Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 6263998881d302277d8e8d50
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 75 534 931 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60A 3e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 21/00451 N° Portalis DBV3-V-B7F-UIZR AFFAIRE : [N] [B] C/ S.A. ALLIANZ IARD ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2020 par le TJ de NANTERRE N° Chambre : 2ème N° RG : 18/10556 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX prorogé du QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, les parties ayant été avisées La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [N] [B] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4] 11ème (75) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 217 - N° du dossier 2018085 Représentant : Me Marie LOISEL, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1249 substituant Me Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 93 APPELANT **************** 1/ S.A. ALLIANZ IARD N° SIRET : 542 110 291 [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] INTIMEE DEFAILLANTE 2/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR [Adresse 2] [Localité 7] INTIMEE DEFAILLANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT Le 3 août 2010, M. [N] [B], âgé alors de 13 ans, a été victime d'un accident de la circulation, le scooter dont il était passager étant entré en collision avec un camion assuré auprès de la société Allianz IARD, ci-après la société Allianz. M. [B], transporté à l'hôpital de [Localité 7], présentait une fracture ouverte au tiers moyen du fémur gauche avec lésion de l'artère fémorale gauche. Plusieurs expertises contradictoires amiables ont été organisées entre M. [B] et la société Allianz, dont la dernière, effectuée par les docteurs [I] et [J] du 22 décembre 2016, conclut à la consolidation de l'état de M. [B] au 12 décembre 2016 et à un déficit fonctionnel permanent de 18%. M. [B] et la société Allianz ont signé le 13 juin 2018 une transaction sur le préjudice subi par le premier à hauteur de la somme de 135 440,16 euros. Cette transaction fait néanmoins état du désaccord subsistant entre les parties quant à la perte de gains professionnels futurs, poste invoqué par M. [B] et non constitué selon la société Allianz. C'est dans ces circonstances que, par actes des 17 et 26 octobre 2018, M. [B] a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Allianz ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Var, ci-après la CPAM, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 en indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs. Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - dit que le droit à indemnisation de M. [B] est entier, - débouté M. [B] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, - déclaré le jugement commun à la CPAM, - débouté M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - rejeté pour le surplus. Suivant déclaration du 22 janvier 2021, M. [B] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 28 décembre 2021, de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande d'indemnisation au titre de sa perte de gains professionnels futurs à hauteur de 252 483,70 euros, en conséquence, à titre principal, - condamner la société Allianz à prendre en charge l'indemnisation du préjudice subi et non transigé par M. [B] à la suite de son accident du 5 août 2010, soit la somme de 755 349,31 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, en tout état de cause, - déclarer la décision opposable à la CPAM, - ordonner l'exécution provisoire pour la totalité des condamnations prononcées, - condamner la société Allianz à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Allianz aux entiers dépens de l'instance. M. [B] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM, par actes des 4 mars 2021 et 5 janvier 2022 remis à personne habilitée, ainsi qu'à la société Allianz, par actes des 5 mars et 30 décembre 2021 remis à personne habilitée. Néanmoins, ces intimées n'ont pas constitué avocat. La cour renvoie aux écritures de l'appelant en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2022. MOTIFS DE LA DECISION La disposition du jugement relative au droit à indemnisation de M. [B] n'ayant pas été frappée d'appel, la cour n'en est pas saisie et n'a pas à statuer de ce chef. Le tribunal a jugé que M. [B] échouait à rapporter la preuve d'une perte de gains professionnels futurs. Il a relevé que si M. [B] soutenait n'avoir jamais exercé la profession envisagée de chauffeur poids lourd du fait de ses séquelles, il produisait une attestation d'un médecin du travail établissant qu'il avait déjà été recruté par une société d'intérim afin d'effectuer des prestations de chauffeur poids lourd. Il a aussi noté qu'il ne versait pas ses avis d'imposition et qu'il ne justifiait pas de démarche pour tenter de retrouver un emploi ou suivre une nouvelle formation depuis janvier 2018. Il a enfin observé que le changement d'orientation professionnelle relevait de l'incidence professionnelle, laquelle était déjà indemnisée. M. [B] explique que lors de l'accident, collégien, il rêvait de devenir chauffeur poids-lourd et a notamment obtenu le 7 octobre 2016 le bac pro conducteur transport routier marchandises. Cependant, il fait valoir que comme il s'en est plaint auprès des experts, à chaque montée et descente de la cabine de conduite, son genou était douloureux, ce que les experts ont jugé non surprenant sur le plan médical. Il précise avoir tenté en intérim un emploi de manutentionnaire/chauffeur mais que la médecine du travail a conclu à l'impossibilité de reprise de ce poste et mis en évidence que les séquelles de son accident l'empêchent d'accéder à la profession pour laquelle il s'était formé. Il indique avoir exercé une activité d'auto-entrepreneur jusqu'en 2019 puis avoir occupé des emplois en contrat à durée déterminée et à temps partiel jusqu'en août 2020 et travailler depuis 2021 en qualité de monteur pneumatique en contrat à durée indéterminée chez Azur Trucks Pneus pour un salaire de 1 432,97 euros. Il soutient qu'il aurait pu prétendre à un salaire mensuel de 2 300 euros par mois en qualité de chauffeur poids lourd. Il évalue sa perte pour les arrérages échus à 117 988,62 euros par la différence entre le salaire de 2 300 euros et ce qu'il a effectivement perçu. Pour l'avenir, il évalue sa perte annuelle à 10 404,36 euros (2 300 x 12 = 27 600 euros - son salaire chez Azur Trucks) et la capitalise par l'euro de rente viager résultant de la Gazette du palais 2020. Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution de revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. M. [B], âgé de 13 ans lors de l'accident du 3 août 2010, était collégien à cette date. Il justifie avoir obtenu le certificat d'aptitude professionnelle de conducteur livreur de marchandises le 7 juillet 2015 et le baccalauréat professionnel conducteur transport routier marchandises avec la mention assez bien le 7 octobre 2016. Ces pièces confirment ce qu'il a expliqué aux experts, à savoir que 'sur le plan professionnel, (...) il a toujours rêvé d'être chauffeur poids lourd depuis son enfance, d'où son cursus'. Dans leur rapport du 22 décembre 2016, les experts, après avoir relevé que M. [B] a été victime d'une fracture ouverte au tiers moyen du fémur gauche avec lésion de l'artère fémorale gauche et a subi de très nombreuses hospitalisations et interventions chirurgicales, ont fixé la date de consolidation au 12 décembre 2016. Ils ont noté que M. [B] disait être 'gêné quotidiennement par son genou qui augmente de volume à l'effort, reste limité en flexion (...), des douleurs diffuses majorées par les efforts ou le piétinement et une instabilité pour laquelle il continue pour l'instant de porter une attelle'. Ils ont constaté au niveau du genou gauche 'une amyotrophie sous-jacente marquée, de 6 cm dont la récupération progressive permettra d'améliorer la stabilité, une amyotrophie sous-jacente plus discrète, une hyperextension, une limitation de la flexion de 25° et une instabilité à la fois antérieure et latérale. Il existe par ailleurs une limitation résiduelle de la flexion dorsale au niveau de la cheville gauche'. Ils ont fixé le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique à 18%. Les experts ont relevé par rapport au souhait de M. [B] de travailler comme chauffeur poids lourd qu'il 'a remarqué que son genou était douloureux chaque fois qu'il devait monter et descendre de la cabine de conduite, ce qui n'est pas surprenant sur le plan médical. Il souhaite néanmoins poursuivre dans cette branche mais n'a pas encore eu l'occasion de faire face à un véritable emploi dans ce domaine, ce qui nous conduit à formuler des réserves sur ce plan'. M. [B] prouve en outre avoir occupé un poste de manutentionnaire/chauffeur poids lourd en intérim à compter du 12 août 2017. A ce titre, il a fait l'objet le 7 septembre 2017 d'une visite du médecin du travail qui a conclu que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son poste. Le médecin du travail a constaté que 'pour favoriser le maintien dans l'emploi de M. [B], il convient de lui permettre d'occuper un poste sans station debout prolongée ni maintien postural contraignant pour les membres inférieurs. La manutention manuelle de charges lourdes est aussi contre indiquée. Un poste permettant l'alternance de position assise et debout est souhaitable'. Les recommandations du médecin du travail, intervenues moins d'un an après le rapport d'expertise, portant sur l'absence de station debout prolongée et de maintien postural contraignant pour les membres inférieurs ainsi que la nécessité d'une alternance position assise et debout, apparaissent directement liées à l'accident ayant atteint le genou gauche et ses séquelles telles que décrites par les experts, à savoir au niveau de ce membre, des amyotrophies, une hyperextension, une limitation de flexion, une instabilité et des douleurs à l'effort. Le rapport d'expertise et cet avis démontrent que les séquelles du fait dommageable rendent impossible l'exercice de la profession de chauffeur poids lourd à laquelle M. [B] se destinait. M. [B] ayant obtenu l'ensemble des diplômes lui permettant d'occuper cette profession, il aurait été en mesure de percevoir le salaire correspondant à celle-ci à défaut d'accident. M. [B] produit une offre d'emploi pour un poste de conducteur routier de matières dangereuses moyennant un salaire de 2 300 euros. Cependant, ce montant de salaire ne peut être pris en compte tel quel dès lors que la perte de revenus se calcule en net (avant prélèvement fiscal), que la rémunération mentionnée sur les annonces d'emploi est en brut sauf précision contraire, absente en l'occurrence, et qu'il s'agit d'un emploi particulier pour le transport de matières dangereuses, nécessairement mieux rémunéré. Il verse également aux débats des bulletins de salaire d'un chauffeur poids lourd (M. [U]) faisant état de salaires nets imposables de 2 053,43 euros et 2 243,36 euros et des bulletins de salaire d'un autre chauffeur poids lourd (M. [R]) mentionnant des nets à payer avant impôt plus élevés. Toutefois, les fiches de paie de M. [R] sont très variables et incluent des frais de déplacement. Les bulletins de salaire de M. [U] pour décembre ne sont pas représentatifs puisqu'ils comprennent des primes de fin d'année. En considération de ces éléments, au vu notamment du salaire brut de l'offre d'emploi correspondant à une qualification particulière et du taux des charges salariales, la cour retient que M. [B] aurait pu prétendre à un salaire de 1 750 euros net par mois, soit 21 000 euros par an. M. [B] justifie qu'après son emploi en interim, il a été suivi par Pôle emploi et a tenté de continuer une activité d'auto-entrepreneur de travaux de menuiserie bois et PVC, mais que celle-ci s'est révélée très peu ou pas rémunératrice de sorte qu'il l'a définitivement cessée en octobre 2019. Il prouve qu'il a ensuite successivement occupé des emplois dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel comme serveur, conseiller de clientèle et mécanicien. En 2020, il a obtenu un contrat de travail à durée déterminée et à temps plein pour un poste de mécanicien rémunéré 1 539,42 euros brut mais ce contrat n'a pas été renouvelé. A compter du 20 avril 2021, il a été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité de monteur pneumatique pour un salaire brut de 1 861 euros brut, soit, s'il est appliqué un taux de charges sociales de 23% comme le fait l'appelant, 1 432,97 euros nets. Cependant, ses bulletins de salaire produits de la date de son embauche jusqu'au 30 novembre 2021 révèlent que depuis le mois d'août 2021, son salaire net à payer avant impôt est de fait systématiquement supérieur à 1 750 euros par mois, ayant atteint au minimum 1853,45 euros et au plus 2 172,99 euros en novembre 2021. Rien n'établit que ce niveau de salaire, dépassant largement 1 750 euros net par mois, ne se poursuivra pas dès lors qu'il s'est renouvelé pendant quatre mois consécutifs, l'appelant tablant lui-même pour l'avenir sur la prolongation de sa nouvelle profession. M. [B] ne justifie donc pas que l'incapacité permanente imputable à l'accident soit à l'origine d'une perte de revenus depuis le mois d'août 2021 et pour l'avenir, même si celle-ci l'a contraint à changer d'orientation professionnelle mais étant rappelé comme l'a fait le tribunal que l'abandon de la profession à laquelle la victime se destinait relève de l'incidence professionnelle dont M. [B] a déjà été indemnisé à l'issue de la transaction signée. Pour le passé, depuis la consolidation et jusqu'à fin juillet 2021, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier des avis d'impôt sur le revenu et des bulletins de salaire produits, que M. [B] a perçu suivant les années aucune ressource ou une rémunération moindre que celle à laquelle il aurait pu prétendre en tant que chauffeur poids lourd. La perte de revenus est ainsi avérée sur cette période et elle est en lien causal avec l'accident puisque celui-ci l'a obligé à rechercher des emplois dans d'autres filières, ce qui a pris du temps avant qu'il n'obtienne un travail fixe. Elle sera indemnisée à partir du 1er janvier 2017 compte tenu du fait que M. [B] a obtenu son baccalauréat professionnel en octobre 2016 et du temps nécessaire pour l'obtention d'un premier emploi. Pour le passé, sa perte s'établit comme suit : - 2017 : 21 000 - 1 776 (revenus en 2017 selon l'avis d'impôt) = 19 224 euros ; - 2018 : 21 000 euros (l'avis d'impôt ne mentionnant aucune ressource) ; - 2019 : 21 000 - 2 081 (revenus de 2019 selon l'avis d'impôt) = 18 919 euros - 2020 : 21000 - 6 844 (revenus de 2020 selon l'avis d'impôt) = 14 156 euros ; - du 1er janvier au 31 juillet 2021 : 12 250 (1 750 x 7) - (1 432,97 x 11/30 + 3 x 1 432,97) = 7425,67 euros ; soit au total : 80 724,67 euros. Il résulte de la lettre adressée le 9 septembre 2021 par la CPAM qu'aucune créance de tiers payeur n'est à déduire de ce poste de préjudice. En conséquence, la société Allianz sera condamnée à payer M. [B] la somme précitée de 80 724,67 euros, le jugement étant infirmé en ce sens. Le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM. Le jugement sera aussi infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. La société Allianz sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [B] une indemnité de procédure de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel ; Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant : Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [B] les sommes de : - 80 724,67 euros au titre des arrérages échus des pertes de gains professionnels futurs ; - 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure ; Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Var; Condamne la société Allianz IARD aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un e
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
6263998881d302277d8e8d50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel