Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 avril 2022
- ECLI
- 62678d93189ce3057d201d95
- Date
- 25 avril 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°71/2022 N° RG 21/03799 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYHJ M. [R] [E] Mme [V] [M] G.A.E.C. PRIM'VAL C/ S.A.S. ECOSYS Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 25 AVRIL 2022 Le vingt cinq avril deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du vint et un mars deux mille vingt deux, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Juliette VANHERSEL, greffier lors de l'audience, et Madame Marie-Claude COURQUIN, greffier lors du prononcé, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [R] [E] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9] [Adresse 1] [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par Me Emilie HOUSSINEAU, avocat au barreau de NANTES Madame [V] [M] née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Emilie HOUSSINEAU, avocat au barreau de NANTES G.A.E.C. PRIM'VAL, société d'exploitation agricole agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Emilie HOUSSINEAU, avocat au barreau de NANTES INTIMES A DÉFENDERESSE A L'INCIDENT : S.A.S. ECOSYS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par Me Amélie LEFEBVRE de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 juin 2021, la Sas Ecosys a relevé appel d'un jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes, signifié le 26 mai 2021, qui l'a condamnée, avec exécution provisoire, à : - clôturer son site par un mur d'une hauteur de 3 mètres, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, - faire fonctionner systématiquement plusieurs pulvérisateurs sur son site en activité sous astreinte provisoire de 500 euros par manquement constaté, - à payer les sommes de : - 29.632 € au Gaec Prim'Val à titre de dommages et intérêts, - 5000 € à M. [E] à titre de dommages et intérêts, - 1500 euros au Gaec Prim'Val au titre des frais irrépétibles, - 1500 € à M. [E] au titre des frais irrépétibles, Outre la charge des dépens. La Sas Ecosys a conclu au fond le 22 septembre 2021. Par conclusions remises et notifiées le 10 décembre 2021, invoquant la carence de la Sas Ecosys, appelante, dans le paiement des condamnations pécuniaires mises à sa charge avec exécution provisoire, le Gaec Prim'Val, M. [E] et Mme [M] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire et d'une demande de condamnation de l'appelante à payer la somme de 1.000 € euros chacun au Gaec Prim'Val et à M. [E], outre la charge des dépens. Par conclusions remises et notifiées le 4 février 2022, la Sas Ecosys conclut au rejet de l'incident de radiation motif pris d'un paiement intervenu entretemps et sollicite la condamnation des intimés à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens. Par conclusions notifiées le 4 février 2022, le Gaec Prim'Val, M. [E] et Mme [M] maintiennent leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles. SUR CE, 1) Sur les dépens Ainsi que cela résulte des pièces produites par les intimés, le paiement des condamnations pécuniaires mises à la charge de la Sas Ecosys n'est intervenu que les 17 décembre 2021 et 13 janvier 2022, postérieurement à l'introduction de l'incident le 10 décembre 2021, et, qui plus est, au moyen de deux saisies-attribution pratiquées à l'initiative du Gaec Prim'Val et de M. [E] entre les mains de la société Factofrance pour le paiement des sommes de 36.144 € et 7.365,56 €. La société Ecosys souligne avoir acquiescé à ces deux saisies. Elle n'explique pas les raisons de sa carence à s'exécuter spontanément. La demande de radiation était légitime et la Sas Ecosys, succombante, assumera la charge des dépens de la présente procédure d'incident. 2) Sur les frais irrépétibles Il sera souligné que l'inexécution spontanée des causes du jugement par la Sas Ecosys, pourtant appelante, qui n'allègue par ailleurs aucune conséquence manifestement excessive ni aucune impossibilité d'exécuter, a généré un incident inutile en radiation. Sous le bénéfice de ces observations, il est équitable de condamner la Sas Ecosys à payer au Gaec Prim'Val et à M. [E] chacun la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état Constate que les condamnations pécuniaires mises à la charge de la Sas Ecosys ont été payées postérieurement à l'incident de radiation au moyen de deux saisies-attribution, Constate que la demande de radiation est devenue sans objet, Condamne la Sas Ecosys aux dépens de la présente procédure d'incident, Condamne la Sas Ecosys à payer au Gaec Prim'Val et à M. [E] chacun la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
62678d93189ce3057d201d95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel