Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 avril 2022
- ECLI
- 62678d93189ce3057d201d97
- Date
- 25 avril 2022
- Condamnation
- 20 000 €
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°72/2022 N° RG 21/04276 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2KN S.A.R.L. ALTO IMMOBILIER C/ M. [G] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 25 AVRIL 2022 Le vingt cinq avril deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du vingt et un mars deux mille vingt deux, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Juliette VANHERSEL, greffier lors de l'audience de Marie-Claude COURQUIN, greffier lors du prononcé, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT S.A.R.L. ALTO IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT INTIMEE A DÉFENDEUR A L'INCIDENT Monsieur [G] [P] né le 16 Décembre 1955 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL Cornet.Vincent.Ségurel, avocat au barreau de RENNES APPELANT A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er juillet 2019, M. [G] [P] a relevé appel d'un jugement rendu le 5 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Lorient qui l'a condamné à supprimer les fondations des murs nord empiétant sur le fonds voisin appartenant à la Sarl Alto immobilier. Par décision du 12 octobre 2020, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [P] le 14 septembre 2020, a ordonné un sursis à statuer jusqu'à l'exécution du protocole transactionnel signé par les parties le 11 mai 2020 ou, à défaut d'exécution du protocole jugée satisfaisante par les deux parties, jusqu'au dernier acte d'exécution de ce protocole. L'affaire enregistrée sous le n° RG 19/04341 a été radiée du rôle de la cour d'appel et les dépens réservés au sort de ceux de l'instance au fond. Par conclusions en date du 29 juin 2021, la Sarl Alto Immobilier a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle au motif que les termes du protocole n'avaient pas été intégralement exécutés par M. [P]. L'affaire a été réinscrite sous le n° RG 21-04276, l'appelant ayant été invité à conclure pour le 29 octobre 2021 et l'intimé pour le 7 janvier 2022. La clôture a été annoncée pour le 18 janvier 2022 et l'audience de plaidoirie en format rapporteur pour le 14 février 2022. Par conclusions d'incident en date du 7 janvier 2022, la Sarl Alto immobilier a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité des demandes de M. [P] comme nouvelles en cause d'appel, qui n'a pas conclu en première instance, de confirmation du jugement du 5 juin 2019 et de condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens. Par conclusions en date du 11 janvier 2022, M. [P] a conclu au rejet de l'incident en soutenant qu'il peut défendre en cause d'appel à une action en démolition et solliciter une demande indemnitaire qui s'y rattache. Il rappelle que la demande de confirmation du jugement relève de la compétence de la cour d'appel et non de celle du conseiller de la mise en état. Il sollicite enfin la condamnation de la Sarl Alto immobilier à lui payer la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens. SUR CE, 1) Sur la recevabilité des demandes de M. [P] en cause d'appel La Sarl Alto immobilier reproche à M. [P] qui n'a pas conclu en première instance de formuler des prétentions nouvelles en appel, fondées sur des moyens nouveaux. En application des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. » « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. » De même, l'article 567 du même code dispose que «les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel ». La jurisprudence a posé la condition du lien de rattachement par un lien suffisant à la prétention originaire. Au cas particulier, aux termes de ses conclusions au fond notifiées au RPVA le 28 décembre 2021, M. [P], appelant, sollicite la réformation de la décision de première instance, le rejet de l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la Sarl Alto immobilier et sa condamnation à lui payer les sommes de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et de 18.000 € au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. Ce faisant, il conclut pour faire écarter les prétentions adverses au sens de des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ci-dessus rappelés tandis que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral est une demande reconventionnelle qui se rattache à la prétention originaire par un lien suffisant. Ces demandes ne peuvent être considérées comme nouvelles au sens des articles ci-dessus rappelés. L'incident sera rejeté. 2) Sur la demande de confirmation du jugement du 5 juin 2019 L'examen de cette demande relève de la compétence de la cour d'appel et non de celle du conseiller de la mise en état. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombante, la Sarl Alto immobilier sera condamnée aux dépens. Enfin, il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à M. [P] la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles exposés par lui et qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état, Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de M. [P] formulées en cause d'appel, Rejette la demande de confirmation du jugement déféré, comme relevant de la compétence de la cour d'appel, Condamne la Sarl Alto immobilier aux dépens, Condamne la Sarl Alto immobilier à payer à M. [G] [P] la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2022
- Matière
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Référence
62678d93189ce3057d201d97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel