Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268dd4fb6a90a057d2a5a03
- Date
- 26 avril 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2022 N° 2022/0388 Rôle N° RG 22/00388 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJA6 Copie conforme délivrée le 26 Avril 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Avril 2022 à 11h00. APPELANT Monsieur [N] [L] né le 14 Mars 1998 à GUJRAT de nationalité Pakistanaise comparant en personne, assisté de Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [H] [X] [K] (Interprète en langue ourdou) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Colmar, intervenant par téléphone, INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES non comparant et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 avril 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022 à 14h30, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 avril 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 18h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 23 AVRIL 2022 prise par le préfet des ALPES MARITIMES le 23 avril et notifiée le même jour à 18h30 ; Vu l'ordonnance du 25 Avril 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [N] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 25 avril 2022 par Monsieur [N] [L] ; Monsieur [N] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait une demande de renouvellement de mon titre italien. J'ai des papiers italiens, je veux rentrer en Italie, ils vont me donner une autorisation de séjour de dix ans. J'ai fait un recours contre l'obligation de quitter le territoire, j'ai toujours dit que je voulais aller en Italie'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration eu égard à la remise de documents italiens. Il vit en Italie depuis plusieurs années et je m'interroge sur la validité de la procédure. Il soulève la nullité du placement en rétention faute d'avoir été informé de son droit de pouvoir contester l'obligation de quitter le territoire français. La présidente soulève l'irrecevabilité de ce moyen de droit en raison de l'absence de contestation de l'arrêté de placement en rétention, de l'expiration du délai d'appel et de l'absence de respect du principe du contradictoire eu égard à l'absence de communication de ce nouveau moyen de droit au préfet. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité du nouveau moyen de droit soulevé Aux termes des articles L 741-10 et L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1. En application de l'article R.743-11 du CESEDA, la déclaration d'appel est motivée. Il est constant que les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. En l'espèce M. [L] n'a pas contesté devant le premier juge l'arrêté de placement en rétention, qui lui a été notifié . Il est irrecevable à former cette contestation pour la première fois en cause d'appel. Au surplus, la décision déférée a été notifiée le 25 avril 2022 à 11 h à Monsieur [L]. Dans son mémoire d'appel adressé à la cour le 25 avril 2022 à 16h27, Monsieur [L] ne fait pas état du moyen de droit relatif à la nullité du placement en rétention. Ce moyen de droit nouveau a été soulevé ce jour à l'audience à 11h26. Il convient enfin de constater que nouveau moyen n'a pas été communiqué à M. Le Préfet des Alpes-Maritimes. En l'absence de représentant de l'administration à l'audience, ce moyen n'a pas été présenté dans le respect du principe du contradictoire. Dès lors, au vu de ces éléments, le moyen nouveau doit être déclaré irrecevable. Sur les diligences de l'administration Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En l'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [N] [L] a été placé en rétention le 23 avril 2022 et qu'une demande de routing vers son pays a été effectuée dès le 24 avril, le retenu étant en possession d'un passeport. S'il résulte également de la procédure que Monsieur [N] [L] a déclaré être domicilié en ITALIE et y travailler, mais également qu'il effectue de nombreux allers retours entre l'ITALIE et la FRANCE ayant justifié son placement en garde à vue pour des faits d'aide à l'entrée et au séjour de ressortissants étrangers en situation irrégulière, il résulte également de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et de l'arrêté de placement en rétention qu'il ne présente qu'un titre de séjour italien périmé. La préfecture justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires. Il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir saisi les autorités italiennes d'une demande de réadmission dès lors qu'il ressort de la procédure que M. [N] [L] est en situation irrégulière en Italie et qu'il ne justifie pas être légalement admissible dans ce pays. En tout état de cause le choix du pays de destination relève de l'autorité administrative sous le contrôle du seul juge administratif. Au vu de ces éléments, le moyen sera rejeté et l'ordonnance déférée confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Avril 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle 742-3 du CESEDAarticle L. 742-1 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6268dd4fb6a90a057d2a5a03
Données disponibles
- Texte intégral
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