Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 6263998581d302277d8e8d44
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 2 714 476 €
Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50F 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 20/05413 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UEJV AFFAIRE : S.A. DIAC C/ S.A.R.L. VIP LIMOUSINE TRAVEL ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2020 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° Chambre : 1 N° RG : 2019F00671 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Anne-Laure WIART Me Anne-Sophie REVERS Me Martine DUPUIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. DIAC Inscrite au RCS de Bobigny sous le n°702 002 221 [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 25332 Représentant : Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029 APPELANTE **************** S.A.R.L. VIP LIMOUSINE TRAVEL Inscrite au RCS de Versailles sous le n° 503 234 593 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Anne-Sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES Représentant : Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0428 S.A.S. PSA RETAIL FRANCE Inscrite au RCS de Versailles sous le n° 302 475 041 [Adresse 7] [Localité 3] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2166060 Représentant : Me Nicolas BARETY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0041 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Véronique MULLER, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire , Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE, EXPOSE DU LITIGE Le 18 juin 2016, M. [M] [I] a acquis un véhicule d'occasion de la marque Renault Talisman immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 37.349,76 € auprès de la société Garage de l'avenir et en a financé l'achat par un crédit souscrit auprès de la société Diac. Le 15 juillet 2016, Mme [W] [N] a acquis ce véhicule auprès de M.[M] [I]. Mme [W] [N] a pu procéder au changement de carte grise le 1er août 2016 car La société Diac n'a fait inscrire son gage que le 25 août 2016. Le 31 octobre 2016, la société Diac a déposé plainte auprès du Procureur de la République à l'encontre de M. [M] [I] pour obtention frauduleuse du prêt et réparation de son préjudice. En décembre 2016, Mme [W] [N], apprenant qu'un gage avait été inscrit sur son véhicule, a demandé à la société Diac de lever le gage. En janvier 2017, Ie gage inscrit par la société Diac sur ce véhicule a été radié. Mme [W] [N] a, ensuite, cédé le véhicule, le 5 avril 2017, à la société PSA Retail France, ci-après la société PSA Retail. Le 22 juin 2017, la société VIP Limousine Travel a acquis ledit véhicule auprès de la société PSA Retail. Le 22 novembre 2018, à la suite d'une convocation au commissariat de Poissy et sur instruction du parquet du tribunal de grande instance de Bobigny, la société VIP Limousine Travel a restitué le véhicule à la société Diac. La société VIP Limousine Travel a alors demandé à la société PSA Retail de lui restituer Ie prix de vente du véhicule, soit 27.144,76 euros, ce que cette dernière a refusé. Par acte du 12 septembre 2019, la société VIP Limousine Travel a assigné la société PSA Retail devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de la voir condamnée à lui régler la somme de 27.144,76 euros. Par acte du 18 décembre 2019, la société VIP Limousine Travel a assigné en intervention forcée la société Diac d'avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de la voir condamnée, à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 67.144,76 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 28 octobre 2020, le tribunal de commerce de Versailles a : - Débouté la société VIP Limousine Travel de ses demandes contre la société PSA Retail ; - Condamné la société Diac à payer à la société VIP Limousine Travel la somme de13.728 euros au titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement ; - Condamné la société VIP Limousine Travel à payer la somme de 4.041,04 euros à la société PSA Retail ; - Condamné la société Diac à payer à la société VIP Limousine Travel la somme de 1.500 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné I'exécution provisoire du présent jugement ; - Condamné la société Diac aux dépens. Par déclaration du 4 novembre 2020, la société Diac a interjeté appel partiel du jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 30 juin 2021, la société Diac demande à la cour de: - Déclarer la société Diac recevable et bien fondée en son appel ; - La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter ; - Infirmer la décision déférée ; - Déclarer la société VIP Limousine Travel irrecevable et mal fondée en ses demandes ; - L'en débouter purement et simplement ; - La condamner à payer à la société Diac la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2021, la société VIP Limousine Travel demande à la cour de : - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société VIP Limousine Travel de ses demandes dirigées contre la société PSA Retail ; - Condamner la société PSA Retail à payer à la société VIP Limousine Travel la somme de 27.144,76 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2017, en restitution du prix de vente du véhicule Renault Talisman immatriculé [Immatriculation 6] ; - Condamner la société PSA Retail à payer à la société VIP Limousine Travel la somme de 40.000 euros, à titre de dommages et intérêts, avec intérêt légal à compter de l'arrêt à intervenir; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; Subsidiairement, dans le cas où la cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société VIP Limousine Travel de ses demandes dirigées contre la société PSA Retail, - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de la société Diac à la somme en principal de 13.728 euros ; - Condamner la société Diac à payer à la société VIP Limousine Travel la somme de 67.144,76 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt légal à compter du 18 décembre 2019, date à laquelle elle a été assignée en intervention forcée devant le tribunal de commerce ; En tout état de cause, - Débouter les sociétés Diac et PSA Retail de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; - Condamner tout succombant à payer à la société VIP Limousine Travel la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner tout succombant en tous les dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 21 mai 2021, la société PSA Retail France demande à la cour de : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement, - Limiter l'éventuelle condamnation de la société PSA Retail au titre de la restitution du prix de vente à la somme de 7.527,84 euros correspondant au prix réellement payé par la société VIP Limousine Travel ; - Ordonner la compensation avec la condamnation mise à la charge de la société VIP Limousine Travel par le jugement de première instance à hauteur de 4.041,04 euros qui est devenue définitive ; - Juger que la société VIP Limousine Travel ne rapporte pas la preuve de l'existence ou du quantum des préjudices allégués ; - En conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; En tout état de cause, - Condamner la société VIP Limousine Travel à verser à la société PSA Retail de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Martine Dupuis de la société Lexavoue Paris-Versailles, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2021. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la responsabilité de la société PSA Retail Les premiers juges ont débouté la société VIP Limousine Travel de ses demandes à l'encontre de la société PSA Retail qui visaient à la condamner à lui payer la somme de 27 144,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2017, en restitution du prix de vente du véhicule Renault Talisman immatriculé [Immatriculation 6]. Par appel incident, la société VIP Limousine Travel, au visa de l'article 1599 du code civil qui dispose que la vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui, sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur ce point. Elle fait valoir qu'elle a été contrainte de restituer le véhicule litigieux à la société Diac qui avait justifié auprès des services de police détenir un gage dans le cadre de sa plainte auprès de ceux-ci. Elle soutient qu'elle était tiers de bonne foi et que ce n'est que dans le cadre de la procédure de première instance qu'elle a été informée par la société Psa Retail que cette dernière prétendait que le gage avait fait l'objet d'une main-levée. Elle expose qu'elle a exposé en pure perte des frais et essuyé une perte de chiffre d'affaires, le véhicule étant mis à disposition d'un locataire. Elle estime être fondée à réclamer la restitution du prix d'achat mais aussi 40.000 € au titre du préjudice qu'elle a subi. La société PSA Retail soutient que la société Diac ne disposait d'aucun droit réel sur le véhicule litigieux de sorte que c'est à tort que la société VIP Limousine Travel l'a restitué à la société Diac. La société PSA Retail affirme ainsi qu'elle n'a pas vendu à la société VIP Limousine Travel une chose appartenant à autrui. Elle expose que la société Diac n'a jamais été propriétaire du véhicule, que le gage a été radié le 26 janvier 2017 de sorte qu'il ne pouvait être opposé ni à la société PSA Retail ni à la société VIP Limousine Travel. * Selon l'article 2333 du code civil, premier paragraphe, dans sa version alors applicable, le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs. L'article 2351 du code précité dispose que lorsqu'il porte sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés, le gage est opposable aux tiers par la déclaration qui en est faite à l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article 2352 de ce code précise que par la délivrance du reçu de la déclaration, le créancier gagiste sera réputé avoir conservé le bien remis en gage en sa possession. Il est admis que le droit du créancier gagiste n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'inscription du gage. * La société Diac produit un accusé d'enregistrement, émis par le ministère de l'intérieur, d'un gage sur le véhicule litigieux ([Immatriculation 6]) enregistré le 25 août 2016 avec pour constituant Mme [N]. Elle verse également une copie d'un reçu non signé d'inscription de gage émis par le préfet. Ce reçu porte un cachet de la Direction de la réglementation, avec mention du 25 août 2016 également, précisant cette fois que l'acheteur est M.[I] alors qu'il n'était plus propriétaire du véhicule depuis le 15 juillet 2016 pour l'avoir vendu à Mme [N]. La société PSA Retail verse aux débats une lettre de la société Diac du 20 décembre 2016 informant Mme [N] que le véhicule litigieux ([Immatriculation 6]) 'n'est pas gagé par nos services'. Cette lettre répondait à une lettre de Mme [N] qui s'ouvrait à la société Diac de ce qu'elle ne pouvait revendre son véhicule car il était gagé par cette dernière alors qu'elle n'avait aucun rapport avec la société Diac. La société PSA Retail communique également une fiche (SIV) émanant de la préfecture de police qui laisse apparaître que le gage inscrit le 25 août 2016 a été radié le 26 janvier 2017. Il se déduit de ce qui précède que la société PSA Retail pouvait librement revendre, le 22 juin 2017, à la société VIP Limousine Travel, le véhicule litigieux dont elle était propriétaire pour l'avoir acquis le 5 avril 2017 auprès de Mme [N], le véhicule n'étant pas gagé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société VIP Limousine Travel de ses demandes à l'encontre de la société PSA Retail. Sur la responsabilité de la société Diac Les premiers juges ont condamné la société Diac à payer à la société VIP Limousine Travel la somme de13.728 euros au titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement. La société Diac fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute, qu'elle a régulièrement inscrit un gage sur le véhicule litigieux auquel elle n'a jamais renoncé, que la société VIP Limousine Travel a spontanément restitué le véhicule alors qu'aucune décision l'y contraignait. Elle soutient que la société VIP Limousine Travel ne démontre pas le préjudice qu'elle prétend avoir subi. Elle sollicite donc l'infirmation. La société VIP Limousine Travel sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation aux mêmes sommes que celles réclamées à titre principal, mais cette fois à l'encontre de la société Diac, sur le fondement de la responsabilité délictuelle. * Sur la faute La cour a constaté lors de l'échange de lettres, précédemment commenté, entre la société Diac et Mme [N], que la société Diac avait inscrit à tort un gage sur le véhicule litigieux, dont la preuve de sa radiation a été rapportée, de sorte qu'elle ne disposait d'aucun droit réel sur le véhicule litigieux. Elle a porté plainte le 31 octobre 2016 contre M.[I] donnant lieu à l'ouverture d'une enquête préliminaire qui a abouti à une instruction donnée par le procureur au service de police de demander à la société VIP Limousine Travel la restitution du véhicule à la société Diac avec transmission de la procédure pour un classement sans suite au motif 54 : 'plaignant désintéressé sur demande du parquet'. La société Diac qui ne peut sérieusement soutenir encore dans ses écritures que le gage n'a jamais été radié, a ainsi commis une faute en laissant croire à la société VIP Limousine Travel, qu'elle disposait d'un droit réel sur le véhicule alors qu'elle en était totalement dépourvue ce qu'elle ne pouvait ignorer. Elle a ainsi par sa faute contribué directement au préjudice de la société VIP Limousine Travel qui a dû obtempérer à la décision du parquet en restituant, le 22 novembre 2018, le véhicule alors que propriétaire légitime, elle n'y était pas juridiquement tenue. Elle a dû ainsi se priver sans délai d'un véhicule qu'elle exploitait en location. La cour relève par ailleurs que la société Diac a procédé à la vente du véhicule aux enchères publiques le 11 février 2019. Le certificat de vente publique précise que cette vente est intervenue 'à la requête volontaire du titulaire du certificat d'immatriculation la société VIP Limousine Travel' ce que cette dernière dément formellement. Il appartient à la société Diac de réparer l'intégralité du préjudice subi par la société VIP Limousine Travel si cette dernière en justifie. Sur le préjudice - la restitution du prix d'achat La société VIP Limousine Travel sollicite le remboursement du prix d'achat du véhicule litigieux qu'elle a versé à la société PSA Retail. La société Diac, faisant siennes les contestations soulevées par la société PSA Retail relatives au préjudice, objecte que la société VIP Limousine Travel a financé cette acquisition par emprunt auprès d'un organisme financier Credipar (en réalité PSA Finance) à hauteur de la somme de 25.144,76 €, que cet organisme bénéficierait d'une clause de réserve de propriété tant que le prêt n'est pas totalement remboursé, que l'organisme financier a renoncé à réclamer à la société VIP Limousine Travel le solde de l'emprunt soit 19.616,92 € sans toutefois restituer les remboursements effectués par la société VIP Limousine Travel avant la remise du véhicule aux services de police. Une lettre du 13 mai 2019 de l'organisme financier (PSA Finance) confirme au conseil de la société VIP Limousine Travel l'abandon de la somme de 19.616,92 € sur la totalité de l'emprunt de sorte que le préjudice de la société s'élève à la somme de 5.527,84 € [25.144,76 € - 19.616,92 €], augmenté de l'apport personnel de la société VIP Limousine Travel de 2.000 € qui n'est pas contesté, soit un montant de 7.527,84 €. Le jugement sera infirmé sur ce point. - les autres dommages et intérêts La société VIP Limousine Travel réclame également, à titre de préjudice, diverses sommes qui correspondent à des frais qu'elle a exposés pendant l'utilisation du véhicule litigieux au titre de l'entretien et la réparation du véhicule (6.642,79 €), de l'assurance (4.012 €), d'équipements spécifiques (459,02 €). Elle fait état d'une perte de chiffre d'affaires mensuelle de 6.363,64 € HT pendant 4 mois, ayant souscrit un contrat de mise à disposition du véhicule avec chauffeur auprès de la société Novartis. Elle expose enfin qu'elle a été contrainte de louer un véhicule pour un coût mensuel de 1.590,46 € TTC en remplacement du véhicule restitué. Il n'est pas contesté que la société VIP Limousine Travel a pu utiliser le véhicule litigieux pendant 18 mois avant sa restitution contrainte, de sorte que les frais de maintenance et d'entretien, d'assurance, d'équipements spécifiques exposés pendant la durée de cette exploitation ont permis à la société VIP Limousine Travel de réaliser un chiffre d'affaires pendant cette période. Elle ne justifie pas de frais excédentaires à ceux normalement exposés pendant la période d'exploitation, subis du fait de la restitution. Ces frais ne constituent pas un préjudice réparable. Le coût de location d'un véhicule de remplacement est un préjudice réparable s'il excède le montant de l'équivalent du remboursement mensuel de l'emprunt (528,09 €). Le véhicule de location a été loué à compter du 1er avril 2019 or le véhicule litigieux a été restitué le 22 novembre 2018. Il s'en déduit que le véhicule de remplacement n'a pas été loué immédiatement après cette date de sorte qu'il n'a pas pourvu au remplacement du véhicule litigieux. La société VIP Limousine Travel ne précise pas , en outre, la durée de cette location. Cette location ne sera pas prise en compte au titre du préjudice. La société VIP Limousine Travel réclame la perte de son chiffre d'affaires sur 4 mois directement lié à la restitution du véhicule litigieux sans préciser la marge réalisée. La durée de 4 mois n'est pas justifiée néanmoins la remise soudaine du véhicule aux services de police a dû contraindre la société VIP Limousine Travel à se réorganiser de sorte que la cour estime à un mois le délai nécessaire pour y procéder. La cour a relevé précédemment que ce chiffre d'affaires correspondait à la mise à disposition de la voiture et d'un chauffeur, de sorte qu'il convient de prendre en considération le coût salarial brut qui représente le poste le plus important et le coût d'amortissement du véhicule lequel est d'occasion. Les liasses fiscales des exercices 2017, 2018 et 2019 de la société VIP Limousine Travel permettent de retenir une marge de l'ordre de 50% générée par l'exploitation de ce véhicule. Le préjudice sera évalué à (1mois x [ 6.363,64 € HT/2]) soit 3.181,82 € lissé à 3.200 €. Le jugement sera infirmé sur ce point. La cour fixera le préjudice de la société VIP Limousine Travel à la somme de 3.200 € au titre de la perte de marge due à la restitution du véhicule litigieux. * La société Diac sera condamnée à verser à la société VIP Limousine Travel la somme de 10.727,84 € (7.527,84 € +3.200 € ) à titre de dommages et intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société Diac sera condamnée aux dépens d'appel. La société Diac sera condamnée à verser une indemnité de 3.000 € à la société VIP Limousine Travel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société VIP Limousine Travel sera condamnée à verser à la société PSA Retail la somme de 1.000 € au même titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 28 octobre 2020 en ce qu'il a condamné la société Diac à la somme de 13.278 € à titre de dommages et intérêts au profit de la société VIP Limousine Travel, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, CONFIRME pour le surplus, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 28 octobre 2020, Statuant de nouveau du chef infirmé CONDAMNE la société Diac à la somme de 10.727,84 € à titre de dommages et intérêts au profit de la société VIP Limousine Travel outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, REJETTE toute autre demande, Y ajoutant, DIT que les dépens d'appel seront supportés par la société Diac avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Diac à verser à la société VIP Limousine Travel la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société VIP Limousine Travel à verser à la société PSA Retail la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur Hugo BELLANCOURT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2351 du code précité dispose que lorsquarticle 2333 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Référence
6263998581d302277d8e8d44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel