Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 avril 2022
- ECLI
- 62678d93189ce3057d201d99
- Date
- 25 avril 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°73/2022 N° RG 21/04401 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R22P G.F.A. GFA MANER BIHAN SELARL OFFICE NOTARIAL MORGAN [R] ET DOMINIQUE CADIOU- MAHE C/ M. [F] [I] [B] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 25 AVRIL 2022 Le vingt cinq avril deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du vingt et un mars deux mille vingt deux, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Juliette VANHERSEL, greffier lors de l'audience, et de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffier lors du prononcé, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT Le G.F.A. MANER BIHAN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [U] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Claude GOURVES de la SELARL CABINET GOURVES, D'ABOVILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉ A DÉFENDEURS A L'INCIDENT Monsieur [F] [I] [B] [K] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT APPELANT La SELARL OFFICE NOTARIAL MORGAN [R] ET DOMINIQUE CADIOU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Thierry CABOT, plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 juillet 2021, M. [K] a relevé appel d'un jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lorient qui l'a débouté de sa demande principale dirigée contre le Gfa [U] et le notaire Me [R] de paiement des travaux de reboisement exigés par la DDTM pour les parcelles cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 7] acquises le 19 mai 2015 sur la commune de [Localité 6] et de ses demandes accessoires d'indemnité au titre des frais irrépétibles et des dépens. Par conclusions remises et notifiées le 7 décembre 2021, réitérées le 7 février 2022, le Gfa [U] entend, par application des articles 1648 du code civil et 789 6° du code de procédure civile, relever la prescription de l'action engagée par M. [K] motif pris de ce que celui-ci a eu connaissance du vice en novembre 2017 pour une assignation délivrée le 17 janvier 2020. Il sollicite une indemnité d'un montant de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, outre la condamnation de l'appelant au dépens, y compris d'exécution de la décision à venir. Par conclusions remises et notifiées le 18 mars 2022, M. [K] conclut au rejet de l'exception de prescription de l'action, plaidant n'avoir été en mesure d'assigner utilement le Gfa [U] qu'à compter du 4 juin 2019 après avoir eu connaissance par un courriel transmis à cette date par la DDTM des modalités du reboisement, à savoir dans les 5 ans de la coupe intervenue en 2013 par le Gfa [U], tandis que l'obligation légale de reboisement du vendeur se prescrit par 5 ans à compter du jour où son titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et qu'il est encore en droit de fonder son action à l'encontre du Gfa [U] sur le dol qui se prescrit par 5 ans à compter du jour de la découverte du vice. Il demande une somme de 3.000 € pour procédure abusive et une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation du Gfa [U] aux dépens. Par conclusions remises et notifiées le 10 janvier 2022, la Selarl Office notarial Morgan [R] et [N] [Z] s'en rapporte à justice sur le bien fondée de la prescription de l'action de M. [K] sur le fondement de la garantie des vices cachés et conclut qu'elle subsiste sur le fondement de l'article L. 124-6 du code forestier. SUR CE, A titre liminaire, l'article 789 6° du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code pour les attributions du conseiller de la mise en état, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lui attribue compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir, au nombre desquelles se trouve la prescription, qui peut être, en application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, soulevée en tout état de cause de la procédure et dont l'examen relève du conseiller de la mise en état si elle n'a pas été examinée par la juridiction du fond en première instance. De même, il résulte de l'article 55-II du même décret que ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Ce qui est le cas d'espèce puisque M. [K] a saisi le tribunal judiciaire de Lorient par assignation en date du 17 janvier 2020. Et c'est dans ces circonstances que le Gfa [U] soulève pour la première fois en cause d'appel devant le conseiller de la mise en état la prescription de l'action intentée par M. [K]. 1) Sur la prescription de l'article 1648 du code civil En application de l'article 1648 du code civil, « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » Le point de départ du délai de prescription n'est pas la certitude du dommage mais le jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant d'agir. Au cas particulier, il résulte des écritures mêmes de M. [K] qu'il a découvert « En novembre 2017, à l'occasion d'un échange avec la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Morbihan (DDTM), ['] qu'il devait reboiser les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 7]. A cette occasion, il lui a été indiqué que le GFA aurait procédé en 2013 à une coupe rase des bois et qu'une correspondance lui aurait été adressée par la DDTM en 2016 pour lui rappeler l'obligations de reconstitution des peuplements conformément aux dispositions de l'article L124-6 du code Forestier. » Cette information reçue par M. [K] en novembre 2017 est suffisamment précise dans son énoncé pour lui avoir permis d'appréhender dès cette date l'ampleur et les conséquences de l'obligation de reboisement désormais à sa charge en qualité de propriétaire des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 7] et qu'il qualifie de vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil. Contrairement à ce que soutient M. [K], la connaissance acquise par lui en juin 2019 du délai imparti pour reboiser, à savoir dans les 5 ans de la coupe rase intervenue en 2013, est restée sans effet sur la connaissance qu'il a eue dès novembre 2017 du principe de l'obligation à reboiser, laquelle connaissance s'est trouvée acquise à cette date, outre que le délai pour reboiser ayant expiré en 2018 était donc dépassé en 2019. Il s'en déduit que l'assignation délivrée par M. [K] le 17 janvier 2020 sur le fondement de l'article 1648 du code civil aux fins de remboursement à concurrence de la somme de 37.168,85 € des opérations de reboisement finalement réalisées par ses soins en 2019, est tardive pour avoir été engagée dans un délai de plus de deux ans à compter de novembre 2017. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'article 1648 du code civil sera accueillie. 2) Sur la prescription de l'article L. 124-6 du code forestier L'article L. 124-6 du code forestier dispose que « à défaut de mention, dans l'acte de vente d'un terrain, des travaux de reconstitution forestière obligatoires par suite des coupes de bois, réalisées sur ce terrain avant sa vente et de l'engagement par l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur. » Au cas particulier, il n'est pas contesté que : - l'acte de vente en date du 19 mai 2015 ne comporte pas de mention relative aux travaux de reconstitution forestière obligatoires par suite des coupes de bois, - ces coupes de bois ont eu lieu fin 2012 / début 2013, soit avant la vente du 19 mai 2015, en exécution d'un contrat d'achat de bois sur pied signé le 19 décembre 2012 entre le Gfa [U] et la Sarl Ropars qui s'est portée acquéreur d'épicéas de Sitka au prix de 55.800 € net vendeur, - le 8 janvier 2013, mandatée par le Gfa [U], la Sarl Ropars a signé une déclaration d'adhésion au code de bonnes pratiques sylvicoles (CBPS) de Bretagne impliquant un reboisement dans le délai de 5 ans. Soumise au droit commun de la prescription en l'absence de régime particulier édicté, l'action de M. [K] fondée sur cet article L. 124-6 du code forestier n'apparaît pas prescrite dès lors qu'intentée le 17 janvier 2020, elle a été engagée dans un délai inférieur à 5 ans après la vente intervenue le 19 mai 2015. Le Gfa [U] ne le conteste du reste pas, s'étant abstenu d'observations particulières sur ce point précis. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par M. [K] sera dès lors rejetée. 3) Sur les demandes accessoires Le caractère abusif de la procédure tel qu'allégué par M. [K] n'est pas étayé. Il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Succombant, le Gfa [U] supportera les dépens de la présente instance en incident. Enfin, il n'est pas inéquitable de condamner le Gfa [U] à payer à M. [K] la somme de 2.000 € au titre des frais exposés par lui dans la présente instance en incident et qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Dit que l'action estimatoire intentée par M. [K] sur le fondement de l'article 1648 du code civil est prescrite, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur l'article L. 124-6 du code forestier et dit que l'action intentée par M. [K] sur ce fondement n'est pas prescrite, Condamne le Gfa [U] aux dépens, Déboute du surplus des demandes, Condamne le Gfa [U] à payer à M. [K] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 124-6 du code forestier narticle L. 124-6 du code forestier dispose quearticle L. 124-6 du code forestier et dit que larticle L. 124-6 du code forestier.article L124-6 du code Forestier.article 1648 du code civil aux fins de remboursemearticle 1648 du code civil est prescrite
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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62678d93189ce3057d201d99
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