Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 25 avril 2022
- ECLI
- 62678d65189ce3057d201cbc
- Date
- 25 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 24/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 25 Avril 2022 Chambre commerciale Numéro R.G. : N° RG 22/00003 - N° Portalis DBWF-V-B7G-SXV Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2022 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :21/972) Saisine de la cour : 20 Janvier 2022 APPELANTS M. [Z] [Y], ès qualité de gérant de la SARL GNLT né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] S.A.R.L. GNLT, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Nathalie LEPAPE, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.E.L.A.R.L. MARIE-LAURE GASTAUD, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL GNLT Siège social : [Adresse 1] AUTRE INTERVENANT LE MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Mme XIVECAS, conseiller en remplacement de M. Philippe ALLARD, président empêché, et par Mme Isabelle VALLEE greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Selon jugement en date du 5 juillet 2021, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, saisie par une déclaration de cessation des paiements déposée le 11 juin 2021 par son gérant, a notamment : - ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GNLT qui exploitait une activité de finitions du bâtiment, rénovation et nettoyage, - fixé la date provisoire de cessation des paiements au 30 janvier 2020, - fixé la durée de la période d'observation à six mois, - désigné les organes de la procédure. Par jugement du 10 janvier 2022, cette même juridiction, constatant que le rapport prévu par l'article L 631-15-1 du code de commerce n'était pas déposé et que la poursuite de la période d'observation apparaissait préjudiciable aux créanciers, a : - dit n'y avoir lieu de maintenir la poursuite de la période d'observation, - prononcé, sur conversion de la procédure de redressement judiciaire, la liquidation judiciaire de la société GNLT, - désigné la selarl Gastaud en qualité de liquidateur judiciaire. PROCÉDURE D'APPEL Selon requête déposée le 20 janvier 2022, la société GNLT a interjeté appel de cette décision. Le 28 janvier 2022, la suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré a été ordonnée. Aux termes de son mémoire d'appel, la société GNLT demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - renvoyer le dossier devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour présentation d'un plan de redressement. Dans une note déposée le 30 mars 2022, la selarl Gastaud, ès qualités, indique ne pas être opposée à l'infirmation du jugement. Le ministère public s'en rapporte à justice. SUR CE, LA COUR, Il résulte de la liste provisoire des créances arrêtée au 29 mars 2022 que le passif de la société GNLT s'établit à 5.760.559 FCFP, dont 1.895.638 FCFP à titre provisionnel. Les relevés du compte bancaire produits témoignent d'entrées régulières et d'une clientèle diversifiée. Le prévisionnel versé par l'appelante et les démarches entreprises pour recouvrer une créance sur un client démontrent que son dirigeant s'investit dans la gestion de son entreprise et traduisent sa volonté de la redresser. Compte tenu du caractère limité de l'endettement, il est prématuré d'affirmer que le redressement de la société GNLT serait manifestement impossible au sens de l'article L 640-1 du code de commerce, quoiqu'il appartiendra à l'appelante de démontrer, durant la période d'observation, que les devis invoqués débouchent sur un chiffre d'affaires pérenne et que son activité est effectivement rentable. Il convient de revenir sur la liquidation judiciaire prononcée par les premiers juges et de poursuivre la période d'observation. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Ordonne la poursuite de la période d'observation pour une durée de trois mois ; Renvoie l'affaire devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa afin qu'il soit procédé au suivi de la procédure ; Met les frais et dépens à la charge de l'appelante. Le greffier,Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 25 avril 2022
Référence
62678d65189ce3057d201cbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA