Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 avril 2022
- ECLI
- 62678d95189ce3057d201d9d
- Date
- 25 avril 2022
- Condamnation
- 98 302 €
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°146/2022 N° RG 22/00423 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SM6V S.C.I. AVENIR C/ Caisse CREDIT MUTUEL DE SAINT BRIEUC CENTRE VILLE TRESOR PUBLIC Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mars 2022 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.C.I. AVENIR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Nabil KEROUAZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : CREDIT MUTUEL DE SAINT BRIEUC CENTRE VILLE Société Coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] AG 7ème RI [Localité 2] Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Le TRÉSOR PUBLIC, représenté par le Comptable Public du Service des Impôts des particuliers de SAINT BRIEUC, domicilié [Adresse 3] [Localité 2] Créancier inscrit, régulièrement assigné par acte d'huissier du 14 février 2022 délivré à personne habilitée, n'a pas constitué FAITS ET PROCÉDURE Par acte notarié en date du 12 juillet 2011, la Sci Avenir a souscrit auprès de la caisse de Crédit mutuel de Saint-Brieuc centre-ville (ci-après « le Crédit mutuel ») un contrat de prêt d'un montant de 187.000 € remboursable en 180 mensualités de 1.629,27 € à compter du 5 juillet 2011 et destiné à financer l'achat et les travaux d'un bien locatif composé de sept appartements et trois caves, situé [Adresse 5] (22). Ce prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle. Par courrier recommandé en date du 22 novembre 2016, le Crédit mutuel a mis en demeure la Sci Avenir d'avoir à payer sous 8 jours les sommes de 16.849,70 € au titre du prêt habitat et 135,59 € au titre du compte courant. Par courrier du 20 janvier 2017, il a prononcé la déchéance du terme du prêt habitat et mis en demeure la Sci Avenir d'avoir à rembourser la somme de 131.983,02 €. Par exploit d'huissier en date du 23 juillet 2019, le Crédit mutuel a délivré à la Sci Avenir un commandement de payer valant saisie immobilière et portant demande de remboursement de la somme de 131.194,41 €. Par deux actes en date du 24 octobre 2019, il a fait assigner la Sci Avenir devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en audience d'orientation et a dénoncé le commandement de payer au Trésor public, créancier inscrit. Par jugement avant dire droit en date du 16 novembre 2021, le juge de l'exécution de Saint Brieuc a débouté la Sci Avenir de sa demande de nullité du commandement de saisie vente et de ses contestations de la créance et l'a condamnée, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à communiquer les coordonnées de l'assureur et du numéro de police du contrat d'assurance de l'immeuble ' ayant subi un incendie le mercredi 29 mai 2020 ' outre une condamnation à payer au Crédit mutuel une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles et la charge des dépens. La Sci Avenir a interjeté appel le 24 janvier 2022 de l'ensemble des chefs de jugement. PRETENTIONS ET MOYENS La Sci Avenir expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 18 mars 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Elle demande à la cour d'appel de : - prononcer la nullité de la signification du jugement du 16 novembre 2021 par acte d'huissier en date du 4 janvier 2022, - déclarer son appel recevable et ses prétentions bien fondées, - annuler le jugement de première instance, en tout cas le réformer en une matière susceptible d'être jugée indivisible, et en tout état de cause, l'infirmer en toutes ses dispositions, - prononcer la nullité du commandement de payer en ce qu'il ne fait pas état d'un détail justifié de la dette réclamée, - rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions du Crédit mutuel en ce qu'il ne justifie d'aucune créance certaine, liquide et exigible, - condamner le Crédit mutuel à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le Crédit mutuel expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 17 mars 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Il demande à la cour d'appel de : - déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la Sci Avenir, - confirmer le jugement du 16 novembre 2021, - renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de fixation des modalités de la vente, - condamner la Sci Avenir à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, les dépens de première instance et d'appel étant déclarés en frais privilégiés de vente. MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur la régularité de la signification du jugement du 16 novembre 2021 La Sci Avenir soutient que la signification du jugement du 16 novembre 2021, qui lui a été faite par acte d'huissier du 4 janvier 2022 délivré dans les locaux de l'étude d'huissier à Longjumeau (91) à la personne du gérant M. [P] [H], est irrégulière pour n'avoir pas été délivrée au siège de son établissement au [Adresse 4] (91) et n'avoir pas relaté les circonstances empêchant une signification au lieu d'établissement en conformité des exigences des articles 690 et suivants du code de procédure civile prescrites à peine de nullité. Or, il résulte de l'application combinée des articles 654 et 690 du code de procédure civile que lorsque la signification est faite à personne, elle est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée. Pour les personnes morales, la signification est valable même si elle n'est pas faite au lieu de l'établissement, dès lors qu'elle est faite en la personne d'un de ses membres habilités à la recevoir. Au cas particulier, le jugement du 16 novembre 2021 a été signifié à la personne de M. [P] [H], gérant de la Sci Avenir, le 4 janvier 2022 dans les locaux de l'étude d'huissier « Selarl HDJ 91 » à Longjumeau (91). M. [H], habilité à recevoir l'acte de signification en sa qualité de gérant de la Sci Avenir, a accepté sans réserve de recevoir ledit acte. Cette signification est donc valable. L'exception tirée de la nullité de ladite signification sera en conséquence rejetée. 2) Sur la recevabilité de l'appel Ainsi que cela est rappelé dans la signification, le délai d'appel de quinze jours a commencé à courir à compter du 4 janvier 2022, jour de la signification valablement effectuée. Il a expiré quinze jours plus tard, soit le mercredi 19 janvier 2022 à minuit. Interjeté le lundi 24 janvier 2022, l'appel formée par la Sci Avenir est tardif. Il sera donc jugé irrecevable. Il n'y a pas lieu de statuer sur le fond. Les parties seront renvoyées devant le juge de l'exécution pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, la Sci Avenir supportera les dépens d'appel. Enfin, il n'est pas inéquitable de la condamner à payer au Crédit mutuel la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette l'exception de nullité de l'acte d'huissier en date du 4 janvier 2022 portant signification à la Sci Avenir du jugement du 16 novembre 2021 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Déclare irrecevable comme tardif l'appel formé par la Sci Avenir le 24 janvier 2022 contre ledit jugement régulièrement signifié, Condamne la Sci Avenir aux dépens d'appel, Condamne la Sci Avenir à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Brieuc centre-ville la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2022
- Matière
- Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
Référence
62678d95189ce3057d201d9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel