Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 25 avril 2022
- ECLI
- 62678d62189ce3057d201cb1
- Date
- 25 avril 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°22/220 N° RG 22/00244 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INII J.L.D. NIMES 22 avril 2022 [L] C/ LE PREFET DES BOUSCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 25 AVRIL 2022 Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille, en date du 18 mars 2021 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 avril 2022, notifiée le 21 avril 2022 à 10h14 concernant : M. [H] [L] né le 17 Novembre 1995 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 avril 2022 à 11h06, enregistrée sous le N°RG 22/01820 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Avril 2022 à 16h02 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [L]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 23 avril 2022 à 10h14, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [L] le 23 Avril 2022 à 12h32 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [D] [S], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [H] [L], régulièrement convoqué, qui a mannifesté le besoin d'être assisté d'un interprète en langue arabe lors de l'audience ; Vu l'assistance de Monsieur [T] [O], interprète en langue arabe isncrit sur la liste de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la présence de Me Caroline RIGO, avocat de Monsieur [H] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [H] [L] a fait l'objet d'une décision de placement en centre de rétention administrative prise par le préfet des Bouches du Rhône le 20 avril 2022 qui a été notifié à ce dernier le 21 suivant, prise au visa du code du séjour des étrangers et du droit d'asile, des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et d'une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 18 mars 2021 qui a ordonné l'interdiction du territoire pour une période de trois ans de l'intéressé. Par requête en date du 22 avril 2022, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure pour vingt-huit jours supplémentaires. Par ordonnance prononcée le même jour à 16 heures 02, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [H] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. M. [H] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 avril 2022, à 12 heures 32. Sur l'audience, Son avocat reprend le moyen de nullité soulevé en première instance et contesté la compétence du signataire. Il a fait valoir qu'il souhaite quitter la France pour se rendre en Allemagne. M. [D] [S], représentant le préfet, a fait valoir que la délégation de signature est conforme et sur la vulnérabilité dont l'appelant fait état, il a fait observer que l'appelant a déclaré qu'il n'avait pas d'observation à formuler et qu'il n'a pas contesté cet élément dans le s 48 heures. Il a par ailleurs exposé que l'appelant ne saurait se prévaloir de sa volonté de partir en Allemagne dans la mesure où il est en situation irrégulière dans tout l'espace Schengen. A l'issue des débats, M. [H] [L] a réitéré son intention de quitter la France pour aller en Allemagne, pays dans lequel il a déclaré avoir demeuré durant deux années. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel interjeté par M. [H] [L] à l'encontre de l'ordonnance contestée prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, M. [H] [L] soulève le défaut de compétence du signataire de la requête déposée entre les mains du juge de la détention et des libertés. Aux termes des articles R. 742-1 et R. 743-2 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge précité est saisi par requête de l'autorité administrative, laquelle doit être datée, motivée et signée ; Sur la foi des dispositions précitées, l'appelant soutient que le signataire de la requête n'a pas reçu délégation de signature. Or, il résulte de l'arrêté du 31 août 2021 de la préfecture des Bouches du Rhône que Mme [X], signataire de la requête a reçu délégation de signature et par conséquent le moyen de nullité soulevé ne saurait prospérer. SUR LA NULLITE TIREE DE L'ETAT DE VULNERABILITE Il doit être relevé, comme a pu le faire le premier juge que l'administration a bien recueilli les observations de l'appelant à ce titre sur son état de vulnérabilité le 18 février 2022, lequel n'a formulé aucune observation. Par ailleurs, la cour observe que l'appelant ne se prévaut d'aucun état de vulnérabilité. Le moyen d'irrecevabilité sera également écarté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [L] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 25 Avril 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [3] à M. [H] [L]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [H] [L], par le Directeur du centre de rétention de [3], - Me Caroline RIGO, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de NÎMES, - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 74 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile dispose
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 25 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62678d62189ce3057d201cb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel