Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 avril 2022
- ECLI
- 62678cb1189ce3057d201bfb
- Date
- 25 avril 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2022 N° 2022/0377 Rôle N° RG 22/00377 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIWG Copie conforme délivrée le 25 Avril 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 22 avril 2022 à 11h00. APPELANT Monsieur [T] [B] né le 03 Mars 2000 à BATNA de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Guillaume MAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par Monsieur [I] [J] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 avril 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 avril 2022 à 14h30, Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 avril 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 16h45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 19 avril 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 16h45 ; Vu l'ordonnance du 22 avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] décidant le maintien de Monsieur [T] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 22 avril 2022 par Monsieur [T] [B] ; Monsieur [T] [B] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il ne peut plus supporter la situation dramatique dans laquelle il se trouve. Il indique qu'il souffre de problèmes psychiatriques, précisant qu'il voit le médecin au centre de rétention et prend son traitement. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, comme pris par une personne ne justifiant pas d'une délégation de signature, disproportionné, insuffisamment motivé, pris sans examen de la situation personnelle de M. [B], et fondé et sur une appréciation erronée de sa vulnérabilité. Il sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il expose que l'arrêté de placement en rétention est signé de Mme [C], qui dispose d'une délégation de signature, régulièrement publiée. Il fait valoir que l'arrêté est motivé en fait et en droit et fondé sur les éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision. Il conclut au rejet de la demande d'assignation à résidence, en l'absence de passeport et de volonté de départ. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la légalité de la décision de placement en rétention : En premier lieu, l'arrêté de placement en rétention contesté est signé de Mme [C], qui dispose d'une délégation du préfet des Bouches du Rhône accordée le 31 août 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur ne peut donc qu'être écarté. En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [B] et énonce les circonstances qui justifient l'application des ces dispositions. Elle précise notamment que l'intéressé justifie d'un lieu de résidence permanent mais ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu'il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité, qu'il s'est soustrait à deux obligations de quitter le territoire en date des 2 avril 2019 et 23 février 2021, en refusant notamment les 12 avril et 15 avril 2022 de signer les avis de départ d'un étranger assigné à résidence pour un départ prévu le 16 avril à destination d'[Localité 1]. L'arrêté préfectoral mentionne par ailleurs que l'intéressé, qui n'a pas formulé d'observation sur sa situation personnelle et déclare avoir été diagnostiqué pour trouble psychologique en 2019 et ne pas avoir actuellement de traitement et d'ordonnance, n'établit pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention, le préfet précisant que M. [B] pourra bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement le cas échéant. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, comme recueillis au cours de la garde à vue de l'intéressé. En effet M. [B] a déclaré le 19 avril, au cours de sa garde à vue du chef de soustraction à une mesure d'éloignement, ne pas détenir de passeport valide et vouloir se maintenir sur le territoire. S'agissant de son état de santé, il a indiqué avoir été diagnostiqué pour des troubles psychologiques en 2019, avoir eu un traitement et avoir été admis en hôpital psychiatrique plusieurs fois, dont la dernière fois fin 2021 mais ne pas avoir actuellement de traitement. En conséquence l'arrêté de placement en rétention comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [B] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Par ailleurs c'est sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger et de sa vulnérabilité que la décision de placement en rétention a été prise. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [B] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et s'il justifie d'un hébergement stable chez sa tante à [Localité 2], sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est plus que douteuse. En effet il a déjà fait l'objet de précédentes obligation de quitter le territoire les 2 avril 2019 et 23 février 2021, il s'est soustrait aux mesures d'assignation à résidence dont il a bénéficié en 2021 et 2022 et a refusé de se présenter le 16 avril à l'aéroport de [Localité 2] pour un vol programmé à destination d'Alger. Il ne présente donc pas les garanties de représentation permettant de l'assigner de nouveau à résidence. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 22 Avril 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L741-1 du code de larticle L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62678cb1189ce3057d201bfb
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