Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 avril 2022
- ECLI
- 62678d60189ce3057d201cab
- Date
- 25 avril 2022
- Condamnation
- 182 000 €
Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 2ème chambre civile RG n° N° RG 21/00758 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXUS du 25 Avril 2022 O R D O N N A N C E n° /2022 Nous, Fabienne GIRARDOT, Conseillère, faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Monsieur Ali ADJAL, Greffier, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/00758 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXUS ; APPELANT / DEMANDEUR A L'INCICENT : Madame [J] [Y] née le 07 Septembre 1946 à CUSTINES (54670) 32 Rue du Général Custines 54670 CUSTINES représentée par Me Christophe GUITTON de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocat au barreau de NANCY INTIME / DEFENDEUR A L'INCIDENT : Madame [S] [C] née le 23 Juillet 1972 à CUSTINES (54670) 15 rue du Buzion 54610 BELLEAU-MOREY représentée par Me Stéphane MASSÉ de la SCP MASSÉ BERLEMONT, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4731 du 31/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 14 mars 2022 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 28 avril 2022. Et ce jour, le 28 avril 2022 , avons rendu l'ordonnance suivante : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement en date du 5 février 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a : - condamné Mme [J] [Y] à payer à Mme [S] [C] la somme de 1 820 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et de la majoration légale de 10 %, - dit que les indemnités dues au titre de la présente décision produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - condamné Mme [J] [Y] aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Mme [J] [Y] a interjeté appel du jugement par déclaration reçue le 23 mars 2021. Par conclusions transmises le 3 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [J] [Y] a demandé au conseiller de la mise en état sur le fondement des dispositions des articles 519 et 524 anciens du code de procédure civile : - d'arrêter l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 5 février 2021, A titre subsidiaire, - d'ordonner la consignation sur compte séquestre ou entre les mains de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nancy. Au soutien de ses prétentions, Mme [J] [Y] a fait valoir en substance : - que conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019, elle est fondée à solliciter la suspension de l'exécution provisoire qui n'était pas de plein droit au jour du jugement rendu et contesté ; - que l'exécution provisoire doit être arrêtée par référence aux facultés de remboursement de Mme [S] [C], qui ne présente pas de garanties suffisantes de remboursement en cas d'infirmation du jugement ; que Mme [S] [C] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale et a été contrainte de faire un emprunt pour procéder au paiement de son dépôt de garantie ; qu'elle ne figure plus sur la liste communale de Montenoy des assistantes maternelles ; qu'il n'y a aucun renseignement sur son activité professionnelle et sur ses revenus ; - que l'infirmation du jugement déféré est absolument certaine puisque Mme [S] [C] présentait deux mois de loyers totalement impayés. Par conclusions transmises le 10 mars 2022, Mme [J] [Y] a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 394 à 399 du code civil, de l'article 525 ancien du code de procédure civile, et des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile : - de constater le désistement de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire présentée auprès du conseiller de la mise en état, - d'ordonner le retour du dossier à la mise en état, - de statuer ce que de droit sur les dépens. Mme [J] [Y] a indiqué qu'en vertu des dispositions du code de procédure civile applicables avant le 1er janvier 2020, la procédure ayant été engagée par exploit du 20 août 2019, le premier président de la cour d'appel a compétence pour se prononcer sur la suspension de l'exécution provisoire. Par conclusions transmises le 11 mars 2022 , auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [S] [C] a indiqué au conseiller de la mise en état qu'elle acceptait le désistement et qu'elle ne formait pas de demande reconventionnelle, et a demandé de laisser à la charge de la demanderesse les dépens de l'incident, bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale. L'incident appelé à l'audience du 21 février 2022 a fait l'objet d'un renvoi au 14 mars 2022, date à laquelle il a été mis en délibéré au 25 avril 2022. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné, il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse qui n'a présenté aucune demande au fond ou fin de non recevoir. En l'espèce, il convient de constater que Mme [J] [Y] a manifesté sa volonté de se désister de l'incident tendant à voir suspendre l'exécution provisoire ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 5 février 2021. Par ailleurs, Mme [S] [C] a accepté le désistement et n'a formé aucune autre demande dans le cadre de l'instance sur incident. Dans ces conditions, le désistement a eu pour effet l'extinction immédiate de l'instance sur incident. Mme [J] [Y] conservera la charge des dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons le désistement de Mme [J] [Y] de l'instance sur incident, En conséquence, Constatons l'extinction de l'instance sur incident, Renvoyons l'affaire à la mise en état du 15 juin 2022, Condamnons Mme [J] [Y] au paiement des dépens de l'incident. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. LE GREFFIER.- LE CONSEILLER.- Minute en quatre pages.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2022
- Matière
- Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Référence
62678d60189ce3057d201cab
Données disponibles
- Texte intégral
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