Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 avril 2022
- ECLI
- 62678cb3189ce3057d201c07
- Date
- 25 avril 2022
- Condamnation
- 9 510 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RLG/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 66 DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX AFFAIRE N° : N° RG 21/00719 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DKWA Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - section activités diverses - de Pointe-à-Pitre du 23 juin 2021 APPELANTE Madame [M] [C] 1050, Rue Pierre et René Hincelin Saint Charles 97113 GOURBEYRE Représentée par Maître Nadia BOUCHER (Toque 18), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE ASSOCIATION HANDICAP GUADELOUPE Rue Campenon 97100 BASSE-TERRE Représentée par Maître Gladys DEMOCRITE (Toque 88), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 avril 2022. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ FAITS ET PROCÉDURE Mme [M] [C] a été embauchée en qualité d'agent administratif par l'Association Accueil Service Jeunes Handicapés (AASJH) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 12 janvier 1998 ; sa rémunération mensuelle brute était fixée à la somme de 3960 F soit 603,70 euros pour 84 heures et 30 minutes de travail. L'AASJH est devenue l'association Handicap Guadeloupe. Par avenant signé des parties le 25 juillet 2005, Mme [M] [C] a vu ses fonctions évoluer pour celles de secrétaire de direction au sein du foyer de vie Le pélican, à temps plein, avec prise d'effet rétroactif au 1er janvier 2001. Suite à des problèmes de santé, Mme [M] [C] a bénéficié d'un aménagement de ses horaires de travail préconisé par la médecine du travail. Estimant être victime de harcèlement moral et du non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail, Mme [M] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre qui, par jugement du 15 février 2017, a : - condamné l'association Handicap Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [M] [C], la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - condamné l'association Handicap Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [M] [C], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile ; - ordonné à l'association Handicap Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, de rétablir Mme [M] [C] dans toutes ses fonctions de secrétaire de direction sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision mais limitée à 6 mois, le conseil de prud'homme se réservant le droit de liquider l'astreinte; - ordonné à l'association Handicap Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, de fixer les horaires de travail compatibles avec les préconisations de la médecine de travail ; - ordonné à l'association Handicap Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, d' accueillir Mme [M] [C] à son poste de travail au pôle administratif de Basse-Terre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision mais limité à 6 mois, le conseil de prud'homme se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - dit que les éventuels dépens seront supportés par l'association Handicap Guadeloupe ; - ordonné l'exécution provisoire. Mme [M] [C] a interjeté appel et par arrêt du 12 mars 2018, la cour d'appel de Basse-Terre a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à le réformer quant à la somme allouée au titre de dommages-intérêts, et a condamné l'association Handicap Guadeloupe au paiement à Mme [M] [C] de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant d'une situation de harcèlement moral, condamné la même aux entiers dépens et au paiement à Mme [M] [C] de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Se plaignant de ce que malgré les injonctions judiciaires, au demeurant non contestées par l'employeur, ce dernier n'entend pas respecter ses obligations en ce qui concerne son rétablissement dans toutes ses fonctions de secrétaire de direction ni son accueil à son poste de travail au pôle administratif de Basse-Terre, Mme [M] [C] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes en liquidation de l'astreinte prononcée; à hauteur de la somme totale de 18 200 euros outre le paiement de 10 000 euros à titre de dommages intérêts et de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 16 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a débouté Mme [M] [C] de ses demandes de fixation, liquidation d'astreinte et de dommages-intérêts. Mme [M] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 mai 2018 demandant à la cour d'infirmer le jugement rendu le 16 mai 2018 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : - liquider l'astreinte ordonnée par le conseil de prud'hommes par jugement du 15 février 2017 pour non-respect de l'obligation de l'employeur de la rétablir dans toutes ses fonctions de secrétaire de direction et de l'obligation de la recevoir en son poste de travail au pôle administratif de Basse-Terre, à la somme de 18'200 euros ; y ajoutant, de - fixer une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 26 août 2017 pour le non-respect de l'obligation de l'employeur de la rétablir dans toutes ses fonctions de secrétaire de direction, - fixer une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 26 août 2017 pour le non-respect de l'obligation de la recevoir à son poste de travail au pôle administratif de Basse-Terre, - condamner l'association Handicap Guadeloupe à lui payer la somme de 10'000 euros en réparation du dommage subi et ce au visa de l'article 1382 du Code civil, - condamner l'association Handicap Guadeloupe à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par arrêt du 4 février 2019, la cour, statuant par défaut, a : - Infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 16 mai 2018 en ce qu'il a débouté Mme [M] [C] de ses demandes de liquidation d'astreinte et de dommages-intérêts, Statuant à nouveau, - Condamné l'association Handicap Guadeloupe à payer à Mme [M] [C] la somme de 18'200 euros en liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 15 février 2017 confirmé par arrêt du 12 mars 2018 ; - Condamné l'association Handicap Guadeloupe à payer à Mme [M] [C] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - Déclaré Mme [M] [C] irrecevable en sa demande tendant à voir fixer de nouvelles astreintes ; - Condamné l'association Handicap Guadeloupe à payer à Mme [M] [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné l'association Handicap Guadeloupe aux entiers dépens ; - Rejeté le surplus. Mme [C] n'ayant toujours pas été réintégrée à son poste a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 29 octobre 2019 afin de voir : Au visa du jugement du 15 février 2017 rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, - FIXER et LIQUIDER, à nouveau les astreintes à la somme de 50 euros par jour de retard pour chacune des obligations et ce, à compter du 27 août 2017 jusqu'à la décision à intervenir : 1re obligation - Obligation de la rétablir dans toutes ses fonctions de secrétaire de direction sous astreinte de 50 euros par jour de retard du 27 août 2017 au 3 avril 2020 Année 2017 - du 27 août au 31 décembre 2017 = 127 jours Année 2018 - 365 jours Année 2019 - 365 jours Année 2020 (Janvier au 3 avril 2020) 94 jours 951 jours x 50 euros ' 47 550 euros sauf mémoire 2ème obligation - Obligation de l'accueillir à son poste de travail au pôle administratif de Basse-Terre sous astreinte de 50 euros par jour de retard du 27 août 2017 au 3 avril 2020 Année 2017 - du 27 août au 31 décembre 2017 - 127 jours Année 2018 - 365 jours Année 2019 - 365 jours Année 2020 (Janvier au 3 avril 2020) : 94 jours - CONDAMNER l'Association Handicap Guadeloupe à lui payer les sommes suivantes : - 95 100,00 euros au titre de la liquidation de l'astreinte visée, sauf mémoire - 5 000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour assistance abusive - 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - CONDAMNER l'Association Handicap Guadeloupe aux entiers dépens. Par jugement du 23 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : DÉCLARÉ recevable la requête de Mme [M] [C] ; DIT qu'il n'y a pas lieu de fixer et de liquider de nouvelles astreintes concernant le rétablissement de Mme [M] [C] à son poste d'assistante de direction et au pôle administratif de Basse-Terre ; DÉBOUTÉ Mme [M] [C] de l'ensemble ses demandes ; CONDAMNÉ Mme [M] [C] à payer à l'association HANDICAP GUADELOUPE en la personne de son représentant légal, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTÉ l'association HANDICAP GUADELOUPE du surplus de ses demandes ; CONDAMNÉ Mme [M] [C] aux entiers dépens. Mme [M] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 juin 2021. Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022, Mme [M] [C] demande à la cour de : DIRE recevable son appel du jugement rendu le 23 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de de Pointe-à-Pitre RG 19/00415 INFIRMER ce jugement en ce qu'il : 'DIT qu'il n'y a pas lieu de fixer et de liquider de nouvelles astreintes concernant le rétablissement de Mme [C] [M] à son poste d'assistante de direction et au pôle administratif de BASSE-TERRE DÉBOUTE Mme [C] [M] de l'ensemble de ses demandes CONDAMNE Mme [C] [M] à payer à l'association Handicap Guadeloupe en la personne de son représentant légal, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile DÉBOUTE l'association Handicap Guadeloupe du surplus de ses demandes CONDAMNE Mme [C] [M] aux entiers dépens' Et statuant à nouveau DIRE et JUGER son appel recevable et fondé Au visa du jugement du 15 février 2017 rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre FIXER et LIQUIDER, à nouveau les astreintes à la somme de 50 euros par jour de retard pour chacune des obligations et ce à compter du 27 août 2017 jusqu'à la décision à intervenir 1ère obligation ' obligation de la rétablir dans toutes ses fonctions de secrétaire de direction sous astreinte de 50 euros par jour de retard du 27 août 2017 au 30 janvier 2019 jusqu' à réalisation de l'obligation Année 2017 ' du 27 août au 31 décembre 2017 = 127 jours Année 2018 ' 365 jours Année 2019 : 365 jours Année 2020 : 30 jours ' janvier Année 2020 : à partir du 31 janvier : mémoire 887 jours x 50 euros = 44.350 euros sauf mémoire 2ème obligation : obligation de l'accueillir à son poste de travail au pôle administratif de Basse-Terre sous astreinte de 50 euros par jour de retard du 27 août 2017 au 30 janvier 2019 jusqu' à réalisation de l'obligation Année 2017 ' du 27 août au 31 décembre 2017 = 127 jours Année 2018 ' 365 jours Année 2019 : 365 jours Année 2020 : 30 jours ' janvier Année 2020 : à partir du 31 janvier : mémoire 887 jours x 50 euros = 44.350 euros sauf mémoire CONDAMNER l'association Handicap Guadeloupe à lui payer la somme de 88.700 euros en liquidation de l'astreinte visée, sauf mémoire. CONDAMNER l'association Handicap Guadeloupe à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNER l'association Handicap Guadeloupe à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER l'association Handicap Guadeloupe aux entiers dépens. Mme [M] [C] expose, en substance, que : - par jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de ses demandes au motif qu'elle était en arrêt maladie depuis le 4 août 2017 et que l'employeur ne pouvait donc exécuter le jugement ordonnant sa réintégration ; - or il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il a exécuté le jugement car seul le comportement de celui qui est soumis à l'astreinte doit guider le juge dans sa décision ; - en l'espèce , l'employeur n'a jamais démontré la moindre intention d'exécuter les obligations que lui imposaient les décisions judiciaires ; - elle était salariée au sein de l'établissement jusqu'au 3 avril 2020, date de son licenciement pour inaptitude ; - ce licenciement encourt la nullité et une procédure est en cours devant le conseil de prud'hommes de de Pointe-à-Pitre car ce licenciement prononcé en raison de son état de santé est malheureusement la conséquence directe du harcèlement entretenu et cultivé par l'employeur à son encontre depuis 2015 ; - il est évident que si elle avait été rétablie dans ses droits, elle n'aurait pas été en maladie ; - par arrêt du 4 février 2019 la cour a liquidé l'astreinte pour la période du 26 février 2017 au 26 août 2017 et ce alors qu'elle était en arrêt maladie depuis le 15 juin 2017, admettant ainsi que la suspension de son contrat de travail pour maladie n'était pas un obstacle à sa réintégration ; - l'employeur ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour se soustraire à ses obligations, étant rappelé que le harcèlement dont elle a été victime a été reconnu par la cour d'appel de Basse-Terre en date du 12 mars 2018 ; - aucun courrier ne lui a été adressé pour l'informer de ce qu'elle pouvait réintégrer son poste de secrétaire de direction au pôle administratif de Basse-Terre ; - la résistance abusive de l'association Handicap Guadeloupe lui cause un préjudice dont elle est fondée à demander réparation. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, l'association Handicap Guadeloupe demande à la cour de : - Rejeter l'ensemble des demandes de Mme [C] [M] ; - Condamner Mme [M] [C] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts en vue d'indemniser son préjudice ; - Condamner Mme [M] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Condamner Mme [M] [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gladys Démocrite, avocate au barreau de la Guadeloupe L'association Handicap Guadeloupe expose, en substance, que : - Mme [M] [C] a profité de son absence de représentation devant la cour pour obtenir la liquidation des astreintes par arrêt du 4 février 2019 ; - Mme [M] [C] sait parfaitement qu'elle a été déclarée inapte à occuper un quelconque poste par un avis du CIST du 17/02/2020 ; - une rupture conventionnelle a été initiée entre les parties et depuis le 04/03/2020, Mme [M] [C] ne fait plus partie du personnel de l'association Handicap Guadeloupe ; - Mme [M] [C] s'est retrouvée en arrêt maladie sans discontinuer de septembre 2017 à février 2020 (date de l'avis la déclarant inapte) soit durant la quasi totalité de la période sollicitée pour la mise en place de l'astreinte ; - Mme [M] [C] demande à la cour de condamner son ancien employeur parce, selon elle, elle n'aurait pas été rétablie dans son poste initial et qu'elle n'aurait pas été transférée au pôle administratif de Basse-Terre, alors même qu'elle n'était pas en mesure de venir travailler pour cause de maladie ; - on ne peut pas réclamer la fixation d'une astreinte sur une mesure qui est matériellement impossible à réaliser ; - pour avoir travaillé du 01/01/2017 au 04/03/2020, Mme [M] [C] a perçu ses salaires ainsi que ses indemnités de rupture conventionnelle ; elle a aussi perçu, par voie de saisie-attribution, les sommes de 23.580 euros et 19. 602 euros qui lui ont été accordées par la cour d'appel ; - sa procédure est abusive et justifie sa condamnation au paiement de dommages-intérêts. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler ici qu'une astreinte a pour but de forcer le débiteur d'une obligation à l'exécuter et qu'une juridiction ne peut concomitamment prononcer une astreinte et la liquider. En l'espèce, l'astreinte provisoire prononcée par jugement du 15 février 2017 pour une durée de six mois a déjà été liquidée. La question reste de savoir si une astreinte définitive doit être prononcée pour obliger l'association Handicap Guadeloupe à exécuter les obligations mises à sa charge par le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de de Pointe-à-Pitre le 15 février 2017 et confirmé par arrêt du 12 mars 2018. Il est établi au dossier que le CIST a rendu le 17 février 2020 un avis d'inaptitude médicale définitive précisant que tout maintien de Mme [M] [C] dans un emploi 'serait gravement préjudiciable à sa santé'. La cour ne peut donc aujourd'hui prononcer une astreinte définitive en vue d'obliger l'association Handicap Guadeloupe à rétablir Mme [M] [C] dans ses fonctions de secrétaire de direction au pôle administratif de Basse-Terre. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] [C] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'association Handicap Guadeloupe la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'en rajouter en cause d'appel. Dès lors qu'il n'est pas établi que Mme [M] [C] aurait agi de mauvaise foi, il n'y a pas lieu de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 23 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions ; Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires ; Condamne Mme [M] [C] aux dépens et accorde à l'avocat de l'association Handicap Guadeloupe le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1382 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62678cb3189ce3057d201c07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel