Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268dd4fb6a90a057d2a59fb
- Date
- 26 avril 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2022 N° 2022/384 Rôle N° RG 22/00384 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJI5G Copie conforme délivrée le 26 Avril 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Avril 2022 à 12h05. APPELANT Monsieur [J] [M] né le 16 Juillet 1994 à NARJANE(ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [G] [B] (Inter langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Alpes Maritimes Représenté par [L] [U] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Avril 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE contradictoirement, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2022 à 15H15, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant transfert dans le cadre de la procédure 'Dublin' pris le 30 mars 2022 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à 16h15 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 25 mars 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 16h25; Vu l'ordonnance du 24 avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 25 avril 2022 par Monsieur [J] [M] ; Monsieur [J] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'c'est moi qui ai refusé le test. Je veux avoir un contact avec ma femme. J'ai refusé en comprenant que c'était un test après que l'interprète m'a expliqué'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de l'administration, à l'absence d'audition préalable au test de dépistage à la COVID et en présence d'un interprète et au droit de ne pas se soumettre à ce test. Au vu des déclarations de mon client, je m'en remets à votre appréciation sur le test. Le représentation de la préfecture sollicite confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il résulte de la procédure que Monsieur [M], placé en rétention le 25 mars 2022 dans le cadre de l'exécution d'un arrêté portant transfert vers l'Espagne en date du 30 mars 2022, a refusé de se soumettre au test de dépistage à la COVID le 17 avril 2022, alors que ce test était le préalable indispensable à son éloignement prévu pour l'Allemagne le 19 avril 2022. Il résulte suffisamment de la procédure et du procès-verbal en date du 17 avril 2022 établi par un agent de police judiciaire agissant sur instructions d'un officier de police judiciaire que Monsieur [M] a exprimé son refus de se soumettre au test alors même qu'il était assisté d'un interprète en langue arabe intervenant par communication téléphonique quand ce test lui a été proposé. Par ailleurs, aucun texte n'impose qu'un procès-verbal d'audition soit effectué à cet effet. Il convient d'ajouter que Monsieur [M] a indiqué devant le juge lors de l'audience avoir refuser de se soumettre au test et de partir pour avoir avant un contact avec sa femme, propos réitéré lors de l'audience de ce jour, attestant par là son refus de quitter le territoire et son refus en connaissance de cause du test préalable de dépistage à la COVID. Au vu de ces éléments, il convient de constater que l'obstruction volontaire faite à son éloignement est suffisamment caractérisée pour justifier une seconde prolongation de la mesure de rétention. Par ailleurs, l'administration a formé dès le 19 avril 2022 une nouvelle demande de routing et fait ainsi diligence pour exécuter la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais et limiter la mesure de rétention au temps strictement nécessaire au départ de l'étranger. En l'espèce, M. [M] n'a pas de passeport en cours de validité et n'a pas de résidence effective et permanente en France et a déclaré une adresse en Espagne. Il s'est par ailleurs préalablement soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 9 mars 2018. Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance déférée et de faire droit à la requête en prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 avril 2002. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6268dd4fb6a90a057d2a59fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel