Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 10 mars 2022
- ECLI
- 62678d86189ce3057d201d60
- Date
- 10 mars 2022
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PhD/ND Numéro 22/1033 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 10/03/2022 Dossier : N° RG 21/01724 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4B3 Nature affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances Affaire : S.A.R.L. COMPAGNIE BOULANGERE C/ S.E.L.A.S. EGIDE S.E.L.A.S. EGIDE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 18 Janvier 2022, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. COMPAGNIE BOULANGERE immatriculée au RCS de Pau sous le n° 402 574 115, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU INTIMEES : S.E.L.A.S. EGIDE en son nom personnel prise en la personne de son représentan légal, intervenante volontaire [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] S.E.L.A.S. EGIDE es-qualité de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE BOULANGERE [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentées par Me Jean Michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 28 AVRIL 2021 rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE PAU FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par jugement du 22 septembre 2014, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Compagnie boulangère (sarl), converti en liquidation judiciaire par jugement du 28 avril 2015, la selarl [J] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par arrêt du 9 mars 2016, la cour d'appel de Pau a annulé le jugement de liquidation judiciaire et prononcé la liquidation judiciaire de la société Compagnie boulangère, la cour renvoyant l'affaire devant le tribunal de commerce pour que soit désigné un juge-commissaire. Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de commerce de Pau a désigné le même juge-commissaire que celui désigné dans le jugement annulé. Par requête déposée le 19 juin 2020, la société Compagnie boulangère a saisi le juge-commissaire d'un « recours nullité » à l'encontre de l'état des créances vérifié par le juge-commissaire en date du 29 décembre 2016, au visa de l'article R. 624-8 du code de commerce, pour excès de pouvoir tiré de l'absence de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire dont la désignation avait été annulée en conséquence de l'annulation du jugement de liquidation judiciaire qui l'avait désigné. La selas Egide, prise en la personne de Me [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Compagnie boulangère s'est opposé à cette requête. La selas Egide est intervenue volontairement à l'instance, à titre personnel, pour s'opposer à la demande de condamnation faite à son encontre par la société Compagnie boulangère. Par ordonnance du 28 avril 2021, le juge-commissaire a : - pris acte de l'intervention volontaire de la selas Egide prise en la personne de Me [J] - constaté l'abandon par la société Compagnie boulangère de sa demande de condamnation à l'égard de la selas Egide - déclaré irrecevable la requête en nullité de l'état des créances signé par le juge-commissaire - condamné Mme [E] aux dépens de l'instance. Par déclaration faite au greffe de la cour le 25 mai 2021, la société Compagnie boulangère a relevé appel de cette ordonnance. La procédure a été clôturée par ordonnance du 08 décembre 2021. *** Vu les conclusions notifiées le 07 décembre 2021 par la société Compagnie boulangère qui a demandé à la cour, au visa des articles R. 624-3 et R. 624-8 du code de commerce et 122 du code de procédure civile, de : - réformer l'ordonnance entreprise - déclarer recevable sa demande - écarter par conséquent les fins de non-recevoir soulevées par le liquidateur judiciaire - prononcer la nullité de l'état des créances vérifié par le juge-commissaire, en la personne de M. [O], dépourvu de tout pouvoir pour le faire - juger que l'état des créances du 10 avril 2015 n'a aucune portée juridique celui-ci n'ayant jamais été publié au Bodacc - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [E] en son nom personnel aux dépens de la procédure de première instance - en tout état de cause : débouter la selas Egide ès qualités de toutes demandes, fins et conclusions contraires - condamner la selas Egie ès qualités à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les conclusions notifiées le 08 décembre 2021 par la selas Egide ès qualités et la selas Egide à titre personnel qui a demandé à la cour, au visa des articles R. 624-8 et R. 624-10 du code de commerce, de : A titre principal : confirmer l'ordonnance entreprise. A titre subsidiaire : confirmer en toutes ses dispositions l'état des créances. Dans tous les cas, débouter la société Compagnie boulangère de ses demandes et la condamner au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Il est constant que la société Compagnie boulangère a formé un « recours-nullité » contre l'état des créances arrêté par le juge-commissaire le 29 décembre 2016, sur le fondement de l'article R. 624-8 du code de commerce selon lequel les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnées au premier alinéa de l'article R. 624-2. [...]. Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance. [...] Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication du dépôt de l'état des créances. En droit, d'une part, l'article 460 du code de procédure civile dispose que la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi. Et, d'autre part, le recours prévu à l'article R. 624-8 précité est ouvert aux seules personnes intéressées, tiers à la décision d'admission des créances portée sur l'état des créances, à l'exclusion du débiteur, du mandataire judiciaire et de l'administrateur qui disposent d'une voie de recours propre à l'encontre des décisions du juge-commissaire statuant en matière de vérification des créances. C'est donc à bon droit que la selas Egide ès qualités soutient que la société Compagnie boulangère ne pouvait pas saisir le juge-commissaire d'un recours contre l'état des créances arrêté par le juge-commissaire. Par ces motifs, se substituant à ceux du premier juge, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en nullité de l'état des créances vérifié par le juge-commissaire. L'ordonnance sera seulement infirmée en ce qu'elle a condamné aux dépens Mme [E] à titre personnel au lieu de la société Compagnie boulangère qu'elle représente. La selas Egide ès qualités ayant dû engager des frais irrépétibles pour les besoins de la procédure collective, au sens de l'article L. 641-13 du code de commerce, la société Compagnie boulangère sera condamnée à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, cette condamnation bénéficiant des dispositions de l'article L. 641-13 du code de commerce. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête de la société Compagnie boulangère en nullité de l'état des créances arrêté par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire, INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [E] aux dépens, et statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE la société Compagnie boulangère aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la société Compagnie boulangère à payer à la selas Egide ès qualités une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 10 mars 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62678d86189ce3057d201d60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel