Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 avril 2022
- ECLI
- 62678cb1189ce3057d201bf9
- Date
- 25 avril 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2022 N° 2022/0376 Rôle N° RG 22/00376 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIVU Copie conforme délivrée le 25 Avril 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 22 Avril 2022 à 10h29. APPELANT Monsieur [D] [Y] né le 28 Mai 1968 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Guillaume MAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,commis d'office INTIME Monsieur le préfet du VAR non comparant et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 avril 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 avril 2022 à 12h30, Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 février 2022 par le préfet du VAR, notifié le même jour à 17h25 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 21 février 2022 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 17h25 ; Vu l'ordonnance du 22 avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [D] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 22 avril 2022 par Monsieur [D] [Y] ; Monsieur [D] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il est fatigué, qu'il n'a jamais causé de problème et qu'il souhaite être libéré. Son avocat a été régulièrement entendu ; il soutient qu'aucune des conditions légales de la troisième prolongation de rétention n'est remplie. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [Y] a été identifié par les autorités tunisiennes le 15 avril, le consulat ayant indiqué que le laissez-passer était à disposition dès réception de la confirmation du départ de l'intéressé. L 'administration a sollicité un routing dès cette date et un vol pour [Localité 1] est programmé le 9 mai. En l'état de la reconnaissance de M. [Y] par les autorités tunisiennes et du routing obtenu, routing exigé par le consulat pour la délivrance du document de voyage, il est justifié que la délivrance du laissez-passer interviendra à bref délai. Dans ces conditions la troisième prolongation de rétention répond aux exigences légales et il convient de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 22 avril 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62678cb1189ce3057d201bf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel