Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 6263998881d302277d8e8d54
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 21 396 836 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58Z 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 21/01140 N° Portalis DBV3-V-B7F-UKOG AFFAIRE : [K] [V] ... C/ S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2021 par le TJ de NANTERRE N° Chambre : 6 N° RG : 18/02137 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Claude DUVERNOY de l'AARPI DROITFIL, Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1/ Madame [K] [V] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3] 2/ Monsieur [B] [V] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3] 3/ Monsieur [X] [V] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3] 4/ Monsieur [O] [V] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Claude DUVERNOY de l'AARPI DROITFIL, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 - Représentant : Me Alex BOUVARD de la SCP BOUVARD/BOUVARD, Plaidant, avocat au barreau de BONNEVILLE APPELANTS **************** S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE N° SIRET : B 341 785 632 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20218692 Représentant : Me Magali DELACOURT-PLESSIX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1026 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, ----------- FAITS ET PROCÉDURE [S] [E], née le 24 octobre 1933, célibataire, a adhéré à divers contrats d'assurance-vie souscrits auprès de la société Lloyd Continental aux droits de laquelle vient la société SwissLife Assurance et Patrimoine (ci-après, la société SwissLife). Elle a ainsi adhéré à un contrat d'assurance vie Kleor, à effet au 1er décembre 1998, d'une durée de 8 ans. Au terme de ce contrat, elle a placé le capital disponible sur un contrat individuel d'assurance-vie SwissLife Liberté n°0009941169001 le 20 novembre 2006, désignant en qualité de bénéficiaires en cas de décès, sa nièce, Mme [K] [V], et les trois enfants de celle-ci, [B], [X] et [O] [V] (ci-après les consorts [V]). [S] [E] est décédée le 18 avril 2016. Souscrit alors que l'assurée avait plus de 70 ans, le dénouement du contrat par son décès a donné lieu au paiement de droits de succession d'un montant de 130 122,66 euros, prélevés sur le capital, le solde étant versé aux bénéficiaires. Le 16 novembre 2016, la société SwissLife a réglé à chacun des bénéficiaires la somme correspondant au capital décès net de prélèvements sociaux et de droits fiscaux lui revenant soit pour Mme [K] [V] la somme de 87 129,83 euros et pour chacun de ses trois enfants la somme de 25 756,40 euros. Estimant que l'assureur avait manqué à son obligation de conseil et d'information à l'égard de l'assurée, les consorts [V] ont, par acte du 8 juin 2017, assigné la société SwissLife devant le tribunal de grande instance de Bonneville, lequel s'est déclaré incompétent le 5 février 2018 et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - débouté Mme et MM. [V] de l'intégralité de leurs prétentions, - condamné Mme et MM. [V] à payer à la société SwissLife une indemnité de procédure de 3 000 euros, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné Mme et MM. [V] aux dépens. Par acte du 19 février 2021, les consorts [V] ont interjeté appel et demandent à la cour, par dernières écritures du 10 mai 2021, de : - 'rejetant toutes conclusions contraires', - réformer le jugement déféré, - juger que la société SwissLife a failli à son obligation d'information et de conseil à l'égard de [S] [E], souscripteur, - juger que la société SwissLife a fait perdre à [S] [E] une chance d'agir autrement pour gérer son épargne et trouver une solution plus favorable pour assurer la transmission de son capital, En conséquence, - retenir la responsabilité de la société SwissLife, - condamner la société SwissLife à payer aux consorts [V] la somme de 130 122,66 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 juin 2017, - condamner la société SwissLife à payer aux consorts [V] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SwissLife aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 10 juin 2021, la société SwissLife demande à la cour de: - confirmer le jugement entrepris, Par conséquent, - déclarer les consorts [V] irrecevables et, en tout cas, mal fondés en leur action, - les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - allouer à la société SwissLife la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre les entiers dépens à la charge des demandeurs. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2022. SUR QUOI LA COUR Le tribunal a jugé que la fiscalité applicable à la mort de l'assurée ne constitue pas pour cette dernière un préjudice, de sorte que le préjudice dont il est demandé réparation n'a pas été subi par [S] [E] mais par les consorts [V] envers lesquels l'assureur n'était tenu d'aucune obligation de quelque nature que ce soit du vivant de son assurée. Puis le tribunal a jugé que les consorts [V] ne justifiaient pas que le contrat litigieux était inadapté aux besoins de l'assurée, et en particulier que celle-ci aurait spécifiquement recherché la transmission à moindre frais de son patrimoine au détriment de ses intérêts propres au cours de sa vie. Il a ensuite observé que si les consorts [V] exposaient que leur aïeule avait perdu une chance de souscrire un contrat donnant lieu au paiement de droits de mutation moindres, ils ne versaient aucune pièce de nature à déterminer quelle fiscalité aurait pu être appliquée dans l'hypothèse d'un choix différent. Le tribunal a ajouté qu'ils sollicitaient des dommages et intérêts égaux aux droits de mutation prélevés, alors que la perte de chance de payer une fiscalité réduite ne saurait être égale à la totalité des impôts prélevés. Enfin le tribunal a jugé que les consorts [V] ne rapportaient pas la preuve, qui leur incombe, de la faute et du préjudice dont ils se prévalaient. Les consorts [V] font valoir qu'il existait un autre montage pour éluder l'impôt car si le contrat Kléor, souscrit en 1998 par [S] [E] avait été d'une durée bien supérieure à 8 ans, 20 ans par exemple, il aurait été en cours au moment de son décès et n'aurait pas été soumis à l'impôt. Ils soutiennent, s'agissant de l'affirmation du tribunal selon lequel rien ne prouvait que [S] [E] aurait spécifiquement recherché la transmission à moindre frais de son patrimoine, que le tribunal avait statué ultra petita puisque la société SwissLife n'avait pas évoqué cet argument et que [S] [E] voulait aussi transmettre à sa nièce et aux enfants de celle-ci son patrimoine sans qu'ils n'aient de fiscalité à régler. Ils ajoutent que leur indemnisation doit être égale aux droits de mutation prélevés puisque, si un contrat d'assurance vie plus long avait été souscrit, ils n'auraient eu aucun impôt à payer. La société SwissLife réplique, s'agissant du contrat du 21 décembre 2006 dont le dénouement a donné lieu au paiement des droits critiqués, que [S] [E] avait été informée des incidences fiscales liées à son âge ce qu'elle a reconnu dans un écrit du 20 novembre 2006. S'agissant du contrat Kleor, antérieurement souscrit, en décembre 1998, la société SwissLife affirme que son assurée ne cherchait pas à garantir, à moindre coût, la transmission de son capital mais à se protéger en plaçant son épargne avantageusement tout en se réservant la faculté de pouvoir en disposer alors qu'elle n'avait que 65 ans. Elle fait observer que la critique des consorts [V] porte en réalité sur un contrat qui s'est dénoué du vivant de l'assurée ce qui les prive de la faculté de se plaindre d'un défaut d'information. La société Swisslife fait ensuite observer qu'à supposer que le contrat souscrit en 1998 ait pu être techniquement conclu pour une durée de 20 ans, l'article 757 B du code général des impôts aurait reçu une même application puisque les cotisations à prendre en compte s'entendent de celles versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assurée, peu important l'âge qu'elle avait lors de la souscription. L'intimée ajoute qu'en souscrivant le dernier contrat en 2006, [S] [E] indiquait clairement le faire dans un but de capitalisation et non de transmission de patrimoine. Elle souligne que dans l'hypothèse où les fonds n'auraient pas été placés en 1998 ou en 2006 sur des supports tels que ceux choisis, [S] [E] les auraient conservés par-devers elle sur des comptes bancaires, devenus à son décès objet de son actif successoral pour lequel les consorts [V] auraient dû acquitter des droits de succession identiques voire plus élevés. Si dans ses écritures, la société Swisslife demande à la cour de déclarer les consorts [V] irrecevables en leur action, force est de constater qu'elle ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention, laquelle sera rejetée. Il est de principe qu'au décès du souscripteur d'un contrat d'assurance vie, le droit conféré au tiers bénéficiaire, fondé sur le mécanisme de la stipulation pour autrui, réside dans un droit de créance personnel et direct contre l'assureur ayant pour objet le paiement d'un capital. La violation dommageable par un contractant des obligations nées d'un contrat est constitutive, à l'égard des tiers à ce contrat, d'une faute quasi-délictuelle dont ceux-ci ont qualité à se prévaloir pour engager, sur ce fondement, sa responsabilité. [S] [E] a adhéré à un contrat d'assurance sur la vie-garantie retraite dénommé 'contrat Castor Protection Fortuna' à effet du 1er décembre 1993 d'une durée de 5 ans et dont le capital net au terme fixé au 1er décembre 1998 était de 21 643,68 euros. Elle a ensuite a adhéré à un autre contrat d'assurance, le 'contrat Castor' sur lequel a été versé le capital du précédent contrat. Elle a souscrit un nouveau contrat d'assurance sur la vie dénommé Kleor prenant effet le 1er décembre 1998 d'une durée de 8 ans, dont le capital brut au terme fixé le 1er décembre 2006 s'élevait à 213 968,36 euros. Au terme de ce contrat, elle a souscrit, en 2006, un nouveau contrat individuel d'assurance-vie SwissLife Liberté sur lequel le capital du contrat du 1er décembre 1998 a été placé. Était annexé à ce contrat un document intitulé 'indications générales relatives au régime fiscal applicable au contrat' dans lequel il est précisé que 'les sommes correspondant aux primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'Assuré sont soumises aux droits de succession pour la fraction des primes excédant 30 500 euros (Article 757 B du CGI). Ces montants s'apprécient tous contrats confondus'. La société SwissLife verse aux débats une attestation datée du 20 novembre 2006 dans laquelle [S] [E] déclare avoir été informée de la fiscalité française sur les contrats d'assurance-vie souscrits après 70 ans. Si les appelants émettent des doutes sur l'authenticité de cette pièce - qui comporte deux écritures différentes - la signature apposée est pourtant similaire à celle figurant sur d'autres documents versés aux débats comme la fiche de liaison du 8 décembre 1998 et le bulletin de souscription du 20 novembre 2006. Dûment informée de la fiscalité applicable aux primes versées après son soixante-dixième anniversaire, [S] [E] a pourtant souscrit ce contrat, ce qui établit que la transmission de son patrimoine à moindre coût pour les bénéficiaires de contrat n'était pas sa première priorité. Si elle avait renoncé à la souscription de ce contrat et avait conservé les fonds sur ses comptes et livrets d'épargne, les appelants auraient en tout état de cause été contraints de s'acquitter de droits de succession importants. S'agissant de l'obligation de conseil et d'information qui, selon les appelants, aurait manqué à [S] [E] lors de la souscription du précédent contrat, le 1er décembre 1998, pour une durée de 8 ans, les dispositions générales du contrat précisent qu'il a pour objet 'au moyen de versements libres ou planifiés de constituer une épargne disponible à tout moment et au plus tard au terme du contrat modifiable à tout moment'. [S] [E] était âgée de 65 ans lors de la souscription de ce contrat et avait manifestement fait le choix de placer son épargne tout en se réservant la faculté d'en disposer facilement, ce qu'elle avait déjà fait lors des contrats précédents. Il n'est donc nullement démontré qu'elle recherchait alors à garantir à moindre coût la transmission de son capital, étant observé que les conseils donnés par l'assureur l'étaient nécessairement en vue des intérêts de son assurée et non d'un tiers. Il y a lieu de juger en conséquence que la société SwissLife n'a commis envers [S] [E] aucun manquement à ses obligations contractuelles qui serait constitutif d'une faute délictuelle envers les appelants à l'origine du préjudice né de ce qu'ils ont dû s'acquitter de droits fiscaux sur les fonds versés. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Les consorts [V], qui succombent, seront condamnés in solidum à payer à la société SwissLife la somme de 2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande formée par la société SwissLife tendant à ce que les consorts [V] soient déclarés irrecevables en leur action. Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant Condamne in solidum Mme [K] [V], M. [B] [V], M. [X] [V] et M. [O] [V] à payer à la société SwissLife Assurance et Patrimoine la somme de 2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel. Condamne in solidum Mme [K] [V], M. [B] [V], M. [X] [V] et M. [O] [V] aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
6263998881d302277d8e8d54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel