Cour d'Appel2ème CH - Section 2
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 2 — 25 avril 2022
- ECLI
- 62678d6b189ce3057d201cdf
- Date
- 25 avril 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
DL/BE Numéro 22/1659 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 Arrêt du 25 avril 2022 Dossier : N° RG 19/00146 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HEHP Nature affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Affaire : [M] [W] C/ [N] [P] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Mars 2022, devant : Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport, assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes, Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur GADRAT, Président, Madame BAUDIER, Conseiller, Monsieur LAUNOIS, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. Grosse délivrée le : à : dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [M] [W] né le 25 Décembre 1958 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Madame [N] [P] née le 13 Octobre 1950 à [Localité 7] (Maroc) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Michèle KAROUBI, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 05 DECEMBRE 2018 rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TARBES RG numéro : 17/00243 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [W] et Madame [N] [P] se sont mariés le 19 juin 1982 devant l'officier d'état civil de la commune d'Aureilhan, sans que l'union ait été précédée d'un contrat de mariage. Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union. Par ordonnance de non conciliation du 30 janvier 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarbes a notamment : - Fixé à 1000 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse, au titre du devoir de secours, outre l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au même titre ; - Condamné Monsieur [W] à payer à Madame [P] une somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de la communauté ; - Désigné un expert afin de dresser un inventaire des biens meubles et immeubles communs et propres de chacun des époux avec leur évaluation sur le fondement de l'article 255-9° du code civil ; Par jugement du 10 juin 2014, le divorce des époux a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarbes. Dans cette même décision, le juge aux affaires familiales a par ailleurs : - Ordonné la liquidation des droits patrimoniaux des parties ; - Débouté Madame [P] de sa demande de désignation d'un notaire ; - Condamné Monsieur [W] à payer à Mme [P] une somme de 35.000 euros à titre d'avance sur la liquidation de la communauté ; - Condamné Monsieur [W] à payer à Mme [P] un capital de 144.000 euros à titre de prestation compensatoire ; - Dit que le capital est assorti de l'exécution provisoire à hauteur de 20.000 euros ; - Dit que la somme allouée au titre de la prestation compensatoire sera versée en mensualités de 1.500 euros chacune pendant huit ans ; Par acte du 24 janvier 2018, Madame [N] [P] a fait assigner Monsieur [M] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarbes afin qu'il soit statué sur ses demandes relatives à la liquidation des intérêts patrimoniaux des anciens époux. Par jugement du 05 décembre 2018, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarbes a notamment : - Attribué à Madame [P] la somme de 200.000 € à titre de provision sur ses droits dans la liquidation ; - Désigné Me Pierre TOULOUSE, notaire à TARBES, aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation partage après l'expertise ; - Ordonné une mesure d'expertise ; - Sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du rapport d'expertise ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision ; Par acte du 11 janvier 2019, Monsieur [M] [W] a interjeté appel de cette décision, son recours étant limité au chef du jugement par lequel une provision a été allouée à Madame [N] [P]. Par requête enregistrée le 27 mars 2019, Madame [N] [P] a saisi le juge aux affaires familiales de Tarbes aux fins de rectification d'une omission de statuer affectant le jugement du 05 décembre 2018. Elle soutenait qu'il n'avait pas été statué sur sa demande tendant à ce que Monsieur [M] [W] soit condamné à lui verser la provision sollicitée. Madame [N] [P] était déboutée de sa demande par jugement du 28 mai 2019. Par acte du 15 avril 2019 Monsieur [M] [W] a fait assigner Madame [N] [P] devant le premier président de la cour d'appel de céans, sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision frappée d'appel. Par ordonnance du 25 juillet 2019, la demande de Monsieur [M] [W] a été rejetée. Vu les conclusions de l'appelant, signifiées par RPVA le 17 février 2022 ; Vu les conclusions de l'intimée, signifiées par RPVA le 18 février 2022 ; En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022, et l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 07 mars suivant. MOTIVATION Monsieur [M] [W] sollicite l'infirmation de la décision entreprise, uniquement en ce que le juge aux affaires familiales a attribué « à Madame [N] [P] la somme de 200.000€ à titre de provision sur ses droits dans la liquidation ». L'appelant soutient que l'attribution d'une provision de ce montant ne peut être ordonnée alors que le calcul des récompenses qui lui sont dues n'a pas été fait. Selon Monsieur [M] [W], il existe une contestation sérieuse sur les droits prévisibles de son ancienne épouse, laquelle devra en outre régler une indemnité d'occupation de plus de 73.200€. Monsieur [M] [W] ajoute que l'actif de la communauté est composé de biens, et qu'il ne dispose pas de liquidités suffisantes pour verser la provision allouée par le premier juge. L'appelant demande que Madame [N] [P] soit déboutée de sa demande d'attribution d'une provision. Madame [N] [P] sollicite la confirmation de ce chef de la décision entreprise. Elle indique que l'expertise ordonnée a été réalisée, et il en ressort selon elle que Monsieur [M] [W] lui doit la somme de 268.544€ au titre du partage de l'indivision post communautaire, alors que l'actif net de communauté s'élève à 1.527.519,98€. L'intimée précise que Monsieur [M] [W] a perçu des revenus fonciers et des dividendes appartenant à l'indivision, pour un total de 644.297€, de sorte qu'il peut difficilement soutenir ne pas disposer de liquidités. Selon l'intimée, ces sommes devaient être partagées entre les parties, ce qui n'a pas été fait. Madame [N] [P] soutient qu'elle se trouve dans une situation difficile, avec des ressources de l'ordre de 1.139€ par mois alors qu'elle supporte des charges fixes mensuelles de 1.600€. L'intimée demande à la cour de confirmer la décision, et y ajoutant, de condamner Monsieur [M] [W] à verser la provision litigieuse dans le cadre de la liquidation de communauté. Elle sollicite également la condamnation de Monsieur [M] [W] à lui verser la somme de 5.000€ pour procédure abusive. Sur ce, La cour ne peut que constater que ni l'assignation délivrée par Madame [N] [P] ni ses conclusions produites devant le premier juge ne proposaient le moindre fondement juridique à sa demande : - de « provision d'un montant de 200.000€ à valoir sur sa part de communauté » selon les motifs des écritures, - de condamnation de Monsieur [M] [W] « à verser la somme de 200.000€ à titre de provision sur ses droits dans la liquidation » selon les termes du dispositif de ses écritures ; En cause d'appel, il n'est pas davantage proposé de motivation en droit. Pour accueillir cette demande, le juge aux affaires familiales s'est fondé sur les dispositions de l'article 255 7° du code civil. Or, ce texte figure dans le titre VI du code civil portant sur le divorce, et plus précisément dans le paragraphe 2 de ce titre, expressément dédié aux mesures provisoires. En conséquence, il est absolument constant que la provision à valoir sur les droits dans la liquidation du régime matrimonial prévue par cet article ne peut être envisagée que dans le cadre des mesures provisoires. Comme toute mesure provisoire, elle ne peut être ordonnée après le prononcé du divorce. En l'espèce, l'instance en divorce a pris fin par une décision devenue irrévocable, et aucune disposition ne permet au juge aux affaires familiales, statuant au fond, d'ordonner le règlement d'une provision sur les droits dans la liquidation après le prononcé définitif de la rupture. Par ces motifs, il convient : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a attribué à Madame [P] la somme de 200.000€ à titre de provision sur ses droits dans la liquidation ; - de débouter Madame [N] [P] de sa demande de provision ; Par ailleurs, la cour faisant droit à la demande d'infirmation présentée par Monsieur [M] [W], il ne saurait être considéré que son recours serait abusif. En conséquence, Madame [N] [P] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La demande de provision présentée par Madame [N] [P] et son accueil par le premier juge découlent manifestement du peu d'empressement manifesté par Monsieur [M] [W] pour voir les opérations liquidatives aboutir, et certains actifs être partagés à concurrence des droits de chacun. Dans ces conditions, il convient de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens, ce qui écarte l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Monsieur [M] [W] étant débouté de sa demande de ce chef. L'équité et le partage des dépens commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les parties seront déboutées de leur demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : Attribué à Madame [P] la somme de 200.000 € à titre de provision sur ses droits dans la liquidation Et statuant à nouveau de ce chef, Déboute Madame [N] [P] de sa demande de provision ; Et ajoutant à la décision déférée, Déboute Madame [N] [P] de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens exposés en cause d'appel ; Déboute Madame [N] [P] et Monsieur [M] [W] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Arrêt signé par France-Marie MÜLLER, Conseiller pour le Président empêché et Bernard ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERP/ LE PRESIDENT EMPÊCHÉ Bernard ETCHEBESTFrance-Marie MÜLLER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 2
- Date
- 25 avril 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
62678d6b189ce3057d201cdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel