Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 25 avril 2022
- ECLI
- 62678d65189ce3057d201cba
- Date
- 25 avril 2022
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N°de minute 99/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 25 Avril 2022 Chambre Civile Numéro R.G. : N° RG 22/00037 - N° Portalis DBWF-V-B7G-S2A Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Août 2021 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/301) Saisine de la cour : 02 Septembre 2021 APPELANT M. [S] [X] né le 20 Novembre 1996 à BEN SLIMANE demeurant 4 rue Edouard Unger - Résidence Pacific Plaza - appart 186 - 98800 NOUMEA Non comparant, ni représenté INTIMÉ M. [N] [C] né le 12 Décembre 1973 à ANGERS (49000) demeurant 10 rue de Normandie - 98835 DUMBEA Représenté par Me Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, substituant M. Philippe ALLARD, président empêché, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Procédure de première instance : Suivant contrat en date du 03 juin 2020, monsieur [N] [C] a consenti à monsieur [S] [X] un bail à usage d'habitation portant sur un bien situé Résidence Pacific Plaza - Appt B186 - 4 rue Edouard Unger - Centre Ville à NOUMÉA moyennant un loyer mensuel initial de 98 000 francs CFP. Le bailleur a fait délivrer à monsieur [S] [X] le 26 avril 2021 un commandement de payer la somme en principal de 196 000 Fr CFP au titre des arriérés, visant la clause résolutoire insérée au bail. Le commandement de payer a été dénoncé à la caution solidaire, madame [K] [G], le 29 avril 2021. Soutenant que l'arriéré n'a pas été réglé dans les termes du commandement, monsieur [N] [C] a fait assigner monsieur [S] [X] et madame [K] [G] devant le juge des référés du Tribunal de première instance de ce siège par acte d'huissier du 16 juin 2021 afin de voir, après constatation de la résiliation du bail : - ordonner l'expulsion de monsieur [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef et de tous biens se trouvant dans les lieux, au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 10 000 francs CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - dire qu'ils sera éventuellement procédé au transport des meubles laissés dans les lieux dans quel local il plaira aux requérants et aux frais et risques des expulsés, - condamner solidairement monsieur [S] [X] et madame [K] [G] par provision, à payer au bailleur une indemnité d'occupation mensuelle équivalente à la somme de 98 000 francs CFP payable entre le 1er et le 10 de chaque mois et ce, à compter du 27 mai 2021, jusqu'à libération effective des lieux, - condamner solidairement monsieur [S] [X] et madame [K] [G] à payer au bailleur la somme provisionnelle de 278 194 francs CFP correspondant aux loyers impayés pour les mois de février 2021, avril 2021 et la période du 1er mai 2021 au 26 mai 2021, déduction faite des versements effectués le 10 mai 2021 et le 27 mai 2021, - condamner solidairement monsieur [S] [X] et madame [K] [G] à payer au bailleur la somme de 80 000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, - condamner solidairement monsieur [S] [X] et madame [K] [G] au paiement des dépens de l'instance, en ce compris le commandement de payer du 26 avril 2021 et la dénonciation de commandement du 29 avril 2021, dont distraction au profit de Maître MANUOHALALO, avocat sur ses offres de droit. A l'audience du 7Juillet 2021, à laquelle l'affaire a été retenue, monsieur [N] [C], représenté par son conseil, a réitéré les termes de l'assignation. Bien qu'assignés respectivement à personne et à étude, monsieur [S] [X] et madame [K] [G] n'ont pas comparu. Par ordonnance du 18 août 2021, le juge des référés a : - renvoyé au principal les parties à mieux se pourvoir, et par provision : - constaté la résiliation du bail conclu le 03 juin 2020 entre, d'une part, monsieur [N] [E], d'autre part, monsieur [D], pour un local à usage d'habitation situé Résidence Pacific Plaza - Appt B186 - 4 rue Edouard Unger - Centre Ville à NOUMEA, à la date du 27 mai 2021, - ordonné l'expulsion de monsieur [S] [X] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision, - condamné solidairement monsieur [S] [M], titulaire du bail, et madame [K] [G], en sa qualité de caution, à payer à monsieur [N] [C] la somme provisionnelle de 145 194 francs CFP (cent quarante cinq mille centquatre vingt quatorze francs pacifiques) au titre des sommes dues à la résiliation du bail, soit au 27 mai 2021, - condamné solidairement, à titre provisionnel, monsieur [S] [X], titulaire du bail, et madame [K] [G], en sa qualité de caution, à payer à monsieur [N] [C] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges antérieurs, soit 98 000 francs CFP (quatre vingt dix huit mille francs pacifiques), à compter du 27 mai 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux, - dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, - condamné monsieur [S] [X] et madame [K] [G] à verser à monsieur [N] [C] au titre de l'article 700 du CPCNC une somme de 50 000 francs CFP ; - condamné monsieur [S] [X] et madame [K] [G] à payer les dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 26 avril 2021 et la dénonciation du commandement en date du 29 avril 2021; - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision. Procédure d'appel : Par requête déposée au greffe le 2 septembre 2021, monsieur [X] a interjeté appel de cette décision exposant qu'il n'a pas déféré à la convocation judiciaire, l'agence immobilière [P] et KADDOUR, mandataire de monsieur [C], lui ayant indiqué qu'il n'était pas utile de se présenter à l'audience du 7 juillet 2021, sa dette étant éteinte. Il confirme qu'il a bien apuré sa dette avant l'audience et conteste les frais irrépétibles mis à sa charge de 50 000 Fr CFP. Le 27 janvier 2022, l'affaire a été radiée faute du dépôt du mémoire ampliatif dans le délai imparti par l'article 904 du CPC. Par courrier du 2 février 2022, monsieur [C] a sollicité le rétablissement de l'affaire et son renvoi pour y être jugée au vu des éléments de première instance conformément aux dispositions de l'article 904 précité. Le 31 mars 2022, l'affaire a été remise au rôle, l'audience de plaidoirie fixée au 31 mars 2022. A cette audience, il est indiqué à la cour que M. [X] a quitté le territoire après avoir réglé sa dette dans son intégralité, ainsi que la somme de 50 000 Fr CFP pour laquelle il a été condamné au titre de l'article 700 du CPCNC. SUR CE Dès lors qu'il est constant que la dette locative a bien été réglée dans son intégralité par M. [X], qui en justifie, que la cour relève que l'intimé a quitté le territoire libérant ainsi les lieux, il convient de confirmer la décision de première instance attaquée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour - confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; - constate que la dette est éteinte ; - condamne M. [X] à payer les dépens. Le greffier,Le président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 25 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
62678d65189ce3057d201cba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel