Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 avril 2022
- ECLI
- 62678cb3189ce3057d201c05
- Date
- 25 avril 2022
- Condamnation
- 1 079 206 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N°65 DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX AFFAIRE N° : N° RG 20/00278 - N° Portalis DBV7-V-B7E-DGX2 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 12 février 2020 APPELANTE Madame [W] [B] BP 175 -Rue Léonard Chalus 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Kodjo EQUAGOO (Toque 42), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉS S.A.R.L. ANTILLES SURETE GUADELOUPE 24 rue Henri Becquerel, Jarry 97122 BAIE MAHAULT Maître [V] [C] (SELARL AJ Associés) - ès qualité d'administrateur judiciaire de S.A.R.L. ANTILLES SURETE GUADELOUPE Rue Pierre Chalon L'Houëzel, Dampierre 97190 GOSIER Représentés par Maître Elsa [P] (Toque 102), avocat Postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART & par Maître Eddy ARNETON, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS AGS CGEA DE FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade - 10, Rue des arts et métiers 97200 FORT-DE-FRANCE Représentée par Maître Frédéric FANFANT de la SELARL EXCELEGIS, (Toque 67) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 avril 2022. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ********** FAITS ET PROCÉDURE Madame [W] [B] a été engagée par la société Tikito Sécurité par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 novembre 2007, en qualité d'agent de sûreté qualifié. Par avenant du 16 septembre 2013, et selon les mêmes conditions, le contrat de travail de Madame [W] [B] a été transféré à la société Antilles Sûreté Guadeloupe (ASG) avec reprise d'ancienneté au 15 novembre 2007. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. A compter du 10 juillet 2015, Madame [W] [B] a exercé le mandat de délégué du personnel. Le 7 novembre 2017, lors de la visite médicale, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en un seul examen à l'égard de Madame [W] [B] : « Inapte à tous les postes : son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans cet emploi. Réf à l'article R.4624-31 du code du travail. » Par courrier du 28 février 2018, Madame [W] [B] a soulevé auprès de la société ASG, l'absence de versement de certains éléments composant son salaire (heures supplémentaires, indemnité de nettoyage, indemnité de transport, tickets restaurant). Par courrier du 9 avril 2018, la société ASG a demandé à l'Inspection du travail l'autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude de Madame [W] [B]. Par courrier du 6 juin 2018, l'Inspection du travail a notifié à la société ASG le rejet de sa demande d'autorisation de procéder au licenciement de Madame [W] [B]. Par courrier du 12 novembre 2018, la société ASG a formulé une nouvelle demande d'autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude de Madame [W] [B]. Par courrier du 17 janvier 2019, Madame [W] [B] a sollicité auprès de la société ASG le paiement de ses jours de congés non pris au titre des années 2016, 2017, 2018, ainsi que le règlement de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour les années 2016, 2017 et 2018. Par décision du 21 janvier 2019, l'Inspection du travail a refusé l'autorisation de procéder au licenciement de Madame [W] [B]. Contestant la procédure engagée par son employeur en vue de son licenciement pour inaptitude, Madame [W] [B] a saisi par requête réceptionnée au greffe le 25 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement rendu contradictoirement le 12 février 2020, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - reçu la requête de Madame [W] [B], - dit et jugé que la société Antilles Sûreté Guadeloupe n'a pas manqué à ses obligations sur la procédure de licenciement de Madame [W] [B], - dit et jugé que la société Antilles Sûreté Guadeloupe n'a pas gravement manqué à ses obligations contractuelles en refusant de se mettre en conformité avec la convention collective 3196 qui régit la profession des personnels de sûretés aéroportuaires, - dit et jugé que la société Antilles Sûreté Guadeloupe n'a pas gravement manqué à ses obligations conformément aux articles L.1226-4 et L.1226-11 concernant l'aptitude de Madame [W] [B], - condamné la société Antilles Sûreté Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [B] la somme de 564,33 euros au titre des indemnités de congés payés, - débouté Madame [W] [B] de toutes ses autres demandes, - débouté la société Antilles Sûreté Guadeloupe de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 11 mars 2020, Madame [W] [B] a formé appel dudit jugement. Par avis du 3 juin 2020, Madame [W] [B] a été invitée à procéder à la signification de la déclaration d'appel à l'intimée, cette dernière n'ayant pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de la lettre de notification de la déclaration d'appel. Le 17 juillet 2020, Maître [P] s'est constitué dans la défense des intérêts de la SARL Antilles Sûreté Guadeloupe. Par jugement du 21 septembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL ASG. Maître [V] [C] de la SELARL Ajassociés a été nommé administrateur judiciaire. Par avis du 23 septembre 2020, les parties ont été invitées à s'expliquer sur l'irrecevabilité encourue des conclusions de la partie intimée. Le 7 janvier 2021, Maître Fanfant s'est constitué dans la défense des intérêts de l'association AGS CGEA. Le 18 janvier 2021, Maître [P] s'est constitué dans la défense des intérêts de Maître [V] [C] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ASG. Par ordonnance du 28 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande d'annulation de l'acte de signification de la déclaration d'appel, dit que les conclusions notifiées le 5 mars 2021 par la société Antilles Sûreté Guadeloupe et Maître [V] [C] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ASG sont recevables, renvoyé l'affaire à la conférence du 14 octobre 2021. Par ordonnance du 16 décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction, et renvoyé la cause à l'audience du 7 mars à 14h30. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions signifiées le 26 juin 2020 à la société ASG, le 6 novembre 2020 à Maître [V] [C] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ASG, et notifiées par voie électronique le 28 janvier 2021 à l'UNEDIC, Madame [W] [B] demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur son appel, - dire celui-ci bien fondé, - infirmer la décision du conseil de prudhommes de Pointe à Pitre en ce qu'elle a retenu que l'entreprise Antilles Sûreté Guadeloupe n'a pas commis de manquement dans l'exécution de la procédure de licenciement, - dire qu'elle est en droit de réclamer tous les arriérés de son salaire et non versés par son employeur, En conséquence, - condamner la société Antilles Sûreté Guadeloupe à lui régler la somme de 7477,41 euros correspondant aux arriérés de ses congés payés pour les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, - condamner la société Antilles Sûreté Guadeloupe à lui verser la somme de 7507.05 euros au titre de la prime aéroportuaire laquelle somme sera à parfaire à compter du prononcé de la décision à intervenir, - condamner son employeur à lui verser la somme de 9486,40 euros représentant la totalité des tickets restaurant dont elle a droit, et couvrant la période allant de l'année 2016 au 31 Mai 2020, somme à parfaire à compter de la décision à intervenir, - condamner la société Antilles Sûreté Guadeloupe à lui verser la somme de 8550 euros représentant le reliquat de ses primes dite Bino non versées à ce jour, somme à parfaire à compter de la décision à intervenir, - condamner son employeur à lui verser la somme de 2702.99 euros correspondant au montant de la prime de nettoyage qui lui est due au titre des dispositions prévues à la convention collective applicable au sein de l'entreprise, somme à parfaire à compter de la décision à intervenir, - condamner la société Antilles Sûreté Guadeloupe à lui verser la somme de 3827.66 euros au titre de la prime de transport, dispositions prévues dans la convention collective applicable au sein de l'entreprise, somme qui sera à parfaire à compter du prononcé de la décision à intervenir, - condamner son employeur à lui verser la somme de 10 158 euros au titre des dommages et intérêts, - condamner son employeur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, distrait au profit de Maitre [F] [R]. Madame [W] [B] soutient que : - en sa qualité de salariée protégée déclarée inapte, elle ne pouvait être licenciée qu'après le respect par l'employeur des règles fixées par le code du travail aux articles L.2411-1 et suivants, - force est de constater que son employeur n'a pas saisi les organes de l'entreprise pour qu'ils donnent leur avis sur la procédure de licenciement envisagée, - elle n'a pas été convoquée à une réunion extraordinaire du comité d'entreprise, - elle n'a bénéficié d'aucune proposition de reclassement, - son employeur n'a pas procédé à son licenciement malgré son inaptitude, - dès lors, à défaut de reclassement et de licenciement, la société ASG devait reprendre le versement de son salaire, - elle est donc bien-fondée à solliciter le paiement de ses congés, de la prime aéroportuaire, des tickets restaurants, de la prime Bino, de la prime de nettoyage, et de la prime de transport, - en outre, elle est bien-fondée à solliciter le paiement de dommages et intérêts pour absence de respect de la procédure de licenciement. Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2021, la société ASG et Maître [V] [C] de la SELARL AJassociés ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ASG demandent à la cour de : In limine litis, - déclarer Maître [V] [C] de la SELARL Ajassociés ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ASG recevable et bien fondé en son intervention volontaire, Sur le fond, - déclarer Madame [W] [B] irrecevable et non fondée en ses demandes, - confirmer le jugement rendu le 12 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, - débouter Madame [W] [B] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Madame [W] [B] à payer à Maître [V] [C] de la SELARL AJassociés ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ASG la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [W] [B] aux dépens. La société ASG et Maître [V] [C] de la SELARL AJassociés ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ASG exposent que : - l'intervention volontaire de l'administrateur judiciaire est recevable, - depuis le mois de décembre 2015, Madame [W] [B] est en situation d'arrêt de travail, et n'a donc pas repris son emploi, - dès lors, durant cette absence, la salariée ne peut prétendre ni à une indemnité compensatrice de congés payés, ni à la prime annuelle de sûreté aéroportuaire, ni au bénéfice de tickets restaurant, ni à la prime d'habillement, ni à la prime de transport, - la salariée ne rapporte pas la preuve de la signature de l'accord Bino par son employeur, et doit en conséquence, être déboutée de sa demande de rappel de prime Bino, - Madame [W] [B] ne rapporte pas la preuve qu'elle remplissait les conditions requises pour le bénéfice de la prime de performance, - la procédure de licenciement pour inaptitude initiée à l'encontre de Madame [W] [B] mais qui in fine n'a pas abouti, a été respectée, - Madame [W] [B] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2021, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Fort de France rappelle en tant que de besoin les conditions et limites légales de sa garantie, et demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée, - prendre acte de ce qu'elle a d'ores et déjà versé à Madame [B] la somme de 3 780,36 euros, A titre principal, - la mettre hors de cause, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, - débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. L'UNEDIC délégation AGS CGEA de Fort de France soutient que : - elle a procédé entre les mains de Maître [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ASG, aux avances des créances salariales de Madame [B] pour un montant de 3 780,36 euros correspondant aux salaires et assimilés du 01/08/2020 au 20/09/2020, - il n'est pas établi qu'à ce jour la SARL ASG n'est pas in bonis, dès lors, l'UNEDIC ne peut être mise en cause, - l'état de santé de Madame [W] [B] faisait obstacle à tout reclassement, - un éventuel reclassement était impossible, - la société ASG a fait preuve de diligences eu égard au reclassement de la salariée, et a respecté la procédure de licenciement, - les demandes indemnitaires de Madame [W] [B] ne sont pas justifiées. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS Sur la demande de dommages et intérêts Selon l'article L.2411-1 du code du travail dans sa version en vigueur, bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi notamment, d'un mandat de délégué syndical, de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique, de représentant syndical au comité social et économique. Il résulte de l'article L.1226-2 du code du travail dans sa version en vigueur, que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ne peut donner lieu à une indemnité distincte de celle due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si l'employeur n'a fait aucune offre de reclassement sans verser de salaire ni mettre en 'uvre une procédure régulière de licenciement, le salarié a droit à des indemnités compensatrices de salaire. En l'espèce, Madame [W] [B] fait valoir que la société ASG n'a pas respecté ses obligations en matière de licenciement pour inaptitude, et notamment, ne lui a pas proposé de reclassement. La salariée ajoute que compte tenu de son statut de salariée protégée, son employeur aurait dû saisir les organes de l'entreprise pour qu'ils donnent leur avis sur la procédure de licenciement envisagée. Dès lors, elle sollicite le versement de la somme de 10 158 euros à titre de dommages et intrêts. Madame [W] [B] qui occupait depuis 2007 un poste d'agent de sûreté qualifié, a été déclarée inapte définitivement à son emploi par avis du 7 novembre 2017. Force est de constater que si la société ASG sollicitait à deux reprises les 9 avril 2018 et 12 novembre 2018 auprès de l'Inspection du travail l'autorisation de licencier Madame [W] [B], en l'absence d'une telle autorisation, aucun licenciement n'était prononcé par l'employeur à l'égard de la salariée. Il n'est pas contesté que la société ASG n'ayant pas mis en 'uvre une procédure régulière de licenciement pour inaptitude, Madame [W] [B] continuait de percevoir son salaire. Dès lors qu'aucune mesure de licenciement n'était prononcée par la société ASG, les éventuels manquements de l'employeur à son obligation de reclassement et à la saisine des organes de l'entreprise, ne pouvaient avoir pour conséquence de rendre un licenciement inexistant, sans cause réelle et sérieuse. Ces éventuels manquements de l'employeur ne pouvaient non plus donner lieu à une indemnité distincte de celle due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si Madame [W] [B] n'était pas reclassée, ni licenciée, force est de constater que la société ASG continuait de lui verser son salaire. En conséquence, Madame [W] [B] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur la demande de rappel d'éléments de salaire Selon les articles L.1226-4 et L.1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. Ce salaire dont l'employeur doit reprendre le versement a un caractère forfaitaire. La somme due ne peut être réduite, le salaire doit être versé dans son intégralité. En ce qui concerne la demande de rappel de congés payés Il est constant que le salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail, et au paiement duquel l'employeur est tenu en application des articles L.1226-4 et L.1226-11 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments constituant la rémunération du salarié et ouvre droit, par application de l'article L.3141-22, à une indemnité de congés payés. Madame [W] [B] fait valoir que depuis l'année 2016 elle continuait de cumuler des congés payés alors que la société ASG ne lui permettait pas d'en disposer. Elle sollicite la somme de 7 477,41 euros à titre de rappel de congés payés pour les années 2016 à 2020. La société ASG considère que depuis la déclaration de son inaptitude définitive, Madame [W] [B] n'a effectué aucun travail effectif et elle ne peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés. Madame [W] [B] ayant été déclarée inapte à tous les postes le 7 novembre 2017, et en l'absence de licenciement, l'employeur était tenu de lui verser l'ensemble des éléments constituant sa rémunération et notamment, une indemnité de congés payés. En outre, il n'est pas contesté par les parties que Madame [W] [B] était placée en arrêt de travail à compter du mois de décembre 2015. En conséquence, il sera fait droit à la demande de rappel de congés payés de Madame [W] [B] à hauteur de 7477,41 euros. Le jugement est réformé sur ce point. En ce qui concerne la prime annuelle de sûreté aéroportuaire Selon l'article 2.5 de l'annexe VIII de la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité, outre la prime de performance mentionnée à l'article 3.06 et spécifiquement eu égard aux pratiques salariales existantes pour d'autres métiers exercés sur les plates-formes aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à 1 mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné, non cumulable dans l'avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement. Cette prime est soumise à la totalité des cotisations sociales (assurance maladie, vieillesse et chômage, etc.). Le versement de cette prime en une seule fois en novembre est subordonné à la double condition de 1 année d'ancienneté, au sens de l'article 6.05 des clauses générales de la convention collective nationale, et d'une présence au 31 octobre de chaque année. Cette prime n'est donc pas proratisable en cas d'entrée ou de départ en cours d'année, en dehors des cas de transfert au titre de l'accord conventionnel de reprise du personnel. Madame [W] [B] fait valoir qu'elle est bien fondée à solliciter le paiement de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour les années 2016 à 2020, soit un montant total de 7507,05 euros, lequel est à parfaire au jour de la présente décision. La société ASG considère que depuis la déclaration de son inaptitude définitive, Madame [W] [B] n'a effectué aucun travail effectif et elle ne peut donc prétendre au versement de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire qui est subordonnée à la présence de la salariée. Force est de constater que la condition prévue par les dispositions conventionnelles de présence au 31 octobre de l'année en cours s'entend d'une présence dans les effectifs et non d'une présence au poste de travail. Madame [W] [B] qui était déclarée inapte à tous les postes le 7 novembre 2017, elle demeurait présente à l'effectif de l'entreprise en qualité d'agent de sûreté qualifié, de sorte que la prime lui est due. En outre, il n'est pas contesté par les parties que Madame [W] [B] était placée en arrêt de travail à compter du mois de décembre 2015. En conséquence, la société ASG sera condamnée à verser à Madame [W] [B] la somme de 10 792,06 euros à titre de rappel de prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour la période allant de l'année 2016 à la date de la présente décision. En ce qui concerne les tickets restaurant, la prime de transport et la prime de nettoyage L'article 3.01 de l'annexe VIII de la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité, prévoit que l'indemnité pour frais de transport est fixée en fonction de l'éloignement du domicile, sur la base de zones concentriques et sur justification de l'utilisation du véhicule personnel. Cette indemnité est versée pour les jours où l'agent s'est effectivement rendu à son travail. Elle est exclusive de toute participation au paiement d'un titre de transport en commun pour le trajet domicile-travail. Selon l'article 3.02 de l'annexe VIII de la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité, une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant une durée minimale de travail de 6 heures continues. En cas de vacation de 12 heures, une seule indemnité de panier est due. Selon l'article 3.03 de la même annexe, l'indemnité de nettoyage de tenue est fixée à 12,20 € par mois, réglée 11 mois par an, sur fourniture d'un justificatif. Lors de la rupture du contrat de travail, les tenues doivent être rendues après nettoyage avec justificatif daté du pressing. Ces tenues auront été perçues dans un état au moins comparable. Madame [W] [B] fait valoir qu'elle est bien fondée à solliciter le paiement de la valeur totale des tickets restaurant qu'elle aurait dû percevoir à compter de l'année 2016 et jusqu'au 31 mai 2020, soit un montant de 9 486,40 euros, lequel est à parfaire au jour de la présente décision. La salariée demande également l'allocation de la somme de 3 827,66 euros à titre de rappel de la prime de transport pour la période allant de l'année 2016 à l'année 2020. En outre, Madame [W] [B] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 2 702,99 euros à titre de rappel de la prime de nettoyage. La société ASG considère que depuis la déclaration de son inaptitude définitive, Madame [W] [B] n'a effectué aucun travail effectif et elle ne peut donc prétendre durant son absence, au bénéfice des tickets restaurant, de la prime de transport et de la prime de nettoyage. En application des dispositions des articles L.1226-4 et L.1226-11 du code du travail, Madame [W] [B] était en droit de percevoir, à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical qui l'a déclarée inapte, le salaire correspondant à l'ensemble des éléments de sa rémunération. Cependant, force est de constater que les indemnités de repas, de remboursement de frais de transport et de nettoyage correspondent au remboursement de frais engagés par la salariée pour exécuter sa prestation de travail, en sorte qu'elles ne constituaient pas un élément de la rémunération. Dès lors, Madame [W] [B] ne peut solliciter un rappel de salaire fondé sur les indemnités de repas, le remboursement de frais de transport, et le nettoyage de ses tenues au titre des articles L.1226-4 et L.1226-11 du code du travail. En conséquence, Madame [W] [B] sera déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre des tickets restaurant, de la prime de transport et de la prime de nettoyage. Le jugement est confirmé sur ces points. En ce qui concerne la prime Bino Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Selon l'article 2 de l'accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe du 26 février 2009, « tous les salariés dont le salaire horaire de base (hors prime et accessoires de salaire) est égal au SMIC et jusqu'à 1,4 SMIC inclus voient leur revenu mensuel augmenter de 200 euros nets.» L'article 3 précise que la part employeur est égale à 50 euros si au 31 décembre 2009 l'effectif de la société est inférieur à 100, et égale à 100 euros si l'effectif de la société est supérieur à 100. L'accord Bino a été étendu partiellement par arrêté du 3 avril 2009 à tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application. Madame [W] [B] sollicite la condamnation de la société ASG à lui verser la somme de 8 550 euros à titre de rappel de la prime Bino pour la période allant de l'année 2016 au mois de mai 2020. L'employeur fait valoir que Madame [W] [B] ne rapporte pas la preuve de la signature par la société ASG de l'accord Bino. Dès lors, la salariée ne peut en solliciter l'application. Selon le contrat de travail de Madame [W] [B] en date du 16 septembre 2013, la rémunération brute mensuelle était fixée à 1 648,80 euros, soit un taux horaire de 10,871. Cependant, il apparaît que Madame [W] [B] ne verse aucun bulletin de paie aux débats permettant de justifier de l'éventuelle évolution du montant de son salaire depuis son embauche. Cette dernière sollicite un rappel de prime Bino pour les années 2016 à 2020. Cependant, les éléments communiqués par la salariée ne permettent pas à la cour de déterminer le salaire horaire de base de Madame [W] [B] pour les périodes concernées par la demande de rappel de prime. En conséquence, à défaut pour la salariée de rapporter la preuve qu'elle remplissait les conditions lui permettant de prétendre au bénéfice de cette prime, Madame [W] [B] sera déboutée de sa demande de rappel de prime Bino pour la période allant de l'année 2016 au mois de mai 2020. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur les autres demandes Nonobstant les demandes de Madame [W] [B] formulées en première instance au titre de la prime de performance et de la prime d'habillement, ces prétentions ne sont pas étayées en cause d'appel, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre. Selon l'article L.3253-15 du code du travail, les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés prévue à l'article L.3253-14. En outre, la cour constate qu'aucun élément du dossier ne démontre que la société ASG n'est pas in bonis à ce jour. Au regard de la solution apportée au règlement du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société ASG de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable que Madame [W] [B] supporte l'intégralité de ses frais irrépétibles. En conséquence, la société ASG sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est infirmé sur ce point. Les entiers dépens sont mis à la charge de la société ASG. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 12 février 2020 sauf en ce qu'il a condamné la société Antilles Sûreté Guadeloupe à payer à Madame [W] [B] la somme de 564,33 euros au titre des indemnités de congés payés, et débouté Madame [W] [B] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Condamne la SARL Antilles Sûreté Guadeloupe à payer à Madame [W] [B] les sommes suivantes : - 7477,41 euros à titre d'indemnité de congés payés, - 10 792,06 euros à titre de rappel de prime annuelle de sûreté aéroportuaire, - 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Antilles Sûreté Guadeloupe aux entiers dépens, Déclare la présente décision opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Fort de France dans les limites et plafonds légaux de sa garantie, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le greffier,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3253-15 du code du travailarticle L.1226-2 du code du travail dans sa version enarticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle L.2411-1 du code du travail dans sa version enarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62678cb3189ce3057d201c05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel