Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 25 avril 2022
- ECLI
- 62678d5e189ce3057d201c9b
- Date
- 25 avril 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/00237 25 Avril 2022 ---------------------------- N° RG 21/01941 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRYO --------------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 08 Juin 2021 19/00763 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ORDONNANCE DE CADUCITÉ vingt cinq avril deux mille vingt deux APPELANTE : S.A.S. UMUT Prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur [K] [X] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Benoît VELER, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007908 du 11/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2022, en audience publique, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère de la mise en état, et mise en délibéré au 28 mars 2022 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. Le jour venu, le délibéré a été prorogé au 25 avril 2022 Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Madame Laëtitia WELTER, Conseillère de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2021 par la SAS UMUT contre un jugement rendu le 8 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz dans une instance l'opposant à M. [K] [X]; Vu l'avis aux parties les informant que l'affaire sera examinée à l'audience sur incidents du conseiller chargé de la mise en état du 15 février 2022 ; Vu les observations de M. [X] qui estime qu'il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SAS UMUT en application de l'article 908 du code de procédure civile ; Vu l'absence d'observation de la SAS UMUT ; Attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, la SAS UMUT disposait, à peine de caducité de l'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel pour conclure ; Qu'en l'espèce, la société avait donc jusqu'au vendredi 29 octobre 2021 à minuit pour déposer ses conclusions ; que celles-ci n'ont été transmises que le 2 novembre 2021 de sorte qu'il convient de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel et de mettre les éventuels dépens liés à son appel à sa charge ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré selon les modalités de l'article 916 du CPC, Déclarons caduc l'appel interjeté le 29 juillet 2021 par la SAS UMUT contre un jugement rendu le 8 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz dans une instance l'opposant à M. [K] [X] ; Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS UMUT aux dépens d'appel. Le GreffierLa Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 25 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62678d5e189ce3057d201c9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel