Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 22 avril 2022
- ECLI
- 62678d95189ce3057d201d9f
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 96 326 €
Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
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Texte intégral
ARRÊT N° MD N° RG 19/02580 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FIMP S.A.R.L. AUTO PLUS LOCATION C/ [Y] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 22 AVRIL 2022 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 30 AOUT 2019 suivant déclaration d'appel en date du 04 OCTOBRE 2019 RG n° 19/00328 APPELANTE : S.A.R.L. AUTO PLUS LOCATION 198 Rue St Jean XXIII 97450 SAINT-LOUIS Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [C] [Y] 07-09 Place de la Gare 94214 LA VARENNE ST HILAIRE CEDEX Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 23 Septembre 2021 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Février 2022 devant Monsieur DELAGE Martin, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président , qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 Avril 2022. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Conseiller :Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Conseiller :Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, déléguée à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Qui en ont délibéré Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Avril 2022. * * * LA COUR : EXPOSE DU LITIGE : 1. La MUTUELLE DES TRANSPORT ASSURANCES (MTA) est une compagnie d'assurance notamment spécialisée dans l'assurance des professionnels du transport et de la location de véhicules. 2. La société AUTO PLUS LOCATION propose des services de location de véhicules. Au cours de l'année 2005, la MTA a été contactée par la société AUTO PLUS LOCATION qui a souscrit un contrat d'assurance automobile n°601208, afin d'assurer sa flotte de véhicules et son activité à compter du 1er janvier 2005. 3. Aux termes de ce contrat, la cotisation annuelle devant être réglée à la MTA par la société AUTO PLUS LOCATION s'élevait à 29.941,00 euros TTC, avec comme échéance de paiement le 1er janvier de chaque année. 4. Le 23 août 2016, la MTA s'est vu retirer son agrément par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (APCR, Autorité administrative indépendante chargée du contrôle des établissement financiers et d'assurance) car elle ne répondait plus aux règles de solvabilité requises par la règlementation applicable s'agissant de la reconstitution des fonds propres d'une société d'assurance mutuelle (en raison des pertes sur les exercices 2011, 2012 et 2013 et notamment des cotisations non payées par les sociétaires). 5. La MTA a fait l'objet d'un jugement en liquidation judiciaire le 1er décembre 2016 qui a désigné Maître [C] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire, qui représente désormais la MTA, ainsi que Monsieur [X] en qualité de liquidateur des opérations d'assurance. 6. La MTA est toujours en procédure de liquidation judiciaire, laquelle devrait encore durer plusieurs années le temps de clôturer l'ensemble des sinistres ouverts au titre des contrats en vigueur à la date de la perte de son agrément et de recouvrer l'ensemble des créances dès avant la clôture des comptes de liquidation. 7. Parallèlement, au mois de juin 2016, la société AUTO PLUS LOCATION a cessé de payer les cotisations d'assurances dues au titre de son contrat. 8. La MTA a procédé à la suspension puis à la résiliation du contrat d'assurance, estimant que sa créance sur la société AUTO PLUS LOCATION au titre des cotisations restées impayées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, s'élevait à la somme de 15.618,61euros. 9. La société AUTO PLUS LOCATION restait ainsi selon elle, lui devoir la somme de 23.581,87 € (15.618,61 € au titre des cotisations dues pour l'exercice 2016 + 7.963,26 € au titre des appels complémentaires de cotisations dues pour les exercices 2011, 2012 et 2013), outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée par la MTA le 10 août 2016. 10. Aucun règlement n'ayant eu lieu, la MTA a diligenté, selon assignation signifiée le 17 octobre 2018, une action à l'encontre de la société AUTO PLUS LOCATION devant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre. 11. Par jugement en date du 30 août 2019, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre a intégralement fait droit aux demandes formées par la MTA. 12. Par déclaration en date du 4 octobre 2019, la société AUTO PLUS LOCATION a interjeté appel de cette décision. 13. Par assignation en date du 31 novembre 2019, la société AUTO PLUS LOCATION a saisi Monsieur le premier premier de la Cour d'appel de Saint-Denis auquel elle demandait d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 30 août 2019 parle tribunal de grande instance. 14. Par ordonnance en date du 17 décembre 2019, sa demande a été rejeté. ****** Vu les conclusions N°2 prises pour la société AUTO PLUS LOCATION, déposées et notifiées par RPVA le 2 septembre 2021, Vu les conclusions récapitulatives prises pour Maître [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA) déposées et notifiées par RPVA le 16 septembre 2021, ****** Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION: 15. Dans ses conclusions d'appel, la société AUTO PLUS LOCATION soutient qu'elle ne serait pas contractuellement liée avec la compagnie MTA, que les demandes de cette dernière seraient irrecevables et qu'en tout état de cause l'action serait prescrite. Sur l'existence du contrat d'assurance: 16. La MTA verse aux débats le contrat d'assurance n°601208 non signé, mais également deux courriers qui lui ont été adressés par la société AUTO PLUS LOCATION indiquant le 28 juillet 2015 expressément souhaiter résilier le contrat n°601208 souscrit, puis le 31 décembre 2015 indiquant annuler sa demande de résiliation du contrat n°601208. 17. La cour relève que si le contrat n'a pas été signé comme le souligne la compagnie MTA, il a été appliqué entre les parties pendant plus de 10 ans. 18. Concernant le défaut allégué de transmission à l'assuré d'une notice d'information au sens de l'article L 112-2 du Code des assurances, la société AUTO PLUS LOCATION a expressément indiqué souhaiter résilier, puis poursuivre, le contrat « n°601208 '', ce qui démontre qu'elle avait parfaitement connaissance de ce contrat qui lui a été adressé lors de sa souscription (courriers adressés par la AUTO PLUS LOCATION les 28 juillet 2015 et 31 décembre 2015). La notice d'information porte sur les obligations relatives à l'étendue des garanties souscrites pour lesquelles une information doit être donnée à l'assuré. La présente instance concerne des demandes au titre de cotisations d'assurances dont l'obligation de paiement à la charge du sociétaire est fondée sur des textes légaux (articles L113-3 du code des assurances, L326-12, R332- 71 du Code des assurances précités). 19. La cour relève que la société AUTO PLUS LOCATION soutient à la fois n'avoir jamais souscrit de contrat d'assurance avec la société MTA mais également que le contrat ne serait pas complet car la notice d'information ne lui aurait pas été transmise. Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande sans préciser sur quel fondement juridique reposerait cette d'irrecevabilité. Ce moyen entre en voie de rejet. Sur la prescription des demandes: 20. La société AUTO PLUS LOCATION soutient en cause d'appel que l'action de la compagnie d'assurance serait prescrite en application des dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances selon lequel toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. 21. S'agissant des appels complémentaires de cotisations, la prescription biennale n'a pu courir qu'à compter du 15 décembre 2015, date de la décision de l'administrateur de procéder aux appels complémentaires de cotisations. 22. S'agissant des cotisations dues au titre de l'année 2016, la prescription n'a couru qu'à compter de la date des premiers impayés soit le 1er octobre 2016. 23. Selon les dispositions de l'article L114-2 du Code des assurances : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'assureur par l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ». 24. La MTA justifie avoir interrompu la prescription à plusieurs reprises (tant pour les appels complémentaires de cotisations des années 2011, 2012 et 2013) que pour les cotisations de l'année 2016, au moyen des courriers recommandés qu'elle a adressés au sociétaire AUTO PLUS LOCATION. (Pièce n°16 : courriers portant appels complémentaires de cotisations adressés à la société AUTO PLUS LOCATION avec AR signé le 7 janvier 2016 - Pièce n°17: courrier de relance au titre des appels complémentaires de cotisations adressé à la société AUTO PLUS LOCATION avec AR signé le 23juin 2016 - Pièce n°18: courrier de relance adressé à AUTO PLUS LOCATION avec AR signé le 24 février 2018). 25. Les demandes de la société MTA sont donc recevables et l'action non prescrite. Sur les sommes dues: 26. Les statuts de la MTA, comme ceux de toutes sociétés d'assurance mutuelle à cotisations variables, prévoient que si le Conseil d'Administration constate, pour certains exercices, que les cotisations appelées et encaissées ne permettent pas de faire face aux charges globales des sinistres et aux frais de gestion, alors il peut procéder à un appel complémentaire de cotisations auprès de ses sociétaires. Cette disposition est prévue par l'article R 322-71 du Code des Assurances. 27. En raison de difficultés financières affectant la MTA, l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (APCR, Autorité administrative indépendante chargée du contrôle des établissement financiers et d'assurance) a, selon la décision du 10 juillet 2015, désigné Monsieur [X] en qualité d'administrateur provisoire de la MTA, à qui la totalité des pouvoirs légaux et statutaires du Conseil d'administration dela MTA a été transférée. 28. Par décision en date du 15 décembre 2015 de son Administrateur désigné par l'APCR, la MTA a été amenée à effectuer des appels complémentaires de cotisations pour les exercices 2011, 2012 et 2013, le montant des cotisations initiales appelées pour ces exercices étant insuffisant (Pièce N°3 de l'intimée: Décision de l'ACPR du 10 juillet 2015 désignant Monsieur [X] en qualité d'administrateur provisoire de la MTA et décision de l'administrateur du 15 décembre 2015 de procéder à des appels commentaires de cotisations). 29. En exécution de cette décision, la MTA a réclamé un payement de cotisations complémentaires de la somme de 7.963,26 euros à la société AUTO PLUS LOCATION (2.870,71 € pour 2011, 2.273,93 € pour 2012 et 2.818,62 € pour 2013) au titre du contrat n°90102/000234. Ces sommes, non contestées dans leur montant apparaissent être dues par l'appelante. 30. Il est par ailleurs justifié que la créance de la MTA sur la société AUTO PLUS LOCATION au titre des cotisations restées impayées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 s'élève à la somme de 15.618,61euros. La société AUTO PLUS LOCATION reste dès lors devoir à la MTA la somme de 23.581,87 euros (15.618,61€ au titre des cotisations dues pour l'exercice 2016 + 7.963,26 € au titre des appels complémentaires de cotisations dues pour les exercices 2011, 2012 et 2013), outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée par la MTA le 10 août 2016. La décision sera confirmée. Sur l'amende civile: 31. La société AUTO PLUS LOCATION a contesté inutilement devant la cour l'existence même du contrat la liant à MTA alors qu'il est démontré une relation contractuelle de plus de dix années. De nombreuses relances sur les sommes restant à régler lui ont été adressées par MTA sans qu'elle ne réponde ou ne réagisse dans le sens de l'absence de contrat. Comme rappelé plus haut, elle a elle même demandé la résiliation du contrat dont elle conteste aujourd'hui l'existence (Courriers adressés par la société AUTO PLUS LOCATION les 28 juillet 2015 et 31 décembre 2015). 32. Sa résistance apparaît parfaitement abusive et doit être sanctionnée. Une amende civile d'un montant de 3.000 euros sera prononcée en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile. Sur les demandes annexes: 33. Il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de la MTA les frais qu'elle est contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance. La société AUTO PLUS LOCATION sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 34. La SARL AUTO PLUS LOCATION qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS: La Cour d'appel de Saint Denis, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal de grande instance de Saint Pierre de la Réunion en date du 30 août 2019, Condamne la SARL AUTO PLUS LOCATION à payer à Maître [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA) la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL AUTO PLUS LOCATION au paiement d'une amende civile de 3.000 euros (trois mille euros), Condamne la SARL AUTO PLUS LOCATION aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Signe
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
Référence
62678d95189ce3057d201d9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel