Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 6263998981d302277d8e8d5a
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 1 176 600 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59B 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 21/01720 N° Portalis DBV3-V-B7F-UMC5 AFFAIRE : [I] [U] C/ SAS GRENKE LOCATION Arrêt n° 349 du 27 juin 2019 rendu par la 3ème chambre de la cour d'appel de Versailles Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE N° Chambre : 3 N° RG : 17/04152 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Mélina PEDROLETTI Me Schéhérazade KHENICHE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [I] [U] ci-devant [Adresse 5] et actuellement [Adresse 1] Représentant : Me Schéhérazade KHENICHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.546 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009260 du 18/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) DEMANDEUR A L'OPPOSITION A ARRET **************** SAS GRENKE LOCATION N° SIRET : B 428 616 734 [Adresse 2] [Adresse 4] SCHILTIGHEIM [Localité 3] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 Représentant : Me Valérie FLUCK de la SELAS PWC TAX & LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 149 DEFENDERESSE A L'OPPOSITION A ARRET **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, Se prévalant de deux contrats de location portant sur des configurations informatiques livrées le 28 août 2015, la société Grenke location a, par acte du 3 juillet 2017, assigné devant le tribunal de grande instance de Pontoise M. [I] [U] en paiement de diverses sommes au titre de la résiliation des contrats et en restitution du matériel. Par jugement du 16 février 2018, le tribunal a : - condamné M. [U] à payer à la société Grenke location la somme de 4 011,84 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2016, - dit que M. [U] devra restituer à la société Grenke location les deux configurations informatiques louées dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard, - condamné M. [U] à payer à la société Grenke location la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [U] aux dépens avec recouvrement direct. Suivant déclaration du 20 mars 2018, la société Grenke location a interjeté appel. Par arrêt rendu par défaut du 27 juin 2019, la cour d'appel de Versailles a - infirmé le jugement sur le montant de l'indemnité de résiliation et celui de l'astreinte et statuant à nouveau de ces chefs, - fixé l'indemnité de résiliation à 5 853 euros par contrat, - dit que faute de restitution du matériel passé le délai d'un mois après signification de l'arrêt, M. [U] sera tenu d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, et l'y a condamné en tant que de besoin, - condamné en conséquence M. [U] à payer à la société Grenke location les sommes de : au titre des loyers impayés, intérêts et frais de recouvrement.............2 005,92 euros indemnité de résiliation.....................................................................11 766,00 euros - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2016, - confirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, y ajoutant, - condamné M. [U] à payer à la société Grenke location la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamné M. [U] aux dépens d'appel, avec recouvrement direct. Par acte du 15 mars 2021, M. [U] a déclaré faire opposition à cet arrêt. Il prie la cour, par dernières écritures du 28 avril 2021, de : - le dire recevable en son opposition, - rétracter l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles, statuant à nouveau, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise du 16 février 2018, - débouter la société Grenke location de l'ensemble de ses demandes, - la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle. Par dernières écritures du 3 juin 2021, la société Grenke location prie la cour de: - déclarer l'opposition formée par M. [U] irrecevable, - en tous les cas, rejeter l'opposition formée par M. [U] dès lors qu'elle est infondée, en conséquence, - confirmer l'arrêt rendu le 27 juin 2019 rendu par la cour d'appel de Versailles en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamner M. [U] à payer à la société Grenke location la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [U] à payer à la société Grenke location une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus au titre de la procédure d'appel, - condamner M. [U] aux entiers frais et dépens de la procédure, avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité de l'opposition La société Grenke location soulève l'irrecevabilité de l'opposition pour deux motifs. Elle invoque d'une part l'expiration du délai légal de recours au motif que M. [U] ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale le 18 janvier 2021, il bénéficiait d'un délai d'un mois à compter de cette date pour former opposition alors qu'il n'a notifié ses conclusions aux fins d'opposition que le 12 mars 2021. Elle argue d'autre part du non-respect des formalités prescrites à l'article 575 du code de procédure civile, faute pour M. [U] de justifier avoir déclaré son opposition au greffe dans le mois de la date où elle a été formée, soit au plus tard le 12 avril 2021. M. [U] rétorque être recevable en son opposition. A cet effet, il indique que l'arrêt lui a été signifié le 23 juillet 2019, qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 août 2019 et que par décision du 18 janvier 2021 non notifiée à ce jour, il a obtenu l'aide juridictionnelle totale. *** L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. Le délai court à compter de la notification de la décision. En application de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 relative à l'aide juridique dans sa version applicable, Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que l'arrêt du 27 juin 2019 a été signifié à M. [U] le 23 juillet 2019. Selon l'attestation produite par M. [U], celui-ci a saisi le bureau d'aide juridictionnelle de sa demande d'aide juridictionnelle en vue de l'opposition le 20 août 2019, soit dans le délai du recours qui est d'un mois. La décision d'admission est intervenue le 18 janvier 2021. Le premier alinéa de l'article 56 précité dispose que le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. En l'occurrence, M. [U] affirme que la décision du 18 janvier 2021 n'a pas été notifiée et la cour ne dispose pas de la preuve de cette notification. Partant, l'opposition formée par M. [U] moins de deux mois plus tard, en mars 2021, ne saurait être considérée comme hors délai. Selon l'article 575 du code de procédure civile, dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2), elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée. Au cas d'espèce, M. [U] a déclaré son opposition au greffe de la présente cour le 15 mars 2021, soit dans le mois de la notification des conclusions aux fins d'opposition intervenue le 12 mars 2021 d'après les explications de la société Grenke location. Le second motif d'irrecevabilité invoqué n'est donc pas davantage fondé. Dès lors, la demande visant à déclarer l'opposition irrecevable sera rejetée. Sur le bien fondé de l'opposition M. [U] soutient que la résiliation n'est pas valable et qu'il ne peut être condamné à payer les loyers impayés ainsi qu'une indemnité de résiliation au motif que les contrats de location prévoyaient une résiliation par courrier recommandé avec accusé de réception alors que le bailleur les a résiliés par courriers simples. La société Grenke location rétorque que la résiliation des contrats de location a bien été effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception mais que M. [U] a refusé d'accepter le pli recommandé qui lui a été présenté et dont il connaissait le contenu car les lettres de résiliation sont automatiquement doublées d'un envoi par lettre simple. *** Aux termes de l'article 1134 alinéa premier du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les deux contrats de location souscrits par M. [U] le 28 août 2015 contiennent la même clause résolutoire selon laquelle en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire. Par deux lettres du 19 mai 2016, la société Grenke location a mis en demeure M. [U] de lui régler au plus tard le 3 juin 2016 la somme de 616,62 euros au titre des trois loyers impayés du premier contrat et celle de 616,82 euros au titre des trois loyers impayés de l'autre contrat, ces lettres mentionnant qu'à défaut de paiement, les contrats seraient résiliés selon les termes prévus par les conditions générales. Ces deux lettres ont été envoyées par pli recommandé reçu par M. [U] le 26 mai 2016 ainsi qu'en témoigne l'avis de réception signé produit (pièce n°13 de la société Grenke location). Par deux nouvelles lettres datées du 18 juillet 2016, la société Grenke location a avisé M. [U] qu'il n'avait pas régularisé ses impayés en dépit des mises en demeure et qu'elle procédait à la résiliation des contrats conformément aux conditions générales. Ces lettres ont été adressées à M. [U] par pli recommandé ainsi qu'en justifie l'avis de réception produit (pièce n°12 de la société Grenke location). Il est mentionné sur cet avis que le pli a été refusé par le destinataire mais il n'en demeure pas moins que la société Grenke location a respecté les stipulations conventionnelles aux termes desquelles le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire. Le formalisme de l'envoi d'un pli recommandé a donc été mis en oeuvre. De plus, M. [U] ne conteste pas avoir de fait été avisé de la résiliation des contrats puisqu'il indique que le bailleur a résilié les contrats par courriers simples, ce dont il suit qu'il a eu connaissance du contenu des lettres de résiliation doublées d'un envoi par lettre simple. La remise en cause de la validité de la résiliation n'est pas fondée. Du fait de la résiliation des contrats et en application des stipulations contractuelles, notamment de l'article 11 de chacun des contrats, la société Grenke location est droit de poursuivre le paiement de la somme de 2 005,92 euros au titre des loyers impayés, des intérêts courus et des frais de recouvrement pour les deux contrats de location, mais aussi des loyers à échoir jusqu'au terme des contrats à titre d'indemnité de résiliation, soit la somme de 11 766 euros pour les deux contrats, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 juillet 2016. Par suite, il convient de déclarer non fondée l'opposition de M. [U], de la rejeter et de dire n'y avoir lieu à rétracter l'arrêt du 27 juin 2019 qui sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dommages et intérêts pour recours abusif La société Grenke location sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour recours abusif dès lors qu'elle ne justifie pas avoir subi un préjudice autre que celui indemnisé en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [U], qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens de l'instance sur opposition qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et avec recouvrement direct. M. [U] sera en outre condamné à payer la somme de 1 000 euros à la société Grenke location au titre des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande visant à déclarer l'opposition irrecevable ; Déclare non fondée l'opposition de M. [U], la rejette et dit n'y avoir lieu à rétracter l'arrêt du 27 juin 2019 qui est confirmé en toutes ses dispositions ; Ajoutant : Condamne M. [U] à payer à la société Grenke location la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour recours abusif ; Condamne M. [U] aux dépens de l'instance sur opposition qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 575 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 538 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
6263998981d302277d8e8d5a
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- Résumé officiel