Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 6263998881d302277d8e8d52
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 2 318 576 €
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 66B 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 21/00987 N° Portalis DBV3-V-B7F-UKCQ AFFAIRE : S.A.S. MIDI AUTO CHARTRES C/ [P] [L] épouse [O] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le TJ de [Localité 5] N° Chambre : 1 N° RG : 19/00649 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Marie laure RIQUET de la SCP ODEXI AVOCATS Me Guillaume BLIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. MIDI AUTO CHARTRES N° SIRET : 824 720 262 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Marie laure RIQUET de la SCP ODEXI AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 - N° du dossier 24511 ML APPELANTE **************** Madame [P] [L] épouse [O] née le 27 Juillet 1970 à [Localité 6] (94) de nationalité Française Chez Monsieur et Madame [M] [D] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Guillaume BLIN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000042 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004467 du 09/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, FAITS ET PROCÉDURE Le 23 septembre 2015, Mme [P] [L] épouse [O] a conclu avec la société Midi Auto Chartres une offre de contrat de location avec option d'achat pour un véhicule Peugeot 5008, dont le bailleur est la société Credipar. Le 14 août 2018, Mme [O] a signé un bon de commande auprès de la société Midi Auto Chartres pour l'acquisition d'un véhicule Peugeot 2008, faisant état de la reprise du véhicule Peugeot 5008 pour la somme de 14 946,20 euros. Le 19 septembre 2018, un chèque émis pour ce montant a été adressé par la société Midi Auto Chartres à Mme [O]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2018, elle a sollicité auprès de Mme [O] le remboursement de ladite somme qu'elle qualifie d'indûment perçue. Après le refus de Mme [O] de restituer la somme le 16 octobre 2018, la société Midi Auto Chartres a réitéré sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2018. Par acte du 14 mars 2019, elle a assigné Mme [O] devant le tribunal de grande instance de Chartres afin d'obtenir le remboursement de la somme litigieuse. Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a : - débouté la société Midi Auto Chartres de sa demande tendant à la condamnation de Mme [O] à lui restituer la somme de 14 946,20 euros, - débouté la société Midi Auto Chartres de sa demande tendant à la condamnation de Mme [O] à lui verser des dommages et intérêts, - débouté Mme [O] de sa demande tendant à la condamnation de la société Midi Auto Chartres à lui verser des dommages et intérêts, - condamné la société Midi Auto Chartres à verser à Mme [O], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Midi Auto Chartres aux entiers dépens de l'instance, - rejeté la demande d'exécution provisoire, - rejeté le surplus des prétentions. Par acte du 15 février 2021, la société Midi Auto Chartres a interjeté appel. Par dernières écritures du 8 octobre 2021, elle demande à la cour de: - la recevoir en son appel et l'en juger bien fondée, - 'juger puis' débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Réformant la décision et jugeant à nouveau, - 'juger puis' condamner Mme [O] à verser à la société Midi Auto Chartres la somme de 14 946,20 euros, - juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018, date de la première mise en demeure, - juger qu'il sera fait application de l'anatocisme sur les intérêts dus depuis une année, - 'juger puis' condamner Mme [O] à lui verser la somme de 2 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par cette dernière, - 'juger puis' condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - 'juger puis' condamner Mme [O] aux entiers dépens de première instance avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, En tout état de cause, - 'juger puis' condamner Mme [O] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - 'juger puis' condamner Mme [O] aux entiers dépens d'appel avec recouvrement direct. Par dernières écritures du 24 mai 2021, Mme [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, En conséquence, - débouter la société Midi Auto Chartres de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Midi Auto Chartres à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Midi Auto Chartres aux dépens de l'instance, A titre subsidiaire si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de Mme [O], - réduire l'éventuel montant de l'indu à une somme de 1 euro, En tout état de cause, - condamner la société Midi Auto Chartres à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du défaut de conseil, ordonner en tant que de besoin une compensation judiciaire. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2022. SUR QUOI, LA COUR Sur la répétition de l'indu Le tribunal a observé que si Mme [O] n'était pas propriétaire du véhicule et ne pouvait se voir attribuer la somme correspondant à sa reprise, cette qualité ne résultait que du contrat conclu entre elle et la société Credipar, propriétaire bailleur du véhicule. Il a retenu que Mme [O] est bien débitrice du prix de reprise du véhicule mais dans le cadre de la relation contractuelle avec cette dernière. Puis le tribunal a indiqué que la commande du nouveau véhicule du 14 août 2018 entre la société Midi Auto Chartres et Mme [O] prévoit bien une offre de reprise du véhicule Peugeot 5008 à hauteur de 14 946,20 euros et que le paiement de la société Midi Auto Chartres est ainsi intervenu en exécution d'un engagement, de sorte qu'il ne pouvait être indu, le caractère indu d'un paiement s'appréciant, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, au jour où il est réalisé. La société Midi Auto Chartres fait valoir que le véhicule Peugeot 5008 n'appartient pas à Mme [O] et ne lui a jamais appartenu puisqu'il était la propriété de la société Credipar, bailleur du véhicule, de sorte que c'est de façon erronée que le tribunal a jugé que la somme de 14946,20 euros qui lui avait été versée à tort par l'appelante l'avait été au titre d'une relation contractuelle. Elle soutient que la simple mention, sur le bon de commande du véhicule Peugeot 2008, de la reprise du véhicule 5008 pour une offre de 14 946,20 euros ne permet pas de considérer que Mme [O] était créancière de cette somme et observe que le tribunal n'a pas précisé quelle serait la cause de cette créance. Mme [O] réplique que le bon de commande du nouveau véhicule 2008 du 14 août 2018 a bien été conclu entre elle et la société Midi Auto Chartres et constitue un engagement contractuel entre les deux parties. Cet acte prévoit une offre de reprise du véhicule Peugeot 5008 de 14 946,20 euros de sorte que la société Midi Auto Chartres n'a pas commis d'erreur en lui réglant cette somme par la suite. Mme [O] ajoute que l'appelante ne prouve pas avoir versé la somme précitée à la société Crédipar et qu'en tout état de cause, quand bien même un double versement aurait été effectué, il est surprenant que la société Midi Auto Chartres ne la réclame pas auprès de cette dernière. * * * L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L'article 1302-1 précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il est de principe que la même règle est applicable lorsque le paiement est devenu ultérieurement indu. Mme [O] n'est pas propriétaire du véhicule Peugeot 5008 mais sa locataire, en exécution d'un contrat de location avec option d'achat conclu le 23 septembre 2015 avec la société Credipar, propriétaire et bailleresse du véhicule. Le contrat du 23 septembre 2015 évoque à plusieurs reprises la qualité de locataire du cocontractant de la société Credipar et Mme [O] y a apposé sa signature sous les mots ' le locataire'. La carte grise du véhicule désigne la société Crédipar comme le propriétaire et Mme [O] a signé un document intitulé 'le locataire informe le bailleur' dans lequel elle autorise le bailleur à vendre le véhicule à la société Midi Auto Chartres. Le bon de commande du 14 août 2018 conclu entre la société Midi Auto Chartres et Mme [O] porte sur un véhicule Peugeot 2008 d'occasion au prix total de 23185,76 euros. Au bas de ce document figure un encadré intitulé 'véhicule repris' concernant le véhicule Peugeot 5008 dans lequel il est fait état d'une offre de reprise de 14 946,20 euros. Il sera observé que cette somme n'est pas déduite de celle qui la précède et le document ne comporte nulle mention relative à ce qui devrait correspondre au solde restant dû par Mme [O] après cette reprise alléguée. Il ne saurait donc être jugé que ce document contient un engagement contractuel de la société Midi Auto Chartres à payer à Mme [O] la valeur de rachat d'un véhicule qui n'appartient pas à cette dernière, étant rappelé que le même jour Mme [O] a autorisé, en sa qualité de locataire expressément mentionnée, la société Crédipar à vendre le véhicule à la société Midi Auto Chartres. La société Midi Auto Chartres justifie par les pièces n° 7, 18bis et 28 avoir procédé au virement de la somme de 14946,20 euros au bénéfice de la société Crédipar au titre du rachat du véhicule Peugeot 5008, cette dernière ayant signé l'acte de cession du véhicule. Le 19 septembre 2018, la société Midi Auto Chartres a adressé à Mme [O] un chèque d'un montant de 14946,20 euros, la lettre accompagnant ce chèque faisant état d'un 'trop-perçu'. Ce faisant, elle s'est acquittée par erreur d'une dette envers Mme [O] alors qu'elle n'en avait aucune à son égard, cette dette existant envers la société Credipar. Mme [O] ne peut donc valablement soutenir que c'est auprès de cette dernière que la société Midi Auto Chartres doit recouvrer sa créance. Il s'agit là d'un indu subjectif consécutif à une erreur d'un préposé de l'appelante. En application des dispositions précitées, cette dernière est fondée à demander à Mme [O] de restituer la somme versée à tort, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2018, date à laquelle l'intimée a pris réception de la lettre recommandée lui demandant le paiement. Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1243-1 du code civil. Sur l'application de l'article 1302-3 du code civil Mme [O] demande qu'en application des dispositions précitées lesquelles précisent que la restitution peut être réduite si le paiement procède d'une faute, la somme qu'elle doit restituer soit réduite à un euro. Ce paiement indu procède d'une erreur et non d'une faute. La cour observe que dès le 3 octobre 2018, la société Midi Auto Chartres s'est adressée à Mme [O] en lui demandant la restitution de la somme versée, en lui expliquant qu'elle n'était pas la propriétaire du véhicule Peugeot 5008, demande à laquelle Mme [O] a refusé de donner suite par lettre du 16 octobre 2018. Ainsi, à la supposer fautive, cette erreur a été très vite corrigée de sorte que si Mme [O] avait accepté à cette date de restituer les fonds indûment perçus elle n'aurait subi aucun préjudice en lien avec ce paiement. Cette demande sera en conséquence rejetée. Sur le manquement au devoir de conseil La société Midi Auto Chartres soutient que Mme [O] n'a pas formé appel du jugement et qu'elle en demande la confirmation, ce qui inclut la disposition rejetant sa demande en dommages et intérêts formée devant le tribunal au titre du manquement au devoir de conseil. Aux termes du dispositif des conclusions de l'intimée, celle-ci demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, acceptant ainsi le rejet de sa demande en dommages et intérêts. Mais cette acceptation ne peut être dissociée du rejet de la demande en paiement formée par la société Midi Auto Chartres dont il est également demandé confirmation. A titre subsidiaire, il est demandé par Mme [O], si la cour entrait en voie de condamnation à son encontre, de condamner la société Midi Auto Chartres à des dommages et intérêts venant se compenser avec sa propre condamnation. Sa demande subsidiaire en dommages et intérêt ne vient pas en contradiction avec la demande de confirmation. Au soutien de sa demande en dommages et intérêts d'un montant de 15 000 euros, Mme [O] relate ce qui, selon elle, constitue l'historique de ses relations avec la société Midi Auto Chartres depuis ce qu'elle persiste à appeler l'acquisition du véhicule Peugeot 5008, et qui traduirait un manquement de cette dernière à son obligation de conseil. Or, force est de constater que Mme [O] ne fait que procéder par voie d'affirmations et ne verse aucune pièce à l'appui de celles-ci, de sorte que sa demande ne peut prospérer. Son rejet, par ce motif se substituant à celui du tribunal, sera confirmé. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure seront infirmées. La société Midi Auto Chartres ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui compensé par le cours des intérêts légaux et sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Mme [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct et versera à la société Midi Auto Chartres la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes en dommages et intérêts formées par les parties. L'infirme pour le surplus Statuant à nouveau des chefs infirmés. Condamne Mme [O] à payer à la société Midi Auto Chartres la somme de 14946,20 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2018. Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1243-1 du code civil. Rejette la demande de Mme [O] tendant à ce que la somme restituée soit réduite à 1 euro. Ajoutant Condamne Mme [O] à payer à la société Midi Auto Chartres la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 805 du code de procédure civilearticle 1302 du code civil dispose que tout paiemearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un e
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Référence
6263998881d302277d8e8d52
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