Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 6263998981d302277d8e8d58
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 2 191 304 €
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59D 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 21/01417 N° Portalis DBV3-V-B7F-ULKY AFFAIRE : Association AIDE A DOMICILE C/ S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le TJ de [Localité 7] N° Chambre : 2 N° RG : 19/03061 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Association AIDE A DOMICILE RCS 329 462 204 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 Représentant : Me Alain TILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2042 APPELANTE **************** S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1 N° SIRET : 814 630 612 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20210091 Représentant : Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C511 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2022, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, FAITS ET PROCEDURE Par contrat du 11 mai 2017, la société Nbb Lease France 1, ci-après la société Nbb Lease, a loué à l'association Aide à domicile un copieur de marque Ricoh Spc 262 Sf et ses accessoires périphériques, fournis par la société SMRJ exploitant sous l'enseigne Allburotic, moyennant 21 loyers trimestriels de 1 260 euros TTC. Le matériel a été livré le 19 mai 2017, sans réserve, selon procès-verbal signé par les parties le même jour. Le loyer exigible le 1er janvier 2019 étant impayé, la société Nbb Lease a, par lettre datée du 22 janvier 2019, mis en demeure l'association Aide à domicile de régler l'échéance de 1 260 euros TTC en l'informant qu'à défaut de règlement dans les 8 jours, le contrat serait résilié de plein droit et que l'indemnité de résiliation s'élèverait à 16 170 euros. Par contrat du 4 octobre 2017, la société Nbb Lease a loué à l'association Aide à domicile un copieur de marque Ricoh Spc 262 Sf et un 'site Web internet full', fournis par la société SMRJ, moyennant 63 loyers mensuels de 180 euros TTC, hors assurance. Le matériel a été livré le 24 octobre 2017, sans réserve, selon procès-verbal signé par les parties le même jour. Les loyers de novembre 2018 à janvier 2019 étant impayés, la société Nbb Lease a, par lettre datée du 22 janvier 2019, mis en demeure l'association Aide à domicile de régler les trois échéances de 189,08 euros TTC en l'informant qu'à défaut de règlement de ces sommes dans le délai de 8 jours, le contrat serait résilié de plein droit et que l'indemnité de résiliation s'élèverait à 7 920 euros. Aucune suite n'ayant été donnée à ces mises en demeure, la société Nbb Lease a, par acte du 9 mai 2019, assigné l'association Aide à domicile devant le tribunal de grande instance de Versailles. Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a : - prononcé la résolution des contrats n°17-BU2-017083 et n°17-BU2-026991 au 30 janvier 2019 aux torts de l'association Aide à domicile, - condamné l'association Aide à domicile à payer à la société Nbb Lease, les sommes suivantes: au titre du contrat n°17-BU2-017083 du 11 mai 2017 : 1 260 euros TTC avec intérêts au taux légal majoré d'un point à compter du 22 janvier 2019, 6 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du contrat n°17-BU2-026991 du 4 octobre 2017 : 567,24 euros TTC avec intérêts au taux légal majoré d'un point à compter du 22 janvier 2019, 7 200 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros, - ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière à la date de l'assignation, - ordonné la restitution du matériel Ricoh X 847P7004691 et du 'site Web internet full' conformément aux dispositions de l'article 15 du contrat du 4 octobre 2017, - dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte, - condamné l'association Aide à domicile aux dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Suivant déclaration du 2 mars 2021, l'association Aide à domicile a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 18 octobre 2021, de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, statuant à nouveau, I ' Sur les demandes principales et incidentes de la société Nbb Lease - dire la société Nbb Lease mal fondée en ses demandes principales et subsidiaires et l'en débouter, II ' Sur la résiliation des contrats de location financière - juger que les contrats de location financière et de maintenance sont interdépendants, - dire que l'inexécution des obligations de la société SMRJ née de sa liquidation judiciaire a rendu caducs les contrats de location financière, - en conséquence, prononcer la résiliation des contrats de location financière à la date du 12 septembre 2018, date de la liquidation judiciaire de la société SMRJ, III ' sur les conséquences de la résiliation judiciaire au 12 septembre 2018 - donner acte à l'association qu'elle tient à disposition de la société Nbb Lease le matériel pour restitution, - écarter toute astreinte de ce chef, IV ' à titre subsidiaire sur la révision de la clause pénale - juger que les sommes réclamées au titre de la résiliation sont des clauses pénales, - en conséquence les minorer à 0 euro, - condamner la société Nbb Lease au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Par dernières écritures du 16 juillet 2021, la société Nbb Lease prie la cour de : - débouter l'association Aide à domicile, de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement en ce qu'il a : prononcé la résolution des contrats n°17-BU2-017083 et 17-BU2-026991, au 30 janvier 2019, aux torts de l'association Aide à domicile, condamné l'association Aide à domicile à payer à la société Nbb Lease les sommes suivantes : au titre du contrat 17-BU2-017083 : 1 260 euros avec intérêts au taux légal, majorés d'1 point à compter du 22 janvier 2019, au titre du contrat 17-BU2-026991 : 567,24 euros avec intérêts au taux légal, majorés d'1 point à compter du 22 janvier 2019, au titre du contrat n°17-BU2-026991 : la somme de 7 200 euros, correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, ordonné la restitution du matériel Ricoh X847P74691 et du site Web Internet Full, conformément aux dispositions de 'l'article 15 du 4 octobre 2017', confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association Aide à domicile, au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, recevoir la société Nbb Lease en son appel incident, en conséquence, - condamner l'association Aide à domicile à verser à la société Nbb Lease : contrat n°17-BU2-017083 : la somme de 14 700euros, correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, outre une majoration contractuellement prévue de 10% soit 16 170 euros augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité, - ordonner à l'association Aide à domicile, sous astreinte, de procéder à la restitution du matériel à savoir : le copieur ainsi que les périphériques liés, références : Ricoh n°X116P800812 ainsi que la carte fax, le meuble support et différents kits, et ce, en application de la loi du 9 juillet 1991, à l'adresse suivante : [Adresse 6] [Localité 5], - condamner l'association Aide à domicile, au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résolution des contrats de location Au visa des articles 1103, 1104 et 1225 du code civil, le tribunal a retenu qu'en dépit des mises en demeure adressées pour les deux contrats invoquant la clause de résiliation, la locataire n'avait pas régularisé les loyers impayés. Il a noté que pour s'opposer aux demandes, celle-ci invoquait l'inexécution des obligations de la société SMRJ au titre des contrats de maintenance suite à sa liquidation judiciaire et la caducité des relations triangulaires entre elle, le bailleur et le fournisseur assurant la maintenance. Cependant, il a relevé qu'elle ne justifiait d'aucun contrat de maintenance avec la société SMRJ, ni de réclamations suite au dysfonctionnement des matériels. Il a jugé que la défaillance de la locataire à ses obligations de paiement justifiait de prononcer la résolution des contrats à ses torts au 30 janvier 2019. L'appelante soutient que la location financière était adossée à un contrat de maintenance des équipements et que la liquidation judiciaire de la société SMRJ a mis fin à toute intervention de maintenance. Elle note que la société Nbb Lease, pourtant informée de la situation, a poursuivi le paiement de loyers d'équipements non utilisables. Invoquant l'interdépendance des contrats, elle prétend que la cessation des contrats de maintenance met fin aux contrats de location, les rendant caducs et justifiant leur résiliation du fait de la liquidation judiciaire du fournisseur et non à ses torts. La société Nbb Lease sollicite la confirmation du jugement, objectant que le mécanisme de caducité prévu à l'article 1186 du code civil suppose de justifier de l'existence de plusieurs contrats nécessaires à la réalisation d'une même opération et qu'en cause d'appel, l'association n'apporte aucun élément complémentaire. *** Les moyens développés par l'association ne font que réitérer sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et complets que la cour adopte. Il sera simplement ajouté que contrairement à ce que soutient l'association, il est précisément contesté que les contrats de location financières soient 'adossés' à des contrats de maintenance et que devant la cour, l'appelante ne produit aucun élément de preuve justifiant de la souscription effective de contrats de maintenance auprès du fournisseur, la lettre de son conseil adressée le 21 novembre 2018 au mandataire judiciaire de la société SMRJ se plaignant de l'absence de poursuite de la maintenance ne suffisant pas à établir la réalité de telles conventions. L'interdépendance alléguée n'est donc pas établie et les conditions d'application de la caducité prévues à l'article 1186 du code civil ne sont pas réunies de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution des contrats au 30 janvier 2019, aux torts de l'association. Sur les demandes en paiement de la société Nbb Lease Le tribunal a condamné l'association à payer les loyers échus impayés en application de l'article 14. des deux contrats, soit respectivement 1 260 euros et 567,24 euros. Il a jugé que la majoration de 5 points du taux pour les intérêts de retard prévue à l'article 5.7 des contrats s'analysait en une clause pénale et l'estimant excessive, a réduit la majoration à un point. Il a aussi jugé que les indemnités de résiliation fondées sur les loyers à échoir étaient des clauses pénales. Il a noté qu'au titre du contrat du 11 mai 2017, la société Nbb Lease avait reçu le paiement de six loyers, soit 7 560 euros, sur les 21 prévus alors qu'elle était subrogée dans les droits de la société Fintake European Leasing ayant versé la somme de 21 913,04 euros à Allburotic. Il a considéré que la résiliation prématurée avait occasionné au loueur un préjudice financier certain mais inférieur au montant réclamé alors que le matériel avait été restitué le 7 septembre 2020. Il a considéré que l'indemnité de résiliation et les clauses de majoration de 10% des loyers à échoir étaient excessives et a réduit l'indemnité de résiliation à 6 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement. Il a relevé qu'au titre du contrat du 4 octobre 2017, la société Nbb Lease avait reçu le paiement de douze loyers, soit 2 268,96 euros, sur les 63 prévus alors qu'elle s'était acquittée de la somme de 9 086,32 euros au titre de l'acquisition du matériel. Il a considéré que son préjudice financier était certain et l'a fixé à 7 200 euros sans appliquer la majoration de 10%. Il a ordonné la capitalisation des intérêts et rejeté la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros. L'association fait valoir que la clause de paiement des loyers non échus est une clause pénale dont le montant est prohibitif et en toute hypothèse disproportionné par rapport à la valeur du matériel. Elle demande qu'elle soit ramenée à 0. Elle soutient que l'indemnité complémentaire de 10% fait double emploi avec l'autre clause pénale, la rendant sans cause et sans objet, outre qu'elle vise à sanctionner un préjudice faisant défaut. La société Nbb Lease sollicite la confirmation du jugement quant aux condamnations au paiement des sommes de 1 260 euros et 567,24 euros et en ce qu'il lui a alloué celle de 7 200 euros. Mais elle s'oppose à la réduction de l'indemnité de résiliation du premier contrat à 6 000 euros, faisant valoir que le matériel a été financé à concurrence de 21 913,04 euros et que le loyer perçu majoré de la somme de 6 000 euros ne permet pas d'amortir le capital investi. Elle soutient que l'indemnité forfaitaire de 40 euros est bien applicable. *** En l'absence de moyen développé contre les dispositions du jugement ayant condamné l'association au paiement des sommes de 1 260 euros et 567,24 euros avec intérêts au taux légal majoré d'un point à compter du 22 janvier 2019, le jugement sera de ces chefs confirmé. Il n'est pas contesté que la somme représentant les loyers restant à échoir après la résiliation due en vertu des contrats et la clause contractuelle de majoration de 10% s'analysent en des clauses pénales. S'agissant du premier contrat, il résulte de la facture Allburotic que l'équipement loué a été acheté pour une valeur initiale totale d'un montant de 21 913,04 euros par la société Fintake European Leasing, laquelle reconnaît dans ses lettres du 23 novembre 2016 que la société Nbb Lease dispose de tous les droits sur les biens loués lui permettant d'exercer en son nom les actions judiciaires relatives aux contrats de location. Si l'association produit un comparateur de prix faisant état d'une valeur très basse pour le copieur, il sera observé d'une part qu'il n'est pas certain qu'il s'agisse du même copieur que celui loué (la désignation du copieur dans la facture ne portant pas l'intitulé Aficio visé dans le comparateur), d'autre part que ce copieur ne constituait pas le seul matériel loué au titre de ce contrat. La société Nbb Lease a reçu le paiement de six loyers, soit 7 560 euros, mais a aussi obtenu la condamnation de l'association à lui payer la somme de 1 260 euros représentant le loyer exigible au 1er janvier 2019. La société Nbb Lease ne justifie pas de la valeur vénale résiduelle du matériel, étant observé qu'elle a bien obtenu restitution du copieur le 7 septembre 2020 ainsi qu'en fait foi l'accusé de réception du matériel produit et qu'il n'est pas allégué, ni a fortiori prouvé l'existence de dégradations (l'accusé de réception ne mentionnant aucune réserve quant à son état) ou de toute autre circonstance de nature à lui avoir fait perdre tout ou une grande partie de sa valeur. En considération de l'ensemble de ces éléments, notamment de la valeur initiale du matériel, des sommes déjà perçues et à percevoir par le loueur, de la restitution d'une partie du matériel depuis de nombreux mois, le montant réclamé par la société Nbb Lease est manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a fixé à 6 000 euros. S'agissant du second contrat, l'équipement loué a été financé pour un montant total de 9 082,32 euros facturé à la société Fintake European Leasing. La société Nbb Lease a reçu le paiement de la somme de 2 268,96 euros au titre des loyers échus, mais a aussi obtenu la condamnation de l'association à lui payer celle de 567,24 euros. La société Nbb Lease ne justifie pas de la valeur vénale résiduelle du matériel mais il n'est pas prouvé que celui-ci lui ait à ce jour été restitué, alors qu'il a maintenant près de cinq ans. Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à 7 200 euros, représentant la totalité des loyers restant à échoir, le montant de l'indemnité de résiliation due au titre de ce contrat. La cour n'a pas à statuer sur la demande d'indemnité d'indemnité forfaitaire de 40 euros, non reprise au dispositif des écritures de l'intimée. Sur la restitution des matériels Le jugement sera confirmé en ce qu'il ordonné la restitution du matériel Ricoh X 847P7004691 et du 'site Web internet full', objets du second contrat, l'association ne prouvant pas avoir déjà rendu ces matériels. Comme indiqué supra, la restitution du copieur objet du premier contrat est avérée de sorte que la demande formée de ce chef par l'intimée sera rejetée. En revanche, il sera ordonné à l'association de restituer les périphériques liés au premier contrat références : Ricoh carte fax, Ricoh meuble support et Ricoh kits sécurité d'impression Fiery et productivité à l'adresse suivante : [Adresse 6] [Localité 5], la preuve de la restitution de ces accessoires n'étant pas établie, faute d'indication desdits périphériques dans l'accusé de réception du matériel. Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire. Sur les mesures accessoires Le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. L'association sera condamnée aux dépens d'appel. En équité, il n'y a pas lieu à la condamner au titre des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement : Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il n'a pas ordonné la restitution des périphériques, objets du contrat du 11 mai 2017 ; Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant : Ordonne à l'association Aide à domicile de restituer les périphériques liés au contrat du 11 mai 2017 références : Ricoh carte fax, Ricoh meuble support et Ricoh kits sécurité d'impression Fiery et productivité à l'adresse suivante : [Adresse 6] [Localité 5] ; Rejette toute autre demande ; Condamne l'association Aide à domicile aux dépens d'appel. - Pononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1186 du code civil ne sont pas réunies dearticle 1186 du code civil suppose de justifier dearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un e
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Référence
6263998981d302277d8e8d58
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- Résumé officiel