Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 6263998781d302277d8e8d4a
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 58 205 114 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60A 3e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 20/06586 N° Portalis DBV3-V-B7E-UHM2 AFFAIRE : [Y] [E] ... C/ [I] [X] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2020 par le TJ de NANTERRE N° Chambre : 2 N° RG : 18/09295 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Nicolas BARETY Me Emilie PLANCHE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1/ Monsieur [Y] [E] [Adresse 3] [Localité 8] 2/ MUTUELLE CENTRALE D'ASSURANCE [Adresse 6] [Localité 7] 3/ S.A. TAXITEL [Adresse 4] [Localité 9] Représentant : Me Nicolas BARETY, Postulant et Plaidant avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0041 - N° du dossier 45852 APPELANTS **************** 1/ Monsieur [I] [X] Chez Mme [T] [Adresse 2] [Localité 11] Représentant : Me Emilie PLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456 Représentant : Me Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R056 INTIME 2/ CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 10] INTIMEE DEFAILLANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport et Madame Caroline DERNIAUX, conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, ----- FAITS ET PROCÉDURE Le 23 mars 1998 à [Localité 12], M. [I] [X], né le [Date naissance 5] 1968, qui circulait à moto, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le taxi Mercedes conduit par M. [Y] [E], appartenant à la société Taxitel et assuré auprès de la Mutuelle Centrale d'Assurance (ci-après, la MCA), lesquels ne contestent pas le droit à indemnisation. Il s'agit d'un accident de trajet. Les blessures de la victime correspondaient à une entorse grave du genou droit, touchant les ligaments latéro-internes, externes et croisés antérieurs ainsi que le ménisque externe. Désigné comme expert par le tribunal de grande instance de Nanterre, par décision du 10 décembre 1998, le docteur [N], dans son rapport du 14 juin 1999, a notamment fixé la consolidation des blessures au 14 juin 1999 et le déficit fonctionnel à 15%. Par jugement du 1er mai 2005, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné in solidum M. [E], la société Taxitel et la MCA à indemniser M. [X] à hauteur de 72 896,14 euros. Par arrêt du 20 octobre 2006, rectifié le 23 février 2007, la cour d'appel de Versailles a infirmé ce jugement et a condamné M. [E], la société Taxitel et la MCA à verser à M. [X], avant déduction des provisions : au titre des frais médicaux : 25 202,65 euros au titre des frais futurs : 1 319,69 euros au titre de l'ITT : 7 250 euros au titre des pertes des pourboires : 4 500 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs : 25 708,79 euros au titre du préjudice professionnel : 30 000 euros au titre des souffrances endurées : 10 000 euros au titre du préjudice esthétique : 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément : 5 000 euros. La créance de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne était de 122504,36 euros. Le 20 décembre 2010, M. [X] a lourdement chuté à cause du dérobement de son genou droit. Les conséquences de la chute ont nécessité des séances de rééducation puis une intervention chirurgicale consistant en une ligamentoplastie, le 8 novembre 2011. Une expertise médicale amiable contradictoire, avec tiers arbitre, a été organisée par le docteur [W] le 5 juin 2014. Le rapport du docteur [W], déposé le 20 juin 2014, a conclu que le dérobement du genou ayant entraîné la chute du 20 décembre 2010 et ses conséquences constituaient une aggravation du dommage résultant de l'accident du 23 mars 1998. Le docteur [W] a évalué les préjudices liés à cette aggravation survenue au mois de décembre 2010 comme suit : - déficit fonctionnel temporaire total du : 07.11.11 au 11.11.11 ; 28.11.11 au 09.01.12, - déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% du : 20.12.10 au 06.11.11 ; 10.01.12 au 07.11.12, - consolidation : 07.11.2012, - souffrances endurées liées à l'aggravation: 3,5/7, - préjudice esthétique : augmenté de 1/7, - arrêt de travail depuis le 20 décembre 2010, - retentissement professionnel : station debout impossible, - pas de modification de l'AIPP, - réservé sur l'avenir pour aggravation possible (arthrose du genou droit). Au vu de ce rapport médical, les parties ont régularisé le 26 avril 2015 un procès-verbal de transaction sur offre définitive prévoyant l'indemnisation de M. [X] à hauteur de 11 410 euros pour les postes du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique. Les postes de pertes de gains professionnels actuels et de retentissement professionnel ont été réservés. Par actes du 16 août 2018, M. [X] a assigné la MCA, la société Taxitel et la CPAM du Val de Marne devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - condamné in solidum M. [E], la MCA et la société Taxitel à payer à M. [X], provisions non déduites avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de : au titre des pertes de gains professionnels futurs : 204 284 euros au titre de l'incidence professionnelle liée à l'aggravation : 70 000 euros - déclaré le jugement commun à la CPAM du Val de Marne, - condamné in solidum M. [E], la MCA et la société Taxitel aux dépens avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [E], la MCA et la société Taxitel à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - rejeté pour le surplus. Par acte du 30 décembre 2020, la MCA, la société Taxitel et M. [E] ont interjeté appel. Par ordonnance de référé du 4 mars 2021, le magistrat délégué par le premier président de la cour a : - autorisé M. [E], la société Taxitel et la MCA à consigner la somme de 138 642 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l'ordonnance, - dit que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet, - dit que la Caisse des Dépôts et Consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement susvisé et de sa signification, - condamné M. [E], la société Taxitel et la MCA aux dépens du référé, - condamné M. [E], la société Taxitel et la MCA, in solidum, à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 17 janvier 2022, la MCA, la société Taxitel et M. [E] demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [X] : au titre des pertes de gains actuels pour la période du 1er janvier 2005 au 19 décembre 2010 au titre des pertes de gains actuels pour la période du 20 décembre 2010 au 7 novembre 2012, au titre des droits à la retraite, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [E], la société Taxitel et la MCA à payer à M. [X] les sommes de : au titre des pertes de gains professionnels futurs : 204 284 euros au titre l'incidence professionnelle liée à l'aggravation : 70 000 euros Statuant à nouveau, *Sur les pertes de gains professionnels futurs, A titre principal, - déclarer irrecevable la demande de M. [X] au titre des pertes de gains professionnels futurs en raison de la transaction régularisée le 26 avril 2015 par laquelle il a reconnu être entièrement indemnisé du préjudice subi à la suite de l'accident du 23 mars1998, A titre subsidiaire, - débouter M. [X] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs dès lors qu'il ne justifie ni du principe de ce préjudice distinct, ni de son montant, A titre infiniment subsidiaire, - limiter toute condamnation au titre des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 7249,33 euros, *Sur l'incidence professionnelle : A titre principal, - débouter M. [X] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle en lien avec l'aggravation du 20 décembre 2010 dès lors qu'il ne justifie ni du principe de ce préjudice distinct, ni de son montant, A titre subsidiaire, - limiter toute condamnation au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 5 000 euros, - condamner M. [X] à payer à M. [E], la société Taxitel et la MCA la somme totale de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens avec recouvrement direct, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 25 juin 2021, M. [X] demande à la cour de : - confirmer le jugement s'agissant des sommes allouées au titre de l'incidence professionnelle, - réformer le jugement entrepris : en ce qu'il a alloué à M. [X] la somme de 204 284 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, en ce qu'il a rejeté la demande au titre des pertes de gains professionnels actuels, Et statuant à nouveau - condamner in solidum la MCA, la société Taxitel et M. [E] à payer à M. [X] en indemnisation de son préjudice professionnel les sommes suivantes : au titre des pertes de gains professionnels actuels : 45 530,47 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, incluant les arrérages échus: 582051,14 euros (à parfaire) - condamner in solidum la MCA, la société Taxitel et M. [E] à payer à M. [X] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner in solidum la MCA, la société Taxitel et M. [E] aux entiers dépens avec recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, - débouter la MCA, la société Taxitel et M. [E] de leurs demandes, - dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun à la CPAM. Les appelants ont fait signifier leur déclaration d'appel et leurs conclusions à la CPAM, par actes des 25 février et 29 mars 2021 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2022. SUR QUOI LA COUR Les pertes de gains professionnels actuels * la période du 1er janvier 2005 au 19 décembre 2010 ( date de l'aggravation). Le tribunal a rappelé que cette période correspond, s'agissant de l'accident initial, aux pertes de gains futurs et a jugé que cette perte de gains avait été déjà indemnisée par les décisions précédentes, ce qu'approuvent les appelants et que conteste M. [X], qui estime que la perte afférente à cette période n'a pas été indemnisée. * * * L'accident initial est du 23 mars 1998, sa consolidation du 14 juin 1999. Par jugement du 11 mai 2005, le tribunal de grande instance de Nanterre a indemnisé, année après année, les pertes de revenus subies entre les années 2000 et 2004 incluses (25 708,79 euros) qui correspondaient alors à des pertes de revenus futurs puisque postérieurs à la consolidation. Au delà de 2004, le tribunal a procédé à la capitalisation de la perte soit 78778,70 euros. Saisie d'un appel interjeté par M. [E], la société Taxitel et la MCA, la cour d'appel a, par arrêts des 20 octobre 2006 et 23 février 2007, définitivement statué sur les demandes se rapportant à la période considérée, étant observé que M. [X] formait bien des demandes au titre des pertes de gains postérieures à 2004. La cour a accueilli cette demande dans le cadre de l'arrêt rectificatif du 23 février 2007 pour la période allant de 2000 à 2004. Mais pour la période postérieure, la cour a jugé, dans son arrêt du 20 octobre 2006, que M. [X] avait repris son activité professionnelle antérieure en dépit d'une décision d'inaptitude et qu'il n'était pas démontré qu'il serait inapte au travail. Dans son arrêt rectificatif du 23 février 2007, la cour a rejeté le surplus de la requête en omission de statuer en soulignant qu'elle ne pouvait se livrer à une nouvelle appréciation des chefs de préjudice. Il y a donc lieu de juger que la perte de gains pour la période considérée a été définitivement indemnisée et le jugement sera confirmé de ce chef. * la période du 20 décembre 2010 au 7 novembre 2012 (de l'aggravation à la consolidation ) La perte de gains pour cette période est la suivante : - 2010 ( 12 jours ) : 246,54 euros. - 2011 : 8 597,93 euros - 2012 : 7580,26 euros Le tribunal a rappelé que la cour d'appel, dans ses arrêts de 2006 et 2007, avait ajouté au revenu de référence un montant annuel des pourboires perçus par M. [X] dans le cadre de son activité de serveur, à hauteur de 900 euros par an, soit la somme totale de 1698,80 euros (2010 : 900/365 x 12 +900 euros pour 2011 et 769,31 euros pour 2012 900/365 x 312). Ces montants ne sont pas contestés par les appelants. La perte de gains pour la période s'élève ainsi à 18123,63 euros. Pour la même période, M. [X] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 29 199,05 euros ( 357,36 euros du 20 décembre 2010 au 31 décembre 2010, 15482,52 euros en 2011 et 13359,17 euros du 1er janvier 2012 au 7 novembre 2012) de sorte qu'il ne revient aucune somme à l'intéressé et le jugement sera confirmé de ce chef. Les pertes de gains professionnels futurs * la recevabilité de la demande Le tribunal a rappelé que l'expert indiquait que M. [X] avait été licencié pour inaptitude le 19 mai 2014 et que l'activité professionnelle était impossible. Il a observé que le procès-verbal de transaction du 26 avril 2015 prévoyait qu'étaient mis en mémoire les pertes de gains professionnels et le retentissement professionnel, de sorte qu'il était possible d'indemniser désormais l'impossibilité d'exercer le métier de garçon de café ainsi que les conséquences financières qui en découlaient. Les appelants font valoir qu'au procès-verbal de transaction, M. [X] 'reconnaît être entièrement indemnisé du préjudice subi à la suite de l'accident et déclare l'assureur et la personne dont le véhicule est impliqué dans l'accident quittes et déchargés de toutes obligations, sous réserve du paiement effectif de l'indemnité'. Ils soulignent que par un arrêt du 16 juin 2017, la Cour de cassation, dans une situation semblable, a approuvé la cour d'appel d'avoir jugé irrecevable toute demande nouvelle d'indemnisation. M. [X] réplique que, par application de l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet et affirme que dès lors que la transaction mentionnait que les pertes de gains professionnels et le retentissement professionnel étaient réservés, rien ne lui interdit d'en demander ultérieurement l'indemnisation. * * * Aux termes de l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de chose jugée en dernier ressort. L'article 2048 dispose que les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. L'article 2049 précise pour sa part que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. La référence des appelants à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2017 n'est pas pertinente puisque dans l'affaire qui lui était soumise, était précisément demandée l'indemnisation de postes de préjudices autres que celui qui avait été réservé. Le procès-verbal précise, dans un tableau récapitulatif, que l'indemnité se décompose ainsi : '- les pertes de gains professionnels actuels : gardés en mémoire - le retentissement professionnel : gardé en mémoire - le déficit fonctionnel temporaire : 4.710 € - les souffrances endurées : 5.500 € - le préjudice esthétique : 1.200 €'. Le protocole prévoit ensuite que ' la victime, bénéficiaire de l'indemnité, reconnaît être entièrement indemnisée du préjudice subi à la suite de l'accident et déclare l'assureur et la personne dont le véhicule est impliqué dans l'accident quittes et déchargés de toutes obligations, sous réserve du paiement effectif de l'indemnité'. Sous sa signature, M. [X] a mentionné : 'sous toutes réserve de revoir l'indemnisation des préjudices rester en mémoire (page 3) pertes de gains actuels professionnels, retentissement professionnel le moment venu'. Il en résulte clairement que la reconnaissance par M. [X] de ce qu'il tient l'assureur et l'auteur de l'aggravation comme déchargés à son égard de toute obligation ne vaut pas pour les préjudices réservés dont l'étendue ne pouvait alors être connue, étant observé que l'expert amiable a simplement évoqué un retentissement professionnel et une réserve sur l'avenir pour une aggravation possible de l'arthrose du genou, de sorte que n'était alors pas connue l'étendue des préjudices qui ont précisément pour ce motif été réservés, ce que corrobore l'expression employée par M. [X] au bas du procès-verbal de transaction. Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, le terme retentissement professionnel n'est pas un poste de préjudice de la nomenclature Dintilhac, laquelle comporte les pertes de gains professionnels actuels, les pertes de gains futurs et l'incidence professionnelle. Le terme de retentissement est synonyme de répercussion, de conséquences et englobe donc les conséquences de l'aggravation dans la sphère professionnelle au sens général, qu'il s'agisse de perte de gains ou d'incidence professionnelle, cette dernière correspondant aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou les rendent plus pénibles. Il importe de noter que le procès-verbal de transaction est à l'évidence le fruit d'une rédaction de l'assureur et il lui incombait de donner de plus précises définitions des postes réservés s'il le souhaitait, l'imprécision des termes ne pouvant en tout état de cause nuire à l'assuré. Il y a lieu de juger en conséquence que sont recevables les demandes formées au titre des pertes de gains professionnels futurs. * sur les pertes de gains professionnels futurs Le tribunal a jugé qu'entre 2012 et 2016 la perte de gains s'élevait à 16981 euros, puis entre 2017 et 2019 à 19227 euros, somme évaluée sur la base d'une perte de chance de 50%, le tribunal ayant observé que M. [X] avait occupé des emplois en 2015 et 2016 et ne donnait pas d'information sur l'année 2018. Puis à partir de 2020, le tribunal a capitalisé la perte de gains sur cette même base d'une perte de chance de 50%. Les appelants reprochent au tribunal d'avoir indemnisé M. [X] à hauteur de 204 284 euros alors qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis de nombreuses années, qu'il ne produit pas l'ensemble de ses avis d'imposition ni le décompte de la créance de la CPAM, qu'il ne produit pas d'éléments sur la rente d'accident du travail qu'il perçoit depuis le 25 août 1999, qu'il ne justifie pas de son statut de travailleur handicapé depuis le 30 juin 2014 et qu'il n'est pas dans l'impossibilité définitive d'exercer toute activité professionnelle. M. [X] soutient que c'est à tort que le tribunal a procédé à son indemnisation sur la base d'une perte de chance alors que son inaptitude à exercer sa profession s'évince de l'avis d'inaptitude rendu par la médecine du travail qui a conduit à son licenciement le 19 mai 2014 ainsi que des nombreuses recherches d'emploi qui se sont avérées infructueuses. Il affirme que son dernier emploi remonte à août 2018, qu'il est désormais dans l'impossibilité d'occuper un emploi nécessitant de garder la station debout alors que sa formation et son bagage intellectuel lui interdisent d'envisager une reconversion vers des emplois autres que physiques. * * * Il est de principe que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. Il en résulte que lorsque l'inaptitude, consécutive à l'accident, est à l'origine du licenciement et que la victime n'est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures, elle n'a pas à justifier de la recherche d'un emploi compatible avec les préconisations de l'expert. Au cas présent, M. [X] a fait l'objet le 17 février 2014 d'un avis médical d'inaptitude au poste de serveur qu'il occupait, l'avis mentionnant la nécessité d'un reclassement pour un poste de travail sédentaire de type administratif sans station debout de plus de 15 minutes ni port de charges de plus de 5 kilos. Il est certain que le poste de plongeur qui lui a été proposé n'était pas compatible avec ces préconisations et M. [X] a fait l'objet d'un licenciement en mai 2014. Si M. [X] a occupé de façon occasionnelle des emplois, son activité professionnelle a totalement cessé en 2018. Il sera observé que l'intéressé était alors âgé de 50 ans et qu'il ne disposait d'aucune formation lui permettant d'envisager une reconversion vers des emplois ne nécessitant pas son intégrité physique. M. [X] fait donc valoir à raison que ses pertes de gains ne doivent pas s'envisager sous l'angle de la perte de chance puisque le préjudice est certain et avéré. Il importe peu de connaître le montant de la rente allouée à M. [X] au titre de son invalidité tout comme celui du capital représentatif de cette rente puisque ces montants ont été imputés sur les pertes de gains professionnels indemnisées par le tribunal et la cour d'appel dans le cadre de l'indemnisation de l'accident initial. La CPAM a adressé à la cour, à sa demande, un courrier le 21 octobre 2021, indiquant que le taux d'incapacité permanente de 30% qui avait été attribué à M. [X] lors de l'accident initial n'avait pas été revu à la hausse de sorte qu'elle ne faisait pas apparaître de capital dans le relevé définitif de ses débours. La cour dispose des éléments suffisants pour indemniser comme suit les pertes de gains professionnels, étant observé que M. [X] a versé aux débats ses avis d'imposition pour les années 2005 à 2019. - pertes de gains du 20 décembre 2010 au 20 mars 2022 Elles seront indemnisées sur la base du salaire annuel de référence s'élevant à 17212,93 euros. 2012 : la perte de revenus est de 10 jours, soit 242,95 euros ( 8867,93/365 jours x 10 jours ) 2013 : M. [X] a déclaré avoir perçu 7820 euros soit une perte de revenus de 9393,93 euros ( 17 213,93 - 7820 ) 2014 : M. [X] a déclaré avoir perçu 8207 euros, soit une perte de 9006,93 euros ( 17213,93 - 8207). 2015 : M. [X] a déclaré avoir perçu 10 630 euros soit une perte de revenus de 6583,93 euros (17213,93 - 10 630 ). 2016 : M. [X] a déclaré un revenu de 9960 euros soit une perte de 7253,93 euros (17213,93 - 9960 ). 2017 : M. [X] a perçu des revenus nets de 2055 euros soit une perte de revenus de 15158,93 euros (17 213,93 euros - 2055 euros ) 2018 : M. [X] a perçu des revenus nets de 15582 euros soit une perte de revenus de 1631,93 euros (17 213,93 euros - 15 582 euros ). 2019 : M. [X] a perçu des revenus nets de 8 444 euros soit une perte de 8769,93 euros (17213,93 euros - 8444 euros). 2020, 2021 et jusqu'au 20 mars 2022 : il n'est versé aux débats aucune pièce permettant de déterminer la perte de gains et il n'en sera pas retenu pour cette période. Ainsi la perte de gains s'élève à 58 042,46 euros. Il y a lieu d'en déduire les indemnités journalières versées par la CPAM dont le dernier relevé mentionne des indemnités à hauteur de 31 737,44 euros pour la période allant du 20 décembre 2010 au 7 novembre 2012 et de 18359,74 euros pour celle allant du 8 novembre 2012 au 11 décembre 2013, soit la somme totale de 50 097,18 euros. Il revient ainsi à M. [X] la somme de 7945,28 euros. Pertes de gains après le 20 mars 2022 Sur la base des trois années 2017,2018 et 2019 la perte de gains annuels est en moyenne de 8520,26 euros (15158,93 euros + 1631,93 euros + 8769,93 euros / 3 ) Il y a lieu de capitaliser cette perte sur la base de l'euro de rente viager du barème publié à la Gazette du Palais 2020 taux 0, soit 27,426 pour un homme âgé de 54 ans, soit la somme de 233 676,65 euros. Les pertes de gains professionnelles futures s'élèvent donc à 241 621,93 euros. * sur l'incidence professionnelle Le tribunal a jugé que la pénibilité dans le travail avait été évaluée par la cour d'appel à la somme de 30 000 euros et que l'expert avait estimé que désormais M. [X] ne pouvait plus travailler, de sorte que la demande que formait celui-ci était distincte de celle formée devant le tribunal puis devant la cour d'appel en 2005 et 2006. Il lui a alloué la somme de 70 000 euros au titre de l'incidence professionnelle mais a rejeté sa demande s'agissant de ses droits à la retraite. Les appelants font valoir que M. [X] est en droit de solliciter l'indemnisation de l'incidence professionnelle mais que celle-ci doit se limiter à la part du préjudice strictement liée à l'aggravation survenue en décembre 2010. Ils soutiennent que l'intéressé ne verse aux débats aucune pièce justifiant de la réalité de son préjudice. S'agissant de la perte de ses droits à retraite, ils soulignent que dès lors que M. [X] est toujours en capacité de travailler mais doit seulement modifier la nature de son activité, il ne peut prétendre à l'indemnisation de la perte totale de ses droits à la retraite et se trouve dans l'obligation de justifier l'éventuelle perte partielle de ces droits ainsi que de son lien de causalité, ce qu'il ne fait pas. M. [X] soutient que les nombreuses démarches entreprises afin de retrouver une activité professionnelle correspondant à ses compétences, ses qualifications et son expérience sont demeurées infructueuses et que ses séquelles rendent illusoires sa réintégration dans le monde du travail. * * * L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et l'incidence sur la retraite. Il a été jugé précédemment que M. [X] avait fait l'objet en février 2014 d'un avis médical d'inaptitude au poste de serveur qu'il occupait, l'avis mentionnant la nécessité d'un reclassement pour un poste de travail sédentaire de type administratif sans station debout de plus de 15 minutes ni port de charges de plus de 5 kilos. Il sera observé que l'intéressé était âgé de 44 ans lors de la consolidation de l'aggravation, aujourd'hui de 54 ans, et qu'il ne dispose d'aucune formation lui permettant d'envisager une reconversion vers des emplois ne nécessitant pas son intégrité physique. Il existe donc bien au titre de l'incidence professionnelle un préjudice distinct de celui indemnisé précédemment - à hauteur de 30 000 euros - et causé par l'aggravation. Les éléments constitutifs de l'incidence professionnelle sont essentiellement la limitation de la vie sociale de l'intéressé et seront indemnisés à hauteur de 15 000 euros. Il sera observé que M. [X], qui demande à la cour de confirmer le jugement s'agissant des sommes allouées au titre de l'incidence professionnelle, ne forme plus de demande concernant la perte de droits à la retraite. Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel avec recouvrement direct et verseront à M. [X] la somme de 4000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevables les demandes formées au titre des pertes de gains professionnels futurs. Infirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [E], la MCA et la société Taxitel à payer à M. [X] les sommes de 204 284 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et de 70 000 euros au titre de l'incidence professionnelle liée à l'aggravation. Statuant à nouveau des chefs infirmés Condamne in solidum M. [E], la Mutuelle Centrale d'Assurance et la société Taxitel à payer à M. [X], provisions non déduites, les sommes de : - 241 621,93 euros au titre des pertes de gains professionnelles futures - 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle Rejette le surplus des demandes Y ajoutant Condamne in solidum M. [E], la Mutuelle Centrale d'Assurance et la société Taxitel à payer à M. [X] la somme de 4000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel. Condamne in solidum M. [E], la Mutuelle Centrale d'Assurance et la société Taxitel aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le Président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
6263998781d302277d8e8d4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel