Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268dd4fb6a90a057d2a59f7
- Date
- 26 avril 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2022 N° 2022/ 382 Rôle N° RG 22/00382 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIY7 Copie conforme délivrée le 26 Avril 2022 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Avril 2022 à 12h20. APPELANT Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône Représenté par [G] [S] INTIME Monsieur [J] [I] né le 20 Janvier 1981 à SKIDA( ALGERIE) de nationalité Algérienne non comparant, représenté par Maître Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. MINISTÈRE PUBLIC : non comparant et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Avril 2022 devant, Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Nezha BOURIABA, greffier. ORDONNANCE réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2022 à 15H15 Signé par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffier greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 aout 2021 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 16h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 21 avril 2022 par le préfet des Bouches du Rhône, notifiée le 22 avril 2022 à 09h12; Vu l'ordonnance du 24 Avril 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ; Vu l'appel interjeté le 25 avril 2022 par le préfet des Bouches du Rhône ; Le représentant du préfet sollicite infirmation de la décision déférée faisant valoir que l'étranger n'a pas fait mention de son incompréhension du français lors du recueil d'observations contradictoires le 11 mars 2022, qu'il a signé tous les actes de la procédure et notamment le formulaire des droits l'informant de la possibilité d'être assisté d'un interprète et le registre du centre de rétention administrative ; qu'en outre, il n'allègue d'aucun grief et a pu exercer ses droits notamment en contestant l'arrêté de placement en rétention. La fiche administrative est une fiche interne à la préfecture qui n'est pas une pièce de procédure et n'a pas de valeur juridique, n'a pas à être jointe obligatoirement au dossier. Monsieur [J] [I], régulièrement convoqué, est non comparant. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'absence d'interprète : L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français." En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs. M. [I] a été condamné le 9 août 2021 par le tribunal correctionnel de MARSEILLE à une peine de douze mois d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction du territoire français pour des faits de vol avec violence et port d'arme. En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que la case 'OUI' à un interprète est cochée sur la 'fiche de situation d'un ESI sortant de prison'. Cependant, ce document est une fiche de renseignements remplie par l'administration elle-même, indicative et à usage interne pour préparer ses dossiers et décisions. A l'inverse, Monsieur [I], qui est celui qui choisit la langue d'échange avec l'administration, a été informé le 11 mars 2022 que la préfecture envisageait de le placer en rétention, il a signé le formulaire en langue française sans formuler d'observation. A sa sortie de déténtion, il a signé l'arrêté portant exécution de la mesure d'éloignement après notification par l'agent notifiant le 22 avril 2022. La décision de placement en rétention et le formulaire des droits en rétention, comprenant notamment le droit à un interprète, lui ont été notifiés également le 22 avril 2022 en langue française. Il a signé la notification de l'arrêté de placement en rétention à 9h12, après lecture faite par l'agent notifiant, sans d'avantage faire d'observation, alors qu'il était informé de la possibilité d'être assisté d'un interprète. Il a signé le formulaire des droits en rétention dans les mêmes conditions à son arrivée au centre de rétention de Marseille à 10h05. Il résulte de ces énonciations et constatations d'une part, que M. [I] a été mis en mesure de choisir la langue qu'il comprend dès le début de la procédure, et, d'autre part, qu'il n'est pas établi qu'il n'aurait pas suffisamment compris ses droits et les différentes mesures prises à son encontre. Il sera d'ailleurs relevé que M. [I] n'allègue aucun droit particulier qu'il n'aurait pas été en mesure d'exercer et qu'il a formé une contestation de l'arrêté le plaçant en rétention. En conséquence, le moyen doit être rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 24 Avril 2022 ; Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 24 avril 2022 à 09h12, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [J] [I] ; Rappelons à Monsieur [J] [I] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L. 141-2 du code de larticle L.743-12 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6268dd4fb6a90a057d2a59f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel