Cour d'Appel2ème CH - Section 2
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 2 — 25 avril 2022
- ECLI
- 62678d6b189ce3057d201cdb
- Date
- 25 avril 2022
- Condamnation
- 85 950 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DL/JB Numéro 22/1658 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 Arrêt du 25 avril 2022 Dossier : N° RG 18/03977 - N° Portalis DBVV-V-B7C-HDRH Nature affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Affaire : [T] [A] [Z] [D] [W] C/ [G] [M] [W], [F] [I] [W] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Mars 2022, devant : Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport, assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes, Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur GADRAT, Président, Madame BAUDIER, Conseiller, Monsieur LAUNOIS Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. Grosse délivrée le : à : dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [T] [A] [Z] [D] [W] née le 18 Juin 1941 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006968 du 29/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représentée par Me Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX INTIMES : Monsieur [G] [M] [W] né le 10 Décembre 1946 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/0116 du 11/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représenté par Me Cécile FELIX, avocat au barreau de PAU Monsieur [F] [I] [W] né le 15 Mars 1944 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Signification de la déclaration d'appel le 15/01/2019 (à l'étude) sur appel de la décision en date du 05 SEPTEMBRE 2018 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX RG numéro : 14/00808 EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [S] veuve [W] est décédée le 04 octobre 2011, laissant pour lui succéder ses trois enfants à savoir : - Madame [T] [A] [W] ; - Monsieur [F] [W] ; - Monsieur [G] [W] ; Madame [T] [S] veuve [W] avait pris les dispositions testamentaires suivantes : « Je soussignée [S] [N] épouse [W] saine de corps et d'esprit lègue à mon fils [G] ma quotité disponible. Je révoque tout testament antérieur Fait écrit en entier et signé de ma main [Localité 3] le 10 décembre 2009 » Par acte du 19 juin 2014, Monsieur [G] [W] a fait assigner son frère et sa s'ur devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de la défunte. Par ordonnance du 06 mars 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise aux fins de : - Examiner et décrire les biens immobiliers sis la commune de [Localité 3] et [Localité 5] ; - Donner une évaluation de chacun de ces biens à la date la plus proche du partage, étant précisé s'agissant des terres que ces dernières seront évaluées libres de toute occupation ; - Evaluer le montant de l'indemnité d'occupation qui serait due par M. [G] [W] au titre de la jouissance des terres qu'il exploite ; Par jugement du 05 septembre 2018, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Dax a notamment : - Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [N] [S] veuve [W] et désigné pour y procéder Maître [V] [O] Notaire à [Localité 4] ; - Dit que les biens composant l'actif de la succession seront évalués conformément aux conclusions du rapport de l'expert judiciaire et rejette les demandes tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise ou à ce que soient retenues d'autres estimations ; - Dit que M. [G] [W] bénéficie d'une créance de salaire différé d'un montant de 82.859,50 € ; - Rejeté la demande d'attribution préférentielle formulée par M. [G] [W] ; - Débouté Madame [T] [A] [W] de ses demandes aux fins d'annulation du testament en date du 10 décembre 2009, de voir juger que M. [G] [W] ne peut se prévaloir du statut de fermage sur les terres dépendant de l'indivision successorale, qu'il soit statué à dire d'expert sur l'indemnité d'occupation due par M. [G] [W], sur l'évaluation des terres agricoles libres et des immeubles d'habitation et d'entendre ce dernier condamné à rapporter diverses sommes à l'actif successoral ainsi qu'aux peines de recel successoral ; - Débouté Mme [T] [A] [W] de la demande tendant à ce que soit reconnue à son profit vis-à-vis de l'indivision une créance de salaire différé d'un montant de 111.203 euros ; - Débouté M. [F] [W] des demandes tentant à voir juger que M. [G] [W] et Mme [T] [A] [W] doivent rapporter diverses sommes à l'actif successoral ; Par acte du 17 décembre 2018, Madame [T] [A] [W] a interjeté appel de cette décision. Vu les dernières écritures de Madame [T] [A] [W], signifiées par RPVA le 23 février 2022 ; Vu les dernières écritures de Monsieur [G] [W], signifiées par RPVA le 17 juin 2019 ; Monsieur [F] [W], intimé, n'a pas constitué avocat en cause d'appel. Il n'est par ailleurs pas justifié des conditions dans lesquelles les parties auraient communiqué leurs pièces et conclusions à l'intimé défaillant. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2022, et l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 07 mars suivant. MOTIVATION 1 ' Sur la nullité du jugement Madame [T] [A] [W] demande à la cour d'annuler le jugement entrepris, « ou en toute hypothèse le réformer, en ce qu'il a dit que Monsieur [G] [W] bénéficiait d'une créance de salaire différé d'un montant de 82.859,50€ ». A l'appui de sa demande l'appelante fait valoir que dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées devant le premier juge, Monsieur [G] [W] ne réclamait pas la fixation d'un salaire différé à son profit. L'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, Madame [T] [A] [W] soutient que le tribunal a statué ultra petita en reconnaissant à l'intimé une créance de salaire différé, et à ce titre le jugement encourt l'annulation. Monsieur [G] [W] s'oppose à cette demande. Il soutient que le tribunal a répondu aux demandes qui étaient soumises, et que celle portant sur la créance de salaire différé avait été formulée dès l'établissement du procès-verbal de carence et a été maintenue pendant le cours de la procédure de première instance. Il ajoute qu'aucun texte ne prévoit qu'un jugement par lequel il aurait été statué ultra petita pourrait être déclaré nul. Sur ce, L'article 463 du code de procédure civile précise que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. » Aux termes de l'article 464 du code de procédure civile, « les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé ». Ainsi, le fait de statuer sur des choses non demandées ou l'octroi de plus qu'il n'a été demandé constitue une irrégularité, laquelle n'est pas sanctionnée par la nullité du chef du jugement rendu ultra petita, et ne peut être réparée que selon la procédure de retranchement de la disposition en cause prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile, sauf autre violation de la loi ou dénaturation des conclusions. En l'espèce, il apparaît que l'appelante n'a pas introduit d'action en retranchement, pas plus qu'il n'est établi qu'une autre violation de la loi aurait été commise. En conséquence, la demande de nullité formée par Madame [T] [A] [W] sera rejetée. 2- Sur l'actif successoral ' l'évaluation des immeubles Madame [T] [A] [W] sollicite l'homologation du rapport d'expertise concernant l'évaluation des immeubles qui dépendent de la succession. Monsieur [G] [W] demande à la cour d'ordonner une contre-expertise aux fins d'évaluer les biens immobiliers composant l'actif de la succession. Au soutien de sa demande intimé fait valoir que : - l'expert a, sans s'en expliquer, évoqué deux surfaces habitables différentes concernant l'immeuble de [Localité 3], et alors qu'en fait c'est une troisième qu'il fallait retenir ; - le prix au mètre carré retenu par l'expert n'est pas justifié, et revient à retenir une évaluation globale de 192.000€ alors qu'une offre à hauteur de 300.000€ a été formulée en 2016 ; - pour évaluer le bien, l'expert fait référence à des ventes concernant des immeubles « dont on peut supposer que l'Expert ne s'est jamais déplacée pour visiter les biens qu'elle énumère » ; - « l'on peut s'étonner » que s'agissant des fermages, l'expert a retenu comme référence la « cote annuelle des valeurs vénales immobilières et foncières au 1er janvier 2015 », alors qu'il existe d'autres éléments de références ; Sur ce, Selon l'article 146 du code de procédure civile : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » Par ailleurs, l'article 9 du même code dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La cour ne peut que constater que l'expert a répondu aux remarques déjà formulées par Monsieur [G] [W], lequel ne verse aucune pièce utile en cause d'appel à l'appui de sa demande d'expertise. Monsieur [G] [W] ne produit aucun élément permettant de remettre en question l'estimation de la superficie de la maison de [Localité 3] retenue par l'expert. Celui-ci a parfaitement justifié dans son rapport des conditions dans lesquelles il a estimé la surface habitable, conformément aux dispositions de l'article R111-2 du code de la construction et de l'habitat. C'est à juste titre que les surfaces du grenier et des dépendances ont été écartées de l'estimation. Par ailleurs, l'expert a expressément indiqué que c'est à la suite d'une erreur qu'une première surface a initialement été évoquée, avant correction. Concernant le prix de l'immeuble, il convient de rappeler que le bien se compose d'une maison d'habitation, d'une grange, d'un garage et du terrain servant d'assise et d'aisance aux constructions. La maison d'habitation comporte un rez de chaussée (avec cuisine, arrière cuisine, salle à manger, salon, W.C., bureau, trois chambres, une salle de bain et une salle d'eau) et un étage (un bureau et deux chambres). L'expert a relevé que les sols, murs et plafonds pouvaient présenter un état inégal au rez de chaussée, et « quelque peu usagé » à l'étage. L'état de l'extérieur est qualifié de moyen. Monsieur [G] [W] ne verse aucune pièce permettant de contredire cette présentation du bien. L'expert a expressément indiqué la méthode selon laquelle le prix du m² devait être fixé. Le rapport mentionne également que, contrairement à l'intimé, l'expert a procédé à une comparaison de l'immeuble dépendant de la succession avec d'autres biens effectivement vendus, et non pas avec des biens seulement proposés à la vente, et dont le véritable prix de vente ne pouvait qu'être ignoré. Il n'est par ailleurs pas démontré que les éventuelles erreurs d'adresse concernant les biens de comparaison auraient une quelconque conséquence sur la méthode comparative utilisée par l'expert. Dans le même temps, la comparaison proposée par Monsieur [G] [W] à partir de photographies n'est étayée par aucune pièce probante. L'expert a ainsi retenu neuf transactions pour procéder à une comparaison dont la pertinence n'est pas sérieusement contestée. S'agissant des fermages, Monsieur [G] [W] a indiqué qu'il pouvait « s'étonner » de la référence prise par l'expert. Pour autant, il ne tire aucune conclusion de l'existence, selon lui, d'autres références pouvant être prises en compte, de sorte qu'en fait, il ne démontre pas que la méthodologie retenue par l'expert serait inadaptée ou conduirait à proposer un résultat erroné. Il s'évince de ce qui précède que Monsieur [G] [W] ne démontre pas qu'il serait nécessaire, ni même utile d'ailleurs, d'ordonner une nouvelle expertise ou une contre expertise, et le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef. ' le rapport de la donation consentie en 1975 Madame [T] [A] [W] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de rapport à la succession de la donation consentie en 1975 à Monsieur [G] [W]. Elle sollicite en outre que les terrains objets de cette donation soient évalués par un expert. L'appelante soutient que le rapport doit avoir lieu si la donation excède les droits réservataires du donataire dans la succession. Or, en l'absence d'évaluation, il serait impossible de déterminer si les terres données « excèdent ou non la quotité disponible ». Monsieur [G] [W] sollicite la confirmation de ce chef du jugement entrepris. Il indique qu'en application des dispositions de l'article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Or, dans l'acte de donation, la parcelle de terres donnée a été évaluée à la somme de 5.000 francs, de sort que cette valeur ne saurait dépasser la quotité disponible. Sur ce, L'article 860 du code civil précise en son premier alinéa que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Par ailleurs, comme il a été indiqué précédemment, l'article 146 du code de procédure civile précise que : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » L'article 9 du même code dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il est constant que selon acte notarié du 22 avril 1975, Madame [N] [S] a fait donation à son fils Monsieur [G] [W] d'une parcelle de terre lui appartenant en propre et sise à [Localité 3], d'une superficie totale de 59 ares 50 centiares. Selon l'acte notarié, la donation a été consentie avec dispense de rapport, sauf si la donation excède les droits réservataires du donataire dans la succession de la donatrice. Par ailleurs, l'acte mentionne que la parcelle donnée « est évaluée à la somme de cinq mille francs ». Afin de déterminer si cette donation doit faire l'objet d'un rapport, il est nécessaire d'en apprécier la valeur. L'expert judiciaire a procédé à l'évaluation de la parcelle objet de la donation, selon son état à l'époque de la donation. Il ressort de l'expertise que la constructibilité du terrain litigieux ne faisait « aucun doute », dès lors que l'éventuel projet de construction qui serait soumis répondait aux exigences du règlement national d'urbanisme. L'expert a tenu compte du fait qu'une partie de la parcelle, représentant 1.750m², se trouve en zone désormais qualifiée d'inconstructible. Sur la base de ces éléments, et appliquant le prix au m² des terrains constructibles, l'expert a évalué à 58.800€ la valeur de la partie constructible de la parcelle donnée. Cependant, l'acte authentique prévoit expressément au titre des conditions particulières que la donation a été consentie pour permettre à Monsieur [G] [W] « d'y édifier un bâtiment à usage d'étable ». Dès lors, c'est à juste titre que l'expert a proposé un prix minoré, tenant compte de la nature des constructions édifiées, conformes à la condition posée lors de la donation. Ainsi, la partie qui demeure constructible a été évaluée à 42.000€, le reliquat non constructible étant valorisé à 1.050€. Les parties n'ont articulé aucune motivation pour contester ces évaluations, et notamment Madame [T] [A] [W] ne démontre pas qu'il conviendrait de procéder à une nouvelle expertise. Il apparaît ainsi que le bien objet de la donation consentie à Monsieur [G] [W] en 1975 doit être évalué, selon les dispositions précitées de l'article 860 du code civil, à 43.050€. Seul l'établissement des comptes entre les parties permettra de dire si la donation excède les droits du donataire, empiète sur la réserve des co-héritiers, et doit en conséquence faire l'objet d'un rapport. Il convient donc d'infirmer ce chef du jugement entrepris, et de dire que, sur la base de l'évaluation retenue par le présent arrêt, il conviendra de procéder au rapport de la donation litigieuse si une atteinte aux droits des co-héritiers est avérée. ' le paiement des fermages Madame [T] [A] [W] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'elle a été déboutée de sa demande tendant à voir juger que Monsieur [G] [W] ne peut se prévaloir du statut du fermage sur les terres dépendant de l'indivision successorale L'appelante soutient que Monsieur [G] [W] a falsifié l'écriture de sa mère pour se voir attribuer le statut de fermier. Selon elle, puisque le tribunal a reconnu l'existence d'un bail, il devait condamner l'intimé à rapporter à la succession le montant des fermages depuis le décès. Elle demande à la cour de prononcer cette condamnation. Monsieur [G] [W] sollicite la confirmation de la décision entreprise sur ce point. Il indique qu'en première instance, Madame [T] [A] [W] contestait le statut de fermage et demandait une indemnité d'occupation. Sur ce, Il ressort de la procédure que, consécutivement à la transmission du pré-rapport d'expertise, le conseil de Monsieur [G] [W] a adressé à l'expert un « dire N°2 » dans lequel il évoque notamment la question de l'indemnité d'occupation des terres. Dans ce document, il était fait référence à l'indice des fermages, et pour contester l'évaluation des sommes dues par l'intimé au titre de la jouissance des terres qu'il exploite, il était mentionné ceci, en gras, concernant les terrains de [Localité 3] : « Il existe également un contrat de bail rural qui respecte le prix mentionné dans les arrêtés préfectoraux. Ce contrat prévaut sur toute autre information tirée d'ouvrage à caractère informatif. Le prix du fermage mentionné dans le bail est la seule base admissible. » Cette référence au montant du fermage mentionné dans le bail était également faite s'agissant des terres exploitées à [Localité 5]. Cependant, la cour ne peut que constater : - que le bail rural qui est évoqué n'a pas été versé aux débats ; - qu'il n'est donc pas justifié d'un prix du fermage conventionnellement fixé ; - que contrairement à la demande qui a été faite par l'appelante, Monsieur [G] [W] n'a pas davantage justifié des règlements auxquels il aurait procédé en exécution du contrat de fermage dont il bénéficierait ; - que Monsieur [G] [W] n'a versé aucune pièce permettant de contester utilement l'évaluation des indemnités dues au titre de la jouissance privative des terrains litigieux ; Dans ces circonstances, il apparaît que les montants proposés par l'expert, à titre d'indemnité d'occupation, sont tout à fait justifiés et représentent les sommes dues par Monsieur [G] [W] à l'indivision successorale depuis le décès de Madame [N] [S] veuve [W]. Il convient donc de compléter le jugement déféré et de dire que doivent figurer à l'actif de la succession de Madame [N] [S] veuve [W] les sommes dues par Monsieur [G] [W] au titre de l'exploitation des terres dont il a la jouissance, et ce conformément aux montants retenus par l'expert. Il n'y a pas lieu de condamner l'intimé à verser ces sommes, lesquelles seront intégrées dans les opérations liquidatives. ' le rapport de diverses sommes et le recel Madame [T] [A] [W] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rapport : - des sommes versées par la défunte pour régler les dettes de Monsieur [G] [W] ; - des sommes prélevées sur les comptes de la défunte ; Elle sollicite également l'infirmation de la décision en ce qu'elle a été déboutée de sa demande au titre du recel successoral. Elle indique que la mère des parties s'était portée caution au profit de son fils, lequel avait souscrit des emprunts auprès du Crédit Agricole. Selon l'appelante, Madame [N] [S] veuve [W] aurait été contrainte de vendre « de nombreuses propriétés pour régler les dettes accumulées par son fils ». Madame [T] [A] [W] indique qu'il existe une « étonnante concordance entre les produits des ventes et les sommes due par Monsieur [W] ». Faute pour ce dernier de justifier des conditions dans lesquelles il a remboursé les sommes dues, l'appelante sollicite que le rapport à la succession des sommes réglées par Madame [N] [S] veuve [W] en qualité de caution soit ordonné. S'agissant des sommes prélevées sur les comptes de la défunte, Madame [T] [A] [W] soutient que Monsieur [G] [W] a bénéficié des sommes suivantes : 18.000€ retirées en espèces en juin 2004 alors que Madame [N] [S] veuve [W] était hospitalisée, 572,68€ et 12.468,67€ provenant respectivement de la clôture des comptes Livret A et Caisse d'Epargne. Selon l'intimée, le silence de Monsieur [G] [W] concernant ces opérations « ne pourrait qu'être considéré comme un aveu judiciaire », ce d'autant qu'il ne réclame pas le rapport de ces sommes à la succession. Madame [T] [A] [W] demande à la cour d'ordonner à Monsieur [G] [W] le rapport à la succession des sommes prélevées sur les comptes bancaires et d'épargne de Madame [N] [S] veuve [W]. Madame [T] [A] [W] soutient que ces divers actifs ont été occultés par Monsieur [G] [W], elle demande à la cour de dire que Monsieur [G] [W] s'est rendu coupable de recel. Monsieur [G] [W] sollicite sur ce point la confirmation du jugement entrepris. Il indique que Madame [T] [A] [W] ne démontre pas que Madame [N] [S] veuve [W] aurait procédé à des règlements pour son compte, la « concordance » invoquée par l'appelante ne pouvant justifier les demandes de l'appelante. Il ajoute que l'organisme bancaire prêteur de fonds disposait d'une hypothèque, et la vente amiable de l'immeuble objet de la mesure de sureté implique que la banque n'a pas fait usage de sa garantie. S'agissant des retraits, Monsieur [G] [W] conteste avoir bénéficié de ces sommes. Il indique qu'il ne demande pas le rapport des montants considérés au motif qu'il ignore qui en a bénéficié. Enfin, il soutient que Madame [T] [A] [W] devant être déboutée de ses demandes de rapport, il n'y a pas lieu à condamnation au titre du prétendu recel successoral. Sur ce, L'article 843 du code civil précise que : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant ». Il est constant que la preuve de l'existence d'une donation, directe ou indirecte, incombe à la partie qui en sollicite le rapport. Concernant le paiement des dettes par la défunte pour le compte de Monsieur [G] [W], il ne peut qu'être constaté que, comme en première instance, Madame [T] [A] [W] procède par voie d'affirmation. Les actes de ventes versés attestent que Madame [N] [S] veuve [W] a cédé plusieurs parcelles, mais aucun élément ne permet d'établir que le produit de ces ventes aurait, en tout ou partie, été utilisé pour régler des dettes de Monsieur [G] [W]. Et notamment, Madame [T] [A] [W] ne verse aucune pièce permettant d'avérer que Madame [N] [S] veuve [W] aurait été sollicitée en sa qualité de caution de son fils. C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré que cette demande était mal fondée et qu'il l'a rejetée. Concernant les sommes que Monsieur [G] [W] aurait prélevées sur les comptes de la défunte, il ne peut qu'être constaté que comme devant le premier juge, Madame [T] [A] [W] ne verse aucune pièce permettant de retenir, ni même d'envisager d'ailleurs, que l'intimé aurait bénéficié des sommes litigieuses. C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré que cette demande était mal fondée et qu'il l'a rejetée. Ainsi, il n'est pas établi que les sommes revendiquées doivent figurer à l'actif de la succession de Madame [N] [S] veuve [W]. Dès lors, les dispositions de l'article 778 du code civil sanctionnant le détournement, l'omission ou la dissimulation d'éléments dépendants de la succession ou toute man'uvre frauduleuse impliquant une rupture de l'égalité du partage ne sont pas applicables. Il s'évince de ce qui précède qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [T] [A] [W] : - de ses demandes de rapport à la succession de certaines sommes qui auraient profité à Monsieur [G] [W] ; - de sa demande au titre du recel ; 3 ' Sur le testament Madame [T] [A] [W] sollicite l'infirmation du chef du jugement entrepris par lequel elle a été déboutée de sa demande tendant à ce que le testament du 10 décembre 2009 soit jugé nul. L'appelante soutient que la défunte était sous l'emprise de Monsieur [G] [W], qui avait la mainmise sur le patrimoine et les économies de sa mère. Selon Madame [T] [A] [W], le testament litigieux a été écrit sous la dictée et l'autorité de son fils, alors que Madame [N] [S] veuve [W] n'avait pas de liberté d'appréciation. L'appelante demande à cour de « dire et juger » nul le testament litigieux. Monsieur [G] [W] sollicite la confirmation de ce chef du jugement critiqué. Il indique que s'il entretient des relations conflictuelles avec sa s'ur, à l'égard de laquelle il a reconnu avoir commis des violences pour lesquelles il a été condamné, ses relations avec la défunte étaient bonnes. Selon l'intimé, Madame [T] [A] [W] ne démontre pas qu'il y a lieu d'annuler le testament litigieux. Sur ce, L'article 901 du code civil précise que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. Il est constant que la violence peut se manifester par une contrainte matérielle ou morale exercée sur le disposant conduisant à le priver de son libre arbitre. Il est tout aussi constant que la charge de la preuve de la violence commise à l'égard d'un disposant incombe à celui qui conteste la validité de la libéralité ou du testament. Il lui appartient de démontrer que l'auteur de l'acte était privé de son libre arbitre. La violence est un fait matériel dont la preuve est libre et peut donc être administrée par tous moyens. Si Madame [T] [A] [W] fait état des relations conflictuelles qu'elle-même entretient avec son frère, il ne peut qu'être constaté que, comme en première instance, elle ne verse aucun élément permettant d'avérer, ni même de présumer, que la défunte « était sous la dépendance de son fils [G] » comme elle l'affirme. Elle n'étaye pas davantage ses allégations selon lesquelles son frère avait la mainmise sur le patrimoine et les économies de Madame [N] [S] veuve [W], tout comme elle échoue à démontrer que cette dernière « n'avait pas de liberté d'appréciation ». Madame [T] [A] [W] indique qu'elle « tient des gendarmes de la gendarmerie de [Localité 3] que Monsieur [G] [W] a reconnu en l'une de ses nombreuses auditions que ledit testament avait été dicté par lui-même à sa mère ». Ces termes ne sont cependant corroborés par rien et ne constituent que des allégations. Il apparaît ainsi que Madame [T] [A] [W] procède uniquement par voie d'affirmation, sans rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence d'un vice du consentement justifiant que le testament litigieux soit annulé. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge l'a déboutée de sa demande de ce chef, et le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé sur ce point. 4 ' sur les salaires différés Madame [T] [A] [W] a sollicité l'annulation, ou en toute hypothèse la réformation du jugement : - en ce qu'il a dit que Monsieur [G] [W] bénéficie d'une créance de salaire différé d'un montant de 82.859,50€ ; - en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de créance de salaire différé d'un montant de 111.203€ ; Elle soutient que le premier juge a statué ultra petita, puisque dans ses écritures récapitulatives Monsieur [G] [W] ne présentait aucune demande à ce titre. Dès lors selon l'intimée, une demande présentée en cause d'appel serait nouvelle et à ce titre ne pourrait qu'être rejetée. Concernant la demande la concernant, elle indique avoir participé à l'activité agricole familiale et avoir été déclarée en qualité d'aide familiale pendant huit ans et demi. Elle indique produire deux attestations à l'appui de sa demande et sollicite qu'il soit jugé qu'elle détient une créance de salaire différé sur l'indivision d'un montant de 111.203€. Monsieur [G] [W] sollicite la confirmation du jugement entrepris s'agissant des demandes relatives aux salaires différés. Il soutient que sa demande à ce titre avait été formulée en première instance, et qu'en tout état de cause cette demande constitue nécessairement une défense aux prétentions de Madame [T] [A] [W], ce qui écarte toute violation des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Concernant la demande de créance de Madame [T] [A] [W], il soutient que l'appelante ne justifie pas d'une participation directe et effective à l'exploitation. Il sollicite que l'attestation de Madame [H] versée par Madame [T] [A] [W] soit écartée des débats, au motif qu'elle aurait été rédigée à partir d'un brouillon écrit par l'appelante. Il précise en outre que cette attestation ne fait état que d'un événement ponctuel. Monsieur [G] [W] indique qu'il est admis que l'attestation établie par la MSA ne suffit pas, à elle seule, pour fonder une demande de salaires différés. Sur ce, ' sur la créance de salaire différé au profit de Monsieur [G] [W] Comme il a été retenu précédemment, le fait de statuer sur des choses non demandées constitue une irrégularité, laquelle n'est pas sanctionnée par la nullité du chef du jugement rendu ultra petita. Par ailleurs, la cour ne peut constater qu'elle est saisie d'une demande, au fond, de Monsieur [G] [W] concernant cette créance de salaire différé dont il serait bénéficiaire. Or, il est parfaitement constant que dans les instances en matière de compte, de liquidation et de partage, comme en l'espèce, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses, et dès lors, elles peuvent s'opposer mutuellement en cause d'appel des prétentions nouvelles destinées à écarter les prétentions alléguées par l'une ou l'autre. En conséquence, la demande de Monsieur [G] [W] n'encourt aucune irrecevabilité en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Monsieur [G] [W] verse aux débats une attestation d'affiliation de la MSA mentionnant que l'intéressé a eu la qualité d'aide familial du 1er juillet 1963 au 31 décembre 1969. Il ne peut qu'être rappelé qu'il est constant que l'inscription du descendant à la Mutualité Sociale Agricole en qualité d'aide familial ne saurait, à elle seule, valoir preuve de la réalité d'une participation directe et effective à l'exploitation. Cependant, la participation de l'intimé à l'exploitation familiale est confirmée par la déclaration d'apprentissage agricole produite par Monsieur [G] [W]. Par ailleurs, la cour ne peut que constater que Madame [T] [A] [W] n'a articulé aucune motivation pour s'opposer, au fond, à la demande de l'intimé. Cette demande n'est donc pas contestée dans son bien fondé ou dans son montant, et c'est à juste titre que le premier juge a retenu que Monsieur [G] [W] bénéficie d'une créance de salaire différé d'un montant de 82.859,50€. La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef. ' sur la créance de salaire différé au profit de Monsieur [G] [W] A l'appui de sa demande, Madame [T] [A] [W] verse une attestation d'affiliation de la MSA mentionnant que l'intéressée a eu la qualité d'aide familial du 18 juin 1959 au 31 décembre1964, et du 1er janvier 1967 au 31 décembre 1969. Comme il a été indiqué précédemment, il est absolument constant que l'inscription du descendant à la Mutualité Sociale Agricole en qualité d'aide familial ne saurait, à elle seule, valoir preuve de la réalité d'une participation directe et effective à l'exploitation. L'appelante produit l'attestation de Madame [H], que Monsieur [G] [W] souhaite voir écartée des débats. Il soutient en effet que Madame [T] [A] [W] aurait pré-rédigé le texte de cette attestation, et il produit le modèle qui aurait donc été écrit de la main de sa s'ur. Madame [T] [A] [W] n'a pas conclu sur cette demande concernant l'attestation litigieuse, pas plus qu'elle n'a contesté en avoir rédigé le texte qui aurait servi de modèle. Il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats. Cependant, sa force probante se trouve considérablement affectée par le fait que l'attestation aurait été écrite à partir d'un texte pré-rédigé par une partie, sans que celle-ci s'en explique. Au surplus, il ressort uniquement des termes de cette attestation que Madame [T] [A] [W] aurait participé à des travaux en 1969 suite à l'abattage d'arbres. Cet événement est tout à fait ponctuel, et il n'est produit aucune pièce permettant de le rattacher à l'activité agricole de l'exploitation familiale. Madame [T] [A] [W] ne verse aucune autre pièce à l'appui de sa demande au titre d'une créance de salaire différé. Il résulte de ce qui précède que Madame [T] [A] [W] ne rapporte pas la preuve de sa participation, dans les conditions prévues par les articles L321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime, à l'exploitation agricole familiale. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de créance de salaire différé. 5 ' sur l'attribution préférentielle Monsieur [G] [W] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que le premier juge a rejeté sa demande d'attribution préférentielle. Il indique que les conditions posées aux articles 831 et 832 du code civil sont remplies, et qu'en exécution du testament de la défunte, il sera à même de désintéresser ses co-héritiers de la part leur revenant. En conséquence, il demande à la cour de lui attribuer à titre préférentiel les biens sis à [Localité 3] et [Localité 5]. Madame [T] [A] [W] n'a articulé aucune motivation sur cette demande, concernant laquelle elle n'a par ailleurs présenté aucune prétention. Sur ce, L'article 831 du code civil dispose que : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. » Selon l'article 832 du même code, « l'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné ». La cour ne peut que constater que Monsieur [G] [W] n'a versé aucune pièce à l'appui de sa demande d'attribution préférentielle. Le premier juge a rejeté la demande présentée par l'intimé en retenant qu'il ne justifiait pas de sa capacité à verser le cas échéant une soulte à ses co-héritiers. En cause d'appel, Monsieur [G] [W] n'en justifie pas davantage, alors même qu'il lui appartenait de démontrer que sa prétention pouvait être accueillie au regard de ses capacités. Le seul fait que, en application du testament laissé par la défunte, la quotité disponible de la succession de Madame [T] [A] [W] lui revienne, outre sa part d'héritier réservataire, est insuffisant pour établir qu'il serait en mesure de désintéresser ses co-héritiers, étant précisé : - que Monsieur [G] [W] ne justifie absolument pas de sa situation actuelle ; - que les revenus et les capacités de financement ou d'emprunt de l'intimé, âgé de 76 ans, sont totalement ignorés ; - que Monsieur [G] [W] ne justifie pas avoir été en mesure d'honorer le moindre fermage, alors même qu'il se prétend titulaire d'un bail rural, qu'il ne produit pas ; - que du fait de son utilisation privative des terres dépendant de la succession, il est redevable d'une indemnité envers l'indivision successorale, laquelle viendra réduire ses droits dans le partage et obérer sa capacité à désintéresser ses co-héritiers ; Il convient de rappeler que les dispositions du code civil relatives à l'attribution préférentielle sont d'ordre public, et ne prévoient aucune sanction dans l'hypothèse où l'attributaire ne serait pas en mesure de régler la soulte qui serait mise à sa charge. Il s'évince de ce qui précède que l'attribution sollicitée, en l'absence de production du moindre justificatif, serait de nature à faire courir un risque aux copartageants. Aussi, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [W] de sa demande d'attribution préférentielle. 6 ' Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La décision du tribunal sur le sort des dépens de première instance et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée, les parties n'ayant articulé aucune motivation justifiant qu'une solution différente soit retenue. Chaque partie ayant partiellement succombé devant la cour, chacune supportera ses propres dépens exposés en cause d'appel, ce qui écarte l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Madame [T] [A] [W] étant déboutée de sa demande de ce chef. L'équité et le partage des dépens commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre devant la cour. * * * Les parties seront renvoyées devant le notaire désigné, afin qu'il soit procédé aux opérations liquidatives conformément à la présente décision. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par arrêt de défaut susceptible d'opposition de la part de la seule partie défaillante, après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette la demande de nullité présentée par Madame [T] [A] [W] ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - rejeté la demande de rapport à la succession de la donation consentie le 22 avril 1975 à Monsieur [G] [W] ; et statuant à nouveau et ajoutant à la décision déférée, Fixe à la somme de 43.050€ la valeur de l'immeuble objet de la donation consentie par la défunte à Monsieur [G] [W] le 22 avril 1975 ; Dit que cette donation ainsi valorisée devra être rapportée à la succession si les opérations liquidatives avèrent une atteinte aux droits des co-héritiers ; Dit que figurent à l'actif successoral les sommes dues par Monsieur [G] [W] au titre de la jouissance privative des terres indivises, conformément aux montants annuels retenus par l'expert judiciaire ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Renvoie les parties devant le notaire désigné pour qu'il soit procédé aux opérations liquidatives conformément au présent arrêt ; Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens exposés en cause d'appel ; Déboute Madame [T] [A] [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Arrêt signé par France-Marie MÜLLER, pour le Président empêché et [G] ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERP/ LE PRESIDENT EMPÊCHÉ Bernard ETCHEBESTFrance-[T] MÜLLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civile précise qarticle 700 du code de procédure civile sera confarticle 696 du code de procédure civile dispose earticle 463 du code de procédure civile précise qarticle 564 du code de procédure civile.article 831 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 2
- Date
- 25 avril 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
62678d6b189ce3057d201cdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel