Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268dd4fb6a90a057d2a5a01
- Date
- 26 avril 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2022 N° 2022/387 Rôle N° RG 22/00387 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJA5 Copie conforme délivrée le 26 Avril 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le de MARSEILLE en date du 25 Avril 2022 à 10h06. APPELANT Monsieur [M] [R] né le 06 Janvier 1976 à JILEL de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par TARDY Alain MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Avril 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE contradictoirement, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2022 à 15H15, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 27 avril 2020 condamnant à une interdiction de séjour définitive du territoire français ; Vu la décision de placement en rétention prise le 22 avril 2022 par le préfet des Bouche du Rhône notifiée le 23 avril 2022 à 10h41; Vu l'ordonnance du 25 Avril 2022 rendue par le de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 25 avril 2022 par Monsieur [M] [R] ; Monsieur [M] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai un passeport mais il est perdu, j'ai un permis de séjour italien qui est expiré. Je veux retourner en Algérie mais tout seul. Je veux retourner en Algérie mais pas en Italie'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il s'en rapporte à la déclaration d'appel et conclut à l'irrégularité du placement en rétention en raison de l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation, à l'absence de proportionnalité de la mesure, à l'absence de nécessité du placement en rétention. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. M. [R] a été condamné le 27 avril 2020 par le tribunal correctionnel de NICE à une peine de 42 mois d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ayant pour effet de le soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine en récidive. Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [R] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et notamment pas d'un passeport en cours de validité et d'un lieu de résidence permanent, ne justifiant pas de l'adresse à Marseille mentionnée sur sa fiche pénale ; il est ajouté qu'il a déjà été éloigné vers l'Algérie le 26 novembre 2016 et que la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à sa vie familiale puisqu'il a notamment déclaré, lors du recueil de ses observations en date du 14 avril 2022, que son épouse et ses trois enfants résidaient en Algérie à [F]. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. M. [R] a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque très important qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire ; M. [R] ne peut utilement reprocher au préfet de n'avoir pas fait état notamment de l'existence de papiers d'identité alors qu'il a écrit sur la notice d'identification le 14 avril 2022 que ses papiers étaient en ALGÉRIE. Il apparaît dès lors qu'il était démuni, lors de la décision du préfet, de document permettant une assignation à résidence et ne justifiait pas d'une résidence permanente en France, ayant en effet déclaré que sa famille était en ALGÉRIE. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité par rapport au respect dû à la vie privée et familiale et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il en résulte que M. [R] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque important de soustraction à la mesure d'éloignement qu'il était nécessaire au vu de son absence de garanties de représentation et de son précédent éloignement vers son pays en 2016. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention et de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Avril 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L. 612-2 du code de larticle L.741-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6268dd4fb6a90a057d2a5a01
Données disponibles
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