Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 14 avril 2022
- ECLI
- 62678d80189ce3057d201d44
- Date
- 14 avril 2022
- Condamnation
- 3 750 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MM/ND Numéro 22/1575 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 14/04/2022 Dossier : N° RG 21/01053 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2MS Nature affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Affaire : [N], [G], [Y] [V] C/ [P] [F] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 08 Février 2022, devant : Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [N], [G], [Y] [V] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [P] [F] né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 7] Représenté par Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Assisté de Me Serge HECKEL, avocat au barreau de STRASBOURG sur appel de la décision en date du 20 DECEMBRE 2019 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : [P] [F] est le cousin de la mère de [R] [K]-[C]. Ce dernier et [N] [V] ont vécu en couple et ont été pacsés. De leur union est né un enfant, [W]. A partir de 2007, [N] [V] a exploité une entreprise en nom personnel sous l'enseigne Band'Role Publicité sise [Adresse 3]. De 2011 à 2016 [R] [K]-[C] a travaillé avec sa compagne comme « conjoint collaborateur », après avoir été salarié. A partir de 2012, [P] [F] a effectué plusieurs virements sur le compte professionnel de [N] [V] ouvert sur les livres de l'agence du Crédit Mutuel de Mont de Marsan: -le 2 mars 2012 : 15.000,00 euros -le 5 mars 2012 : 5.000,00 euros -le 13 mai 2014 : 10.000,00 euros -le 20 avril 2015 : 7.500,00 euros. Le couple [V]-[C] s'est séparé en 2016 et il a été mis fin au Pacs le 20 juin 2016, dans un contexte conflictuel. Par acte d'huissier en date du 1er mars 2017, [P] [F] a fait assigner [N] [V], « exploitant l'affaire personnelle Band'Role Publicité », devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan pour obtenir sa condamnation à lui verser : ' la somme de 37. 500,00 euros et les intérêts sur cette somme à compter de la mise en demeure (du 17 février 2017), ' la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec exécution provisoire du jugement à intervenir. [P] [F] a soutenu que les sommes virées avaient été prêtées pour soutenir la trésorerie de l'entreprise de [N] [V] et avaient fait l'objet de reconnaissances de dette. [N] [V] a au contraire fait valoir que les sommes correspondantes, certes affectées au fonctionnement de son entreprise, étaient des dons manuels et que les reconnaissances signées par son ex conjoint après leur séparation, mais antidatées, étaient des faux. Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a : - condamné [N] [V] à payer à [P] [F] la somme de 37.500,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2017, outre une indemnité de procédure de 1.000,00 euros, - rejeté la demande principale de dommages et intérêts et les demandes reconventionnelles d'indemnités - ordonné l'exécution provisoire du jugement. - condamné [N] [V] aux dépens. Par déclaration du 4 février 2020, [N] [V] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 23 septembre 2020, le premier président a rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Par ordonnance du 4 novembre 2020, le magistrat de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire du rôle de la cour, en application de l'article 526 ancien du code de procédure civile. Par déclaration de saisine du 29 mars 2021, [N] [V] a remis au greffe des conclusions de réinscription au rôle en justifiant de l'exécution de la décision frappée d'appel. L'affaire a été réinscrite sous le numéro 21-01053. Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2022, l'affaire étant fixée au 8 février 2022. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions notifiées le 11 août 2021 par [N] [V] qui demande à la cour de : Déclarer l'appel interjeté par Madame [V] à l'encontre du Jugement rendu le 20 décembre 2019 comme recevable et bien fonde. In'rmer ledit jugement en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau, Débouter Monsieur [F] en l'intégralité des termes de ses demandes. Dire et juger que Monsieur [F] n'apporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de prêt. Dire et juger en conséquence que Madame [V] n'est redevable d'aucune somme à l'égard de Monsieur [F]. Condamner Monsieur [P] [F] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre du préjudice moral incontestablement subi par Madame [N] [V]. Condamner Monsieur [P] [F] au paiement de la somme de 3 000 € sur Ie fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Débouter Monsieur [P] [F] de l'ensemble de ses demandes 'ns et conclusions. *** Vu les conclusions notifiées le 11 juin 2021 par [P] [F] qui demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1104, 1902 du Code civil, Déclarer l'appel irrecevable et mal fondé, Confirmer le jugement du 20 décembre 2019 en ce qu'il a condamné Madame [N] [V] à verser à Monsieur [P] [F] la somme de 37 500 € avec intérêts légaux à compter du 17 février 2017, ainsi que la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC, et a débouté Madame [N] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner l'appelante à verser à Monsieur [P] [F] des dommages-intérêts de hauteur de 3 000 € pour la résistance particulièrement abusive dont elle fait preuve, CONDAMNER l'appelante aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'a un montant de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, MOTIVATION : Sur l'appel principal et la demande indemnitaire de [P] [F] pour résistance abusive : Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a jugé que l'intention libérale ne se présumait pas et que [N] [V] ne prouvait pas que les virements reçus correspondaient à des dons manuels. [N] [V] reproche en conséquence au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve , alors qu'il appartient selon elle à [P] [F] qui demande la restitution des sommes versées d'apporter la preuve d'un prêt, preuve qui ne peut être établie que par écrit. Elle fait valoir notamment que : ' Les attestations produites par M [F], pour établir l'existence d'un prêt, ne sont pas admissibles, compte tenu du montant des sommes en jeu. ' Les sommes virées l'ont été à titre de dons manuels non révocables. ' Les reconnaissances de dette produites en première instance ne sont pas signées par Mme [V], mais par [R] [C]. ' Le statut de conjoint collaborateur invoqué par M [C] et contesté par la concluante ne lui donnait pas le droit d'effectuer un acte de disposition et d'engager ainsi, par sa signature, Mme [V], en tant qu'artisane commerçante. ' La théorie du mandat apparent ne permet pas non plus de valider un acte de disposition . [P] [F] conclut à la confirmation du jugement aux motifs que : ' Les virements effectués par le concluant au bénéfice de l'entreprise de Madame [V] Band' Role Publicité ont été utilisés dans le cadre professionnel « pour permettre le financement de travaux d'aménagements, des achats divers et de permettre de pérenniser la trésorerie de l'entreprise », sous réserve de remboursement, afin d'éviter les intérêts et frais d'un prêt bancaire. ' Aucun élément versé aux débats ne vient accréditer la thèse d'un don manuel. ' La réalité des prêts résulte des attestations de Messieurs « [R] [V] »(SIC), conjoint collaborateur, de Monsieur [U] [T], ancien salarié de l'entreprise Band' Role Publicité, et de Monsieur [B] [C]. ' Les reconnaissances de dettes régulières, signées par un représentant de l'entreprise Band'Role Publicité, en l'espèce [R] [C], conjoint collaborateur, écartent toute possibilité de donation. ' En sa qualité de conjoint collaborateur et par application de l'article L. 121-6 du code de commerce [R] [C] avait la faculté de signer ces reconnaissances de dette au nom de l'entreprise et était présumé avoir reçu mandat à cette fin. ' En tout état de cause, le concluant s'estime fondé, sur la base de la théorie du mandat apparent, à se prévaloir de ces reconnaissances de dettes qui ne sont pas remises en cause par la plainte pénale déposée tardivement par la partie adverse, pour faux et usage de faux, et à laquelle il n'a été réservé aucune suite. En droit, il est de jurisprudence que le don manuel d'une somme d'argent peut être fait au moyen de l'émission d'un virement qui réalise la tradition par le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire qui acquiert la propriété de la somme transférée à la date d'exécution du virement. Ce transfert de fonds au bénéficiaire du virement, qui prétend avoir reçu la somme correspondante à titre de don manuel, crée une présomption en ce sens, qu'il appartient à celui qui réclame le remboursement de la somme remise de combattre en rapportant la preuve de l'absence d'intention libérale. Aux termes de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui ne se consomment que par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. En application de l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1353 nouveau, il incombe à celui qui invoque un prêt de rapporter la preuve, non seulement de la remise des fonds, s'agissant d'un contrat réel, mais aussi de l'obligation de restitution contractée par celui qui les a reçus. La remise des fonds ne pose pas ici de difficulté puisque qu'elle est admise de part et d'autre. Sur le terrain de la preuve légalement admissible, [N] [V] soutient que l'obligation de restitution doit, sauf dispense légale, être prouvée par écrit pour toute somme supérieure à 1.500 euros, la preuve étant libre pour les sommes inférieures à ce montant, par application de l'article 1341 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article1359 nouveau. Toutefois, dans ses écritures et bien qu'elle ne produise aucun extrait K bis de son entreprise, Madame [V] reconnaît que l'entreprise Band'Role Publicité était inscrite au RCS dans la catégorie « Affaire personnelle commerçant », l'entreprise étant par ailleurs enregistrée au répertoire des métiers , de sorte que Madame [N] [V] était artisan-commerçant, comme elle l'admet, ayant pour partie une activité commerciale. Or, les règles de preuve du droit civil ne s'appliquent pas dès lors que le défendeur est commerçant et a procédé aux opérations litigieuses dans l'intérêt de son commerce. La règle vaut dans les actes mixtes à l'égard du seul commerçant, contre qui un acte de commerce peut se prouver par tous moyens. Ainsi, les prêts allégués par [P] [F], à supposer que [N] [V] ait contracté une obligation de restitution, ce qui reste à démontrer, auraient la nature d'actes de commerce à l'égard de cette dernière puisqu'ils ont été affectés aux besoins de son entreprise, indistinctement, comme elle le reconnaît elle même, dans ses écritures, en indiquant notamment qu'ils ont permis le financement de divers travaux d'aménagement, de divers achats, mais surtout de pérenniser la trésorerie de son entreprise. Elle produit également une attestation de son expert comptable, indiquant que les sommes versées par [P] [F] ont été portées en apport personnel dans la comptabilité de Madame [V] [N] « Band'Role Publicité ». [P] [F] est en conséquence libre de rapporter la preuve de l'obligation de restitution pesant sur [N] [V], sans être tenu de se conformer aux dispositions des articles 1341 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. En l'espèce, [P] [F] produit trois reconnaissances de dette manuscrites signées de [R] [C], portant sous la mention « débiteur », outre la signature de Monsieur [C], le tampon humide de l'entreprise Band'Role Publicité. Ces trois documents, datés respectivement des 28 décembre 2012, 26 décembre 2014 et 3 mai 2015, portent chacun engagement de remboursement des sommes reçues sur le compte de l'entreprise et provenant de [P] [F]. Chaque engagement est rédigé dans les termes suivants: «l'entreprise Band'Role ([N] [V]), affaire personnelle artisan dont le siège se situe résidence [Adresse 12], immatriculée au registre de la chambre des métiers sous le numéro SIRET 499706414000 20 code APE 1813 Z, ci après « le débiteur », représentée par Monsieur [C] [R] conjoint collaborateur de Mme [V] [N], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10], Reconnaît être débitrice de : Monsieur [F] [P], dentiste retraité, né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 11] et demeurant [Adresse 8], ci- après nommé le « créancier », de la somme de... » Suivent, pour chaque reconnaissance de dette, les références bancaires de l'entreprise Band'Role, la ou les somme(s) en chiffres et en lettres, reçue(s) par virement, et l'indication que la débitrice s'oblige à restituer lesdites sommes intégralement avant prescription, par tous moyens légaux de paiement. Au total, ces reconnaissances de dette couvrent la somme globale de 37.500,00 euros réclamée par l'intimé. Cependant, comme le relève [N] [V], outre le fait que ces reconnaissances de dette n'ont pas acquis date certaine avant la séparation du couple [V]-[C], de sorte qu'il ne peut être exclu qu'elles ont été rédigées a posteriori, dans le contexte d'une séparation manifestement conflictuelle, elles n'ont pas été signées par elle et il n'est pas établi qu'elle ait donné pouvoir à [R] [C] de l 'engager par sa signature. Il n'est pas non plus justifié que [R] [C] avait le statut de conjoint collaborateur au sens de l'article L. 121-6 du code de commerce, alors que ce texte dispose que le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, est réputé avoir reçu du chef d'entreprise mandat d'accomplir au nom de ce dernier les seuls actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise. Or, une reconnaissance de dette, en ce qu'elle emporte engagement de payer une somme d'argent, est bien un acte de disposition in futurum et non un acte d'administration, de sorte que [R] [C] n'avait pas, en tout état de cause, le pouvoir d'engager sa compagne, prise en sa qualité d'entrepreneur individuel, par une reconnaissance de dette. En outre, les engagements ressortant des reconnaissances de dette signées par [R] [C] ne peuvent être opposés à [N] [V] sur le fondement de la théorie du mandat apparent, alors que pèse sur ces actes l'incertitude de leur date et que le statut de partenaire pacsé ou la circonstance que le couple travaillait ensemble au sein de l'entreprise individuelle bénéficiaire des virements, ne suffit pas à justifier la légitimité de la croyance de [P] [F] aux pouvoirs dont se prévalait [R] [C] au moment où il a établi ces documents. [P] [F] produit également l'attestation de [R] [C], venant conforter les reconnaissances de dette établies par ce dernier, sur l'existence de sommes remises à titre de prêt, celle de [B] [C] , frère du précédent, allant dans le même sens, et l'attestation de [U] [T], ancien salarié de l'entreprise Band' Role Publicité jusqu'au 28 mars 2015, qui atteste avoir eu connaissance des prêts faits par [P] [F] à l'entreprise de [N] [V]. Cependant, ces attestations sont dépourvues de force probante. En effet, depuis la séparation du couple, les relations de [R] [C] et de [N] [V] sont devenues particulièrement conflictuelles, comme en témoignent les plaintes déposées. Dans ce contexte, les attestations de [R] [C] et de son frère [B] sont à prendre avec les plus expresses réserves , comme doit l'être celle de [U] [T]. En effet, ce dernier a également rédigé une attestation à l'appui de l'action engagée par [R] [C] dans l'instance opposant celui-ci à [N] [V], au sujet de l'enfant du couple [W]. [U] [T] a par ailleurs fait l'objet d'une rupture de période d'essai par [N] [V] le 9 décembre 2016, à la suite d'une seconde embauche. Au terme de l'analyse des pièces produites, la cour considère que [P] [F] ne rapporte pas la preuve de l'obligation de remboursement pesant sur [N] [V]. Le jugement est en conséquence infirmé et [P] [F] est débouté de ses demandes, en ce compris sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, devenue sans objet compte tenu de l'issue du litige. Le présent arrêt constitue le titre constatant la créance de restitution des sommes versées en exécution provisoire du jugement infirmé. Sur la demande indemnitaire de [N] [V] : [N] [V] sollicite une somme de 3.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'action entreprise par [P] [F], aux motifs que la délivrance de l'assignation, quelques mois après la rupture de la concluante et de Monsieur [C], a été extrêmement perturbante et douloureuse. Elle y voit une intention de nuire « sans doute imputable à Monsieur [C] dans le contexte douloureux de la séparation du couple » et ajoute que ce dernier « n'a eu de cesse d'utiliser toutes man'uvres possibles et inimaginables pour lui nuire ». Elle considère qu'au vu de l'attitude vindicative de ce dernier, il est permis de douter du réel objectif de la procédure judiciaire intentée par [P] [F], eu égard aux lien familiaux existant entre le demandeur et [R] [C]. Cependant, le droit d'agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré , au stade de la présente instance, compte tenu de la position respective des parties. En effet, l'intention de nuire de [P] [F] n'est pas objectivement caractérisée et ne peut être déduite de l'attitude de [R] [C] envers la concluante, au seul motif que l'intimé et ce dernier ont un lien de parenté. [N] [V] est en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire. Sur les demandes annexes : Au regard de l'issue du litige, [P] [F] est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Compte tenu des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de condamner [P] [F] à payer à [N] [V] une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit [N] [V] en son appel, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Juge que [P] [F] n'établit pas l'existence de prêts accordés à [N] [V] pour les besoins de son entreprise individuelle à l'enseigne Band' Role Publicité, Déboute [P] [F] de l'ensemble de ses prétentions, Déboute [N] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Condamne [P] [F] aux dépens de première instance et d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [P] [F] à payer à [N] [V] une somme de 1.500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 1892 du code civilarticle L. 121-6 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 1341 du code civil dans sa version antériearticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 14 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62678d80189ce3057d201d44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel