis d'un autre réparateur, diagnostiquant la panne qui affecterait son véhicule, de nature à montrer qu'elle trouve son origine dans l'unité centrale, soit l'organe sur lequel est intervenu le garage de la résidence. La survenance de la panne le lendemain du jour de récupération du véhicule ne peut en elle-même démontrer qu'elle a pour origine la mauvaise réparation des travaux par le garage de la résidence. A défaut d'établir l'origine du dommage subi par le véhicule, il ne peut donc être déduit que le garage a mal exécuté la réparation. M. [F] ne démontre pas que l'intervention portait sur l'élément défaillant, ou que celui-ci devait être détecté par le garage de la résidence lors de son intervention. De même ne peut-il être soutenu que le garage de la résidence est tenu, au vu des seuls éléments contractuels entre les parties, d'une obligation de régler le problème récurrent de 'non-démarrage par moment' du véhicule de M. [F]. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande principale. Il sera aussi débouté de ses demandes de condamnation du garage de la résidence au titre du préjudice de jouissance, de la perte de valeur, et du paiement de l'assurance. Sur la demande de paiement des frais de gardiennage Le garage de la résidence indique que M. [F] a, malgré la décision du tribunal de commerce, maintenu son véhicule sur son parking, alors que trois lettres de mise en demeure de le récupérer lui ont été adressées. Il soutient que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste est présumé fait à titre onéreux. M. [F] conteste cette demande tardive, en ce qu'aucun contrat de gardiennage ne lui a été proposé, et qu'il a demandé à plusieurs reprises que son véhicule lui soit restitué. Il ajoute qu'il ne lui revient pas d'engager des frais de remorquage au motif que le garage n'a pas respecté ses engagements contractuels. Il rappelle que le dépôt est un contrat essentiellement gratuit. *** Il ressort des pièces versées que le garage de la résidence a, le 22 octobre 2020, mis en demeure M. [F] de récupérer son véhicule, au vu des termes du jugement du 2 septembre 2020, dans un délai de 8 jours à compter de la présentation de cette lettre, et lui a indiqué qu'à défaut elle appliquerait des frais de gardiennage de 40 € par jour. Elle a renouvelé cette mise en demeure par courriers des 4 novembre et 10 décembre 2020, celui du 4 novembre précisant que le déplacement du véhicule devrait être effectué par une dépanneuse. M. [F] a répondu le 30 octobre 2020 en demandant que la voiture lui soit déposée chez lui à condition qu'il lui soit promis de venir le rechercher gratuitement afin de réparation à l'issue de la procédure d'appel, ce qu'il a réitéré le 7 novembre 2020. Il ressort de ce qui précède que M. [F] avait pleinement conscience, depuis la réception du courrier du 22 octobre 2020, du coût du gardiennage exposé en laissant son véhicule sur le parking du garage de la résidence. Le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux. Il appartenait à M. [F] de rapporter la preuve du caractère gratuit du contrat, ce qu'il ne fait pas. Pour autant, le garage de la résidence ne justifie pas du montant élevé de ses frais ni que le montant de 40 € par jour correspond au tarif qu'elle pratique habituellement. En conséquence, la cour réduira ce montant à 10 € par jour, et M. [F] sera ainsi condamné au paiement de la somme de 4030 € au garage de la résidence. Sur les autres demandes La condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles et dépens de 1ère instance sera confirmée. Succombant au principal, M. [F] sera condamné au paiement des dépens d'appel, ainsi qu'au versement au garage de la résidence d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, Condamne M. [F] au paiement à la société Garage de la résidence de la somme de 4030 € au titre des frais de gardiennage, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne M. [F] aux entiers dépens, ainsi qu'au versement à la société Garage de la résidence d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur Hugo BELLANCOURT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
Référence
6263998581d302277d8e8d42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel