Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 25 avril 2022
- ECLI
- 62678d97189ce3057d201dad
- Date
- 25 avril 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 25 Avril 2022 ORDONNANCE N° 2022/40 N° RG 22/00038 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXS5 Décision déférée du 08 Avril 2022 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - APPELANT Monsieur [B] [E] Actuellement hospitalisé à l'hopital Purpan 330 AVENUE DE GRANDE BRETAGNE- TSA 70034 31059 TOULOUSE CEDEX 9 assisté de Me Alexandre RAMOS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE PURPAN 330 AV DE GRANDE BRETAGNE 31059 TOULOUSE CEDEX 9 Représenté par Me Simon BUSCAIL du cabinet MONTAZEAU-CARA, avocat au barreau de TOULOUSE TIERS CURATEUR Monsieur [N] [F] 735 ROUTE DE COUSSAC 31380 ST JEAN LHERM Curateur Comparant DÉBATS : A l'audience publique du 22 Avril 2022 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI MINISTERE PUBLIC: auquel l'affaire a été régulièrement communiqué , qui a fait connaître son avis écrit le 21/04/2022, qui a été joint au dossier. Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 25 Avril 2022 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 28 mars 2022, M. [B] [E] a été admis en soins sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur de l'établissement du centre hospitalier de Purpan, en raison d'une rechute délirante persécutoire de sa pathologie chronique, d'un repli à domicile et d'une forte ambivalence aux soins. Par ordonnance du 8 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. M. [B] [E] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 18 avril 2022 à 23 h 30. Dans ses conclusions reçues au greffe le 2 avril 2022, il demande au délégataire du premier président de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté que la procédure d'admission était régulière et autorisé le maintien de son hospitalisation complète sous contrainte, Statuant à nouveau, - juger irrégulière la procédure de son admission en hospitalisation complète sous contrainte au sein de l'hôpital psychiatrique Purpan. - ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont il fait l'objet depuis le 28 mars 2022. - lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire. A l'audience, il a précisé qu'il avait fait appel car il pensait ne pas avoir besions de l'hospitalisation sous contrainte et qu'il pensait pouvoir aller au CMP tous les jours, qui'l avait fait une bêtise en arrêtant son traitement, que ses troubles étaient comme une grand dépression l'empêchant de bouger avec des hallucinations auditives. Il a reconnu l'utilité des soins. Son conseil souligne que le patient n'a été informé de ses droits que le 29 mars 2022 et que la simple signature de l'accusé de réception type ne prouve pas que le document d'information des droits des patients lui a été effectivement remis. Il ajoute que l'amélioration de l'état de M. [E] et son consentement au traitement justifient la mainlevée d ela mesreu avec mise en place d'un programme de soins. Dans ses conclusions du 22 avril 2022, le centre hospitalier, représenté à l'audience, demande le rejet de toutes les demandes de l'appelant, la confirmation de l'ordonnance attaquée et la mise des dépens à la charge de M. [E]. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 21 avril 2022, s'il existe une amélioration récente du contact, il persiste cependant des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète continue sans consentement. Par avis écrit du 21 avril 2022 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise en considérant que le patient s'est vu notifier la décision dès que son état le lui a permis et qu'il a bien été informé de ses droits faute de preuve contraire rapportée. -:-:-:-:- MOTIVATION : sur la notification des droits : Selon l'article L 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. En l'espèce, M. [E] invoque la tardiveté, sans justifications, de la notification de ses droits. Celle-ci est intervenue le 29 mars 2022, le lendemain de l'admission du patient. Il faut observer que le certificat médical d'admission fait essentiellement état d'une rechute délirante persécutoire de l'intéressé et d'une désorganisation psycho-comportementale tandis que celui de 24 heures souligne une amélioration partielle de la symptomatologie délirante persécutoire de M. [E]. Ces éléments médicaux démontrent ainsi qu'il a été procédé à l'information des droits du patient dès que son état de santé le lui a permis comme le souligne à bon droit l'intimé. Le grief tiré du retard dans la notification des droits de l'appelant doit ainsi être écarté. Par ailleurs, il ressort du document qu'il a signé et sur lequel il a apposé trois fois son nom en face de chacun des trois paragraphes relatifs à sa situaiton, que M. [E] a reçu l'information de sa situation juridique, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes et qu'il lui a été remis le document relatif aux droits et à l'information des personnes admises en soins psychiatriques. Il importe donc peu que sa signature ne figure pas sur le formulaire proprement dit des droits. En outre, un exemplaire de ce formulaire remis à titre informatif par le centre hospitalier, que l'ensemble des parties a pu consulter, met en évidence que les droits y sont désormais mentionnés de manière claire et intelligible. Enfin, ainsi que le précise valablement l'intimé, la notification des droits signée le 29 mars 2022 confirme que l'information s'est faite en cours d'un entretien avec une infirmière spécialisée de sorte que les recommandations du contrôleur général des lieux de privation de liberté d'octobre 2015 visant à actualiser les documents informatifs, les compléter, les rédiger dans un langage accessible et les faire notifier par des personnes susceptibles d'expliquer la décision au patient et de l'informer objectivement de ses droits, ont été respectées. Le moyen de l'appelant relatif à l'irrégularité de la notification des droits est dès lors inopérant. Sur le bien fondé de la mesure : Il résulte des articles L3211-12-1, L3216-1, L3212-3 et R3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience. En l'espèce, l'ensemble des certificats médicaux versés au dossier et le dernier avis motivé du 21 avril 2022 mettent en exergue l'existence de troubles mentaux rendant encore impossible le consentement de M. [E] et nécessitant des soins sous la forme d'une hospitalisation complète sous contrainte, dès lors qu'en dépit de l'amélioration récente du contact et de la désorganisation moindre des idées, il reste des idées délirantes de persécution, des symptômes semblant s'apaiser avec un début de critique mais encore fluctuants, des éléments hallucinatoires moindres mais persistants, et une ambivalence aux soins dans le contexte d'échec récent d'une prise en charge ambulatoire intensive. L'ordonnance entreprise qui maintient l'hospitalisation sous contrainte sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons la décision du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 avril 2022, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARIA. DUBOIS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 25 avril 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
62678d97189ce3057d201dad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel