Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 19 avril 2022
- ECLI
- 62678d97189ce3057d201da9
- Date
- 19 avril 2022
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 21/01875 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUDD Madame [C] [U] 159 rue du Piton Bois de Nèfles 97490 FRANCE Représentant : Me Sarmila SADASSIVAM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT Société CAISSE D'EPARGNE - CEPAC CAISSE D'EPARGNE-CEPAC, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, au capital social de 1.100.000.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le n° 775 559 404, dont le siège social est situé Place Estrangin Pastré - 13006 MARSEILLE, - Intermédiaire en assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 006 180 ' Titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs » n° A06-4122 délivrée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, garantie par la CEGC, 16 rue Hoche ' Tour Kupka B ' TSA 59999 ' 92919 LA DEFENSE CEDEX, venant aux droits de la BANQUE DE LA REUNION ayant son siège administratif 35 Rue Pierre Marinier - ZA La Mare - 97438 SAINTE MARIE, suivant traité de fusion simplifiée des 23 et 25 février 2016, représentée par Monsieur [Z] [J], responsable service recouvrement Réunion, ayant reçu délégation de pouvoir, le 1er août 2018, de Madame [X] [S], Directeur Recouvrement et Contentieux, ayant elle-même reçu tout pouvoir de Monsieur [M] [I], membre du Directoire, par acte du 1er août 2018, domicilié en cette qualité audit siège. Place Estrangin Pastré 13006 MARSEILLE Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 19 Avril 2022 Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre; Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier, FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion en date du 14 octobre 2021 ; Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 29 octobre 2021 par Madame [C] [U], intimant la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC) ; Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 2021 fixant l'affaire à bref délai ; Vu les premières conclusions d'appelante déposées par RPVA le 29 décembre 2021 ; Vu les conclusions d'intimée déposées par la CEPAC le 28 janvier 2021 ; Vu 'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel, adressé aux parties le 1er mars 2022, en raison de l'absence de signification ou notification de la déclaration d'appel et de l'ordonnance fixant l'audience à bref délai dans le mois suivant l'avis du 13 décembre 2021 ; Vu les observations adressées par RPVA le 14 mars 2022 par l'appelante ; Le Conseil de l'appelante plaide que l'intimée n'a subi aucun préjudice puisqu'elle a constitué avocat par acte du 7 janvier 2022 et produit ses conclusions le 28 janvier 2022. Elle invoque en outre un cas de force majeure, constitué par le fait que l'avocate de Madame [U] a été signalée comme cas contact lorsque son frère, avec lequel elle vit, a été déclaré porteur du virus le 15 décembre 2021. Gérant son cabinet individuellement avec une cons'ur, et pour éviter de contaminer cette dernière, elle est restée en isolement 7 jours, comme le préconisaient les autorités de santé. Elle n'a donc pris connaissance de l'avis de fixation à bref délai que le 24 décembre 2021 alors qu'elle ne dispose pas encore d'un secrétariat. Elle plaide qu'au regard de l'ensemble de ces éléments et de ces circonstances particulières, il serait véritablement injuste de priver l'appelante de son droit d'accès au juge, alors même que le retard de signification n'a causé aucun préjudice à l'intimée qui s'est constituée et a même conclu au fond. L'incident ayant été examiné à l'audience du 15 mars 2022, sans observations reçues de la part de l'intimée. MOTIFS DE LA DECISION Sur la caducité de la déclaration d'appel : Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. En premier lieu, les dispositions de l'article 905-1 susvisée n'exigent nullement l'existence d'un préjudice pour que la sanction de la caducité soit prononcée. Sur la force majeure : L'article 910-3 du code de procédure civile prescrit qu'n cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. L'appelante évoque un arrêt récent de la cour de cassation qui rappelle que " Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. " (CIV. 2 - 20-18.732 - 2 décembre 2021). Il appartient donc à la partie qui s'en prévaut de démontrer le caractère irrésistible et extérieur du fait qu'elle qualifie de force majeure. En l'espèce, l'avis à bref délai a été adressé aux parties le 13 décembre 2021, alors que la déclaration d'appel avait été déposée le 29 octobre 2021. L'appel portant sur un jugement du juge de l'exécution, l'appelante savait que la procédure suivrait les prescriptions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, nécessitant ainsi une signification rapide de la déclaration d'appel et de l'ordonnance fixant l'affaire à bref délai. L'appelante prétend que la déclaration d'appel a été signifiée le 31 décembre 2021, soit 7 jours après le délai fixé. Or, le délai prévu par les textes susvisés s'achevait le 23 décembre 2021, dix jours après l'ordonnance du 13 décembre 2021. Selon Maître SADASSIVAM, elle a été déclarée comme un cas contact COVID-19, après que son frère ait été déclaré porteur du virus le 15 décembre 2021. Outre le fait que l'appelante ne produit aucune pièce relative à l'état de santé de son frère, pas plus qu'un éventuel test qu'elle aurait pratiqué aux alentours du 15 et 16 décembre 2021, il convient de remarquer que ces faits sont survenus deux jours après la communication de l'avis fixant l'affaire à bref délai, ce qui constitue un temps suffisant pour assurer le respect du code de procédure civile en saisissant simplement l'huissier de justice instrumentaire, même après le 16 décembre 2021, fût-ce par téléphone ou par voie électronique. Au surplus, la seule pièce relative à l'état de santé allégué du frère de l'avocate de l'appelante révèle un test positif en date du 26 décembre 2021 et non du 15 décembre 2021 comme allégué dans les conclusions. Ainsi, il résulte de cette analyse que le conseil de l'appelante ne démontre nullement la survenance d'un fait extérieur, constitutif de la force majeure, l'ayant irrésistiblement empêchée de respecter les délais de la procédure, et ce alors qu'elle n'a pas non plus alerté le greffe de la cour d'appel, pas plus que son confrère non encore constitué, pour solliciter l'application de l'article 910-3 du code de procédure civile. Ainsi, il y a lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Madame [C] [U] supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le président de la chambre, statuant par ordonnance susceptible de déféré : PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel ; LAISSE les dépens à la charge de l'appelante. La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier. Le greffier Véronique FONTAINE Le président Patrick CHEVRIER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62678d97189ce3057d201da9
Données disponibles
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