Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268dd51b6a90a057d2a5a0a
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 106 882 034 €
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N° AFFAIRE N° RG 18/01769 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EL33 Jugement du 25 Juillet 2018 Tribunal de Commerce du MANS n° d'inscription au RG de première instance : 2015012037 ARRÊT DU 26 AVRIL 2022 APPELANTE : S.A.S. SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 11] Représentée par Me Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2117691 INTIMES : Maître Hubert LAVALLART, en qualité de liquidateur de la SAS ENTREPRISE BORDEAUX [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Sandrine MARTIN-SOL, avocat plaidant au barreau de CHARTRES S.A.S. FIFERDIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 13] Représentée par Me David SIMON de la SCP LALANNE - GODARD - HERON BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20101023 S.A.R.L. BRUNERIE & IRISSOU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Vanina LAURIEN, avocat au barreau d'ANGERS S.A.S. COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE IMMOBILIER - 2CZI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180168, et Me Frédérick ORION, avocat plaidant au barreau de CHARTRES SA GAN ASSURANCES représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1380229, substitué à l'audience par Me Sophie BEUCHER et Me Emmanuelle MENARD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 01 Février 2022 à 14 H 00, Mme CORBEL, Présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 26 avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Courant 2009, dans le cadre d'une opération de construction d'un centre commercial sous l'enseigne Edouard Leclerc, [Adresse 6] à [Localité 14] (actuellement [Localité 13]) (72), la société (SAS) Fiferdis a confié à la société (SARL) Brunerie & Irissou, en qualité d'architecte, la maîtrise d'oeuvre de conception, et à la société (SARL) 2CZI (assurée par la société (SA) GAN Assurances IARD entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2014), la maîtrise d'oeuvre d'exécution. Le 26 décembre 2009, un contrat de marchés de travaux 'n°CHE/BOR/FIF/04-OS09.05-09/11/09", passé pour un 'prix global forfaitaire ferme et définitif non actualisable' (article 6.1), s'élevant à 3.707.600 euros TTC (3.100.000 euros HT), a été conclu entre la SAS Fiferdis et la société (SAS) Entreprise Bordeaux, cette dernière se voyant confier le lot n°2 'gros oeuvre', comprenant, d'une part, la réalisation du gros oeuvre général (ensemble des terrassements, maçonnerie, réseaux pour le bâtiment commercial), selon devis n°20091014 du 21 octobre 2009, pour un montant de 3.300.113,72 euros TTC, d'autre part, la construction d'un mur de soutènement en partie arrière du magasin, selon devis n°20090910 du 16 septembre 2009, pour un montant de 407.486,29 euros TTC prévoyant la réalisation de 'parois en béton projeté compris cloutage'. Selon l'article 17 de ce marché de travaux, il était rappelé qu''un dossier de demande d'agrément devra être établi conformément à la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; cette demande devra être acceptée par le maître d'ouvrage, avant tout démarrage de travaux par le sous-traitant.' La SAS Entreprise Bordeaux avait aussi à sa charge le compte inter-entreprises. En cours de chantier, par lettre du 22 avril 2010 adressée à la SARL 2CZI, la SAS Entreprise Bordeaux a indiqué que le mur de soutènement à réaliser ne correspondait plus au profil du mur décrit sur les plans d'appels d'offres, qu'eu égard à la technique à mettre en oeuvre et aux dimensions de l'ouvrage, elle n'avait pas la compétence pour le réaliser, qu'une étude devait être réalisée par un bureau d'études spécialisé après étude géotechnique complémentaire et qu'elle lui demandait son appui. C'est ainsi qu'à la demande de la SAS Entreprise Bordeaux, le cabinet d'études Ginger CEBTP a établi une étude géotechnique, le 10 mai 2010, mettant en exergue la présence de sols de faible cohésion nécessitant un renforcement par clouage avec des parois en béton projeté dont elle a préconisé les caractéristiques. Courant mai 2010, la SAS Entreprise Bordeaux a confié à la société SPIE Batignolles Fondations, en sous-traitance, l'édification du mur de soutènement entre la cour de service de l'hypermarché et le chemin rural n°4, tenant compte du fait que de nouvelles contraintes, tel que le respect des emprises de la cour de service, avaient abouti à généraliser l'ensemble du soutènement en parois clouées. La SA SPIE Batignolles Fondations a établi un premier devis, le 18 mai 2010, pour un prix de 431.000 euros HT pour un soutènement constitué d'un scellement dans le sol de 180 clous de 8 à 11 m de longueur et d'un voile de béton projeté sur un treillis métallique de 800 m², dans le cadre d'un marché à bordereau de prix unitaires. Ce devis a été adapté compte tenu de l'établissement du plan d'implantation du mur de soutènement à créer et porté à la somme de 519.650 euros HT. Selon nouveau devis actualisé du 15 juin 2010 pour tenir compte de la nécessité de conserver une bande de 3 m entre la tête de paroi et la limite de propriété, et pour préserver le gabarit de passage des camions entre l'immeuble à usage commercial et le mur, impliquant un redressement de la pente du mur avec réalisation de 260 clous et d'un voile en béton de 855 m², le coût des travaux a été fixé à 539.545 euros HT pour ce mur de soutènement en parois cloués dit 'paroi 1". Par lettre du 1er juillet 2010, le cabinet 2CZI a demandé à la SAS Entreprise Bordeaux de régulariser la situation de son sous-traitant en lui retournant les documents nécessaire à son agrément. Le 5 juillet 2010, à la demande du maître d'oeuvre d'exécution 2CZI d'un prolongement de la paroi côtés sud et nord, un deuxième mur de soutènement a été envisagé et la société SPIE Batignolles Fondations a établi, pour ce mur dit 'paroi 2", un devis d'un montant de 275.747,50 euros HT pour l'édification d'un mur de soutènement avec paroi de 62 m de longueur entre la cour de réception et les propriétés voisines avec dénivelé pouvant atteindre jusqu'à 7m de hauteur et pente de talus très raide, avec, eu égard au faible recul possible avec la proximité de la limite de propriété avec le voisinage, micropieux en complément des clous et voile en béton projeté de 430 m². En cours de construction, la 'paroi 2" a été prolongée pour atteindre 98,41m de longueur. Après le commencement des travaux du mur de soutènement mi-juillet 2010, la SA SPIE Batignolles Fondations a adressé à la SAS Entreprise Bordeaux une première situation le 20 juillet 2010 de 366.865 euros HT avec notamment en annexe une demande d'agrément de sous-traitant, et de plan particulier de sécurité et de protection de la santé, une deuxième situation le 31 août 2010 pour la somme de 345.059,50 euros HT, et une troisième situation le 22 octobre 2010 pour la somme de 217.358,65 euros HT avec un décompte définitif pour une somme de 893.662,50 euros HT. Le 26 juillet 2010, la SAS Entreprise Bordeaux a transmis à la SARL 2CZI la demande d'agrément de la SA SPIE Batignolles Fondations accompagnée de documents que la SARL 2CZI lui a demandés, le 28 juillet suivant, de compléter pour obtenir l'agrément définitif. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2010, la SAS Fiferdis a fait savoir à la SARL 2CZI que la maîtrise d'oeuvre ne comportait pas le pouvoir d'apporter des modifications aux travaux convenus à forfait entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur en collaboration avec le maître d'oeuvre d'exécution, et qu'en cours de travaux, sauf urgence ou nécessité grave, toute décision entraînant un supplément de dépenses, devrait donc faire l'objet d'un accord du maître d'ouvrage. Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la SAS Fiferdis a écrit à la SAS Entreprise Bordeaux, 'vous nous confirmez que les travaux sont en cours d'élaboration par la sté SPIE sans que vous ayez régularisé le moindre document relatif à la majoration du prix ; s'agissant d'un marché à forfait, le prix que vous avez régularisé est ferme et définitif ; je suis très surpris que le SPIE intervienne sans avoir obtenu préalablement un document faisant état de l'acceptation du nouveau prix', sollicitant un nouvelle réunion en septembre avec ladite société, et les maîtres d'oeuvre. Le 19 octobre 2010, la SAS Entreprise Bordeaux a adressé au maître d'oeuvre sa proposition de décompte, se présentant ainsi : '1/ Marché de base... total TTC : 3.707.600 euros TTC, Plus-value ayant fait l'objet d'un accord sur le chantier : devis 20100517 - parfumerie + 7.500 euros HT devis 20091129 - remplacement carrelage par quartz + 5.498,02 euros HT devis 20100936 - portail extérieur + 6.158,79 euros HT, ... total TTC + 22.911,54 euros TTC, Déduction pour travaux non effectués : mur maçonnerie, ascenseur, réseaux (facture 20100716) - 49.903,49 euros HT, 34 m² non réalisés en parpaings pleins - 2.025,72 euros HT ... total TTC - 62.107,33 euros TTC Plus-value sur la facture n°20100716 du 26 juillet 2010 et acceptées par le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage : ... total TTC + 92.579,63 euros TTC Plus-value demandée sur devis n°201001004 du 8 octobre 2010 (facture n°20110210) du 16 février 2011) et acceptées par le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage : ... total TTC + 6.425,46 euros TTC soit un sous-total de... 3.767.409,30 euros TTC 2/ Coût supplémentaire des travaux pour le lot n°2 gros oeuvre mur de soutènement en raison du changement de nature des ouvrages (de ce lot) : étude de sol Ginger-CEBTP + 12.200 euros HT travaux SPIE 1ère phase + 539.545 euros HT travaux SPIE 2ème phase + 275.747,50 euros HT frais de géomètre + 3.233 euros HT terrassement 1ère phase + 58.000 euros HT terrassement 2ème phase + 34.000 euros HT ... total TTC + 1.103.579,70 euros TTC 3/ Compte inter entreprise : ... total TTC - 4.174,16 euros TTC 4/ soit un total TTC du marché de : 4.866.814,84 euros TTC.' Le 19 novembre 2010, la réception du chantier a eu lieu. Par lette du 19 novembre 2010 dénoncé le même jour à la SAS Fiferdis, la SA SPIE Batignolles Fondations a mis en demeure la SAS Entreprise Bordeaux de lui régler la somme de 893.662,50 euros HT (1.068.820,25 euros TTC), informant également le maître d'ouvrage, qu'elle ferait valoir son action directe de sous-traitant à son encontre si la SAS Entreprise Bordeaux ne s'acquittait pas de cette somme dans le délai imparti. Le 6 janvier 2011, la SA SPIE Batignolles Fondations a adressé une nouvelle mise en demeure à la SAS Entreprise Bordeaux. Le même jour, la SA SPIE Batignolles Fondations a sollicité de la SAS Fiferdis le règlement des deux premières situations pour un total de 851.461,70 euros TTC. Le 29 janvier 2011, la SAS Fiferdis a répondu qu'elle ignorait tout des modalités de l'intervention de la SA SPIE Batignolles Fondations et qu'au surplus, les sommes facturées étaient manifestement sans rapport avec le marché forfaitaire signé avec la SAS Entreprise Bordeaux. Le 31 mars 2011, la SA SPIE Batignolles Fondations a mis en demeure la SAS Fiferdis de lui payer la situation n°3 valant décompte final, s'élevant à 217.358,65 euros TTC. Par courriel du 20 mai 2011, valant notification de décompte général définitif (DGD), la SAS Fiferdis a avisé la SAS Entreprise Bordeaux que son projet de décompte était accepté pour la somme de 3.767.409,30 euros TTC, refusé pour la somme de 1.103.579,70 euros TTC, en faisant valoir, à nouveau, que le marché initial passé avec elle était un marché forfaitaire et que l'éventuel surcoût du mur de soutènement ne pouvait pas être pris en compte, et refusé pour la moins-value de 4.174,16 euros TTC (cette dernière étant finalement accepté le 27 juin 2011). Le 22 juillet 2011, la SAS Entreprise Bordeaux a saisi le juge des référés du tribunal de commerce du Mans, aux fins de voir condamner la SAS Fiferdis à lui régler le solde non contesté du marché de base et aux fins d'expertise. Le 5 octobre 2011, la SAS Fiferdis s'est acquittée auprès de la société Entreprise Bordeaux d'une somme de 454.426,73 euros au titre du solde dû pour le marché de base et le compte inter-entreprises. La SA SPIE Batignolles Fondations s'est associée à la demande d'expertise, réclamant que l'expert fasse le compte entre les parties notamment au titre des travaux qu'elle avait réalisés, sollicitant reconventionnellement la condamnation de la SAS Entreprise Bordeaux, sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, à lui payer une provision de 789.823,93 euros outre intérêts de retard, et la condamnation de la SAS Fiferdis à régler une somme de 327.093,11 euros TTC. Par ordonnance de référé du 22 mai 2012, le président du tribunal de commerce du Mans a ordonné une expertise confiée à M. [T] [U], au contradictoire de la SAS Fiferdis, de la SARL Brunerie & Irissou Architectes, de la SARL 2CZI, et de la SA SPIE Batignolles Fondations, et a débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Par ordonnance du 1er juin 2012, M. [Y] [C] a été désigné en remplacement de M. [U]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 novembre 2014. Il a noté que sur le montant qui lui avait réclamé par la SA SPIE Batignolles Fondations, la SAS Entreprise Bordeaux avait réglé une somme de 278.996,42 euros TTC, de sorte que le préjudice invoqué par la SA SPIE Batignolles Fondations au titre du non-paiement de ses travaux s'élevait à la somme de 789.823,93 euros TTC. Par acte d'huissier du 16 octobre 2015, la SAS Entreprise Bordeaux a assigné la SAS Fiferdis devant le tribunal de commerce du Mans en paiement, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, et au vu de la norme NF P03-001 applicable au marché, de la somme de 1.103.579,70 euros TTC plus intérêts au titre du coût des travaux du lot n°2 gros oeuvre - mur de soutènement qu'elle considère avoir été rendus nécessaires pour pallier le changement de nature des ouvrages dudit lot, et qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle acceptait le paiement de la somme de 454.426,73 euros effectué par la SAS Fiferdis au titre du marché de base et du compte inter-entreprises. La SA Spie Batignolles Fondations a assigné, devant le même tribunal, la SAS Entreprise Bordeaux et la SAS Fiferdis, sollicitant, à titre principal, la condamnation de ces dernières à lui régler la somme de 789.823,93 euros, outre intérêts et pénalités de retard pour la SAS Entreprise Bordeaux, et outre intérêts pour la SAS Fiferdis. Par actes d'huissier du 8 avril 2016, la SAS Fiferdis a fait assigner la SARL Brunerie & Irissou et la SARL 2CZI devant le même tribunal, aux fins de les voir condamner in solidum à la relever indemne et à la garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Par jugement du tribunal de commerce de Blois du 13 mai 2016, la SAS Entreprise Bordeaux a fait l'objet d'un placement en liquidation judiciaire par conversion de la procédure de redressement judiciaire, M. Lavallart étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte d'huissier du 2 août 2016, la SAS Spie Batignolles Fondations a assigné M. Lavallart ès qualités, afin de voir fixer sa créance au passif de la SAS Entreprise Bordeaux en liquidation, pour des quantum identiques à ceux indiqués dans l'assignation du 23 décembre 2015. Par acte d'huissier du 3 mars 2017, la SARL 2CZI a fait assigner la SA GAN Assurances, son assureur, aux fins de la voir condamner, le cas échéant, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Toutes ces instances ont été jointes. Par jugement avant dire droit du 27 novembre 2017, le tribunal de commerce du Mans a débouté la SA GAN Assurances de ses demandes de communication de pièces par les sociétés Entreprise Bordeaux, Spie Batignolles Fondations et Fiferdis. Par jugement du 25 juillet 2018, le tribunal de commerce du Mans a : - déclaré irrecevable l'action de la SARL 2CZI à l'encontre de la SA GAN Assurances, - fixé la créance de la SAS Spie Fondations au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Bordeaux à la somme de 789.823,93 euros en paiement du solde des travaux réalisés, - fixé la créance de la SAS Spie Fondations au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Bordeaux à la somme de 496.537,52 euros au titre des pénalités de retard, - débouté la SAS Spie Fondations de ses demandes à l'encontre de la SAS Fiferdis, de la SARL Brunerie & Irissou, de la SARL 2CZI et de la SA GAN Assurances, - condamné M. Lavallart, pris en qualité de liquidateur de la SAS Bordeaux, à payer à la SA GAN Assurances la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie, - condamné M. Lavallart, ès qualités, aux dépens de l'instance, en ce non compris les frais de l'expertise judiciaire qui resteront à la charge des parties qui les ont avancés, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Le tribunal a fixé la créance de la SAS SPIE Batignolles Fondations au titre de ses travaux au passif de la SAS Entreprise Bordeaux. Il a retenu que l'entreprise Bordeaux était responsable du préjudice subi par la société Spie Batignolles fondations tenant à l'absence de paiement de ses travaux et estimé qu'il n'y avait pas lieu de chercher d'autres responsabilités. Par déclaration du 27 août 2018, la SAS SPIE Batignolles Fondations a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la SAS Fiferdis, de la SARL Brunerie & Irissou, de la SARL 2CZI et de la SA GAN Assurances ; intimant la SAS Fiferdis, la SARL Brunerie & Irissou, la SAS Coordination Ingénierie Immobilier (2CZI), la SA GAN Assurances, Maître Hubert Lavallart pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Entreprise Bordeaux. La SAS Coordination Ingénierie Immobilier (2CZI) a formé appel incident. M. Lavallart ès qualités a régularisé un appel incident. Toutes les parties à la cause ont conclu. Une ordonnance du 24 janvier 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SA Spie Batignolles fondations demande à la cour de : - rejeter le moyen d'irrecevabilité de la SARL Brunerie Irissou Architectes et la fin de non-recevoir de la société 2CZI, - confirmer la fixation de la créance de la SA SPIE Batignolles fondations au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise Bordeaux à la somme de 789.823,93 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2011, date de la première mise en demeure, - confirmer la fixation de la créance de la SA SPIE Batignolles fondations au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise Bordeaux à la somme de 496.537,52 euros TTC au titre des pénalités de retard, - infirmer pour le surplus le jugement et : - condamner in solidum la SAS Fiferdis, la SAS Coordination Conception Ingénierie Immobilier, la SA GAN Assurances et la SARL Brunerie et Irissou à payer à la SA SPIE Batignolles fondations la somme de 789.823,93 euros à compter du 6 janvier 2011, - subsidiairement, condamner la SAS Fiferdis à payer à la SA SPIE Batignolles fondations la somme de 789.823,93 euros, en réparation de son préjudice lié aux manquements aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, - encore plus subsidiairement, condamner la SAS Fiferdis à payer à la SA SPIE Batignolles fondations la somme de 327.093.11 euros en réparation de son préjudice lié aux manquements aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2011, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner la SAS Fiferdis à payer à la SA SPIE Batignolles fondations la somme de 10 000 euros au titre de la première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la SAS Fiferdis, la SAS Coodination Conception Ingénierie Immobilier, la SA GAN Assurances et la SARL Brunerie et Irissou à payer à la SA SPIE Batignolles fondations la somme de 10 000 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la SAS Fiferdis, la SAS Coodination Conception Ingénierie Immobilier, la SA GAN Assurances et la SARL Brunerie et Irissou aux entiers dépens de première instance et d'appel, le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile étant accordé à M. [O] [X]. La SAS Bordeaux, prise en la personne de son mandataire liquidateur, M. Lavallart demande à la cour de : concernant le marché de base (pour le lot n°2 gros oeuvre + pour le lot n°2 gros oeuvre mur de soutènement) et le compte inter-entreprise, - confirmer le jugement en ce qu'il a été pris acte que la société Fiferdis a versé au titre du marché de base et du compte inter-entreprise la somme de 454.426,73 euros TTC à la société Bordeaux, - confirmer le jugement en ce qu'il a été pris acte que la société Bordeaux prise en la personne de son mandataire liquidateur accepte ce paiement, concernant le coût des travaux du lot n°2 gros oeuvre mur de soutènement rendus nécessaires pour pallier le changement de nature des ouvrages dudit lot, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la SAS Bordeaux, et statuant de nouveau, - condamner la société Fiferdis à payer à la société Bordeaux prise en la personne de son mandataire liquidateur la somme de 1.103.579,70 euros TTC, laquelle sera augmentée des intérêts calculés sur la base du taux légal augmenté de sept points (article 20.8 de la norme NF P 036001) depuis le 19 octobre 2010 et jusqu'à l'intervention d'une décision définitive, - condamner la société Fiferdis à payer ces intérêts à la société Bordeaux prise en la personne de son mandataire liquidateur, et en tout état de cause, - condamner la société Fiferdis à payer à la société Bordeaux prise en la personne de son mandataire liquidateur la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Fiferdis aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire et les frais d'expert privé. La SAS Fiferdis entend voir la cour : à titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SPIE Batignolles fondations et la SAS Bordeaux de leurs demandes à son encontre, à titre subsidiaire, - dire et juger que les éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la société Fiferdis ne sauraient dépasser le cadre forfaitaire du marché principal, conclu avec la société Bordeaux soit 407.486,29 euros TTC, - déduire le règlement que la société SPIE Fondations reconnaît avoir perçu de la société Bordeaux d'un montant de 278.996,42€ TTC, - condamner les sociétés Brunerie & Irissou Architectes et 2CZI, in solidum, à relever indemne et garantir totalement la société Fiferdis de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge, statuant de nouveau, - condamner les parties succombantes in solidum à payer à la SAS Fiferdis la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner les parties succombantes aux entiers dépens de l'instance. La SARL Brunerie & Irissou prie la cour de : - déclarer l'appel de la société SPIE Batignolles fondations partiellement irrecevable en ce qu'il tend à remettre en cause le sort des dépens de première instance, pour le reste, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SPIE Batignolles fondations de ses demandes à l'encontre de la SARL Brunerie & Irissou, - déclarer irrecevable la demande de la société Bordeaux et de M. Lavallart ès qualités tendant à dire et juger que le cabinet Brunerie & Irissou aurait commis une faute qui serait à l'origine du changement dans la nature des ouvrages litigieux, - condamner la société SPIE Batignolles fondations au paiement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens de l'instance d'appel. La SAS Coordination Conception Ingénierie Immobilier (2CZI) demande à la cour de : à titre principal, - déclarer irrecevable la société SPIE Batignolles fondations en son appel et ses demandes à l'égard de 2CZI, sur le fondement du principe d'estoppel ; à titre subsidiaire, - débouter les sociétés Fiferdis et SPIE Batignolles Fondations ainsi que M. Lavallart, ès qualités, de toutes leurs demandes ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés SPIE Batignolles fondations, Fiferdis et M. Lavallart, ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de 2CZI ; - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable 2CZI en sa demande de garantie vis-à-vis du GAN ; - juger la société 2CZI recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ; dans l'hypothèse où C2ZI verrait sa responsabilité engagée et serait condamnée, - condamner le GAN Assurances à garantir 2CZI de l'ensemble des condamnations prononcées à son égard ; - condamner l'ensemble des autres parties succombantes à garantir 2 CZI, - condamner intégralement et in solidum les parties succombantes à payer à la société 2CZI la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 20.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamner intégralement et in solidum les parties succombantes aux entiers dépens, dont les frais d'expertise. La SA GAN Assurances prie la cour de : - déclarer la société SPIE fondations mal fondée en son appel, - déclarer la société 2CZI irrecevable à contester la prescription de son recours à l'encontre de la compagnie GAN Assurances faute par elle d'avoir formulé une telle prétention dès ses premières conclusions du 20 février 2019, - confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, subsidiairement, - dire et juger que les garanties de la compagnie GAN Assurances ne sont pas mobilisables, - débouter la société SPIE fondations, la société 2CZI ou toutes autres parties, de toute demande formée à l'encontre de la concluante, infiniment subsidiairement, si la cour devait retenir une quelconque garantie de la compagnie GAN Assurances, - infirmer le jugement dont appel du chef du quantum de la créance, statuant à nouveau sur ce point, - réduire le montant de la créance à de plus justes proportions ; en tout état de cause, - rejeter toutes demandes, fins, conclusions et appels incident plus amples ou contraires aux présentes, - condamner la société SPIE fondations ou toute partie adverse succombante au paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SPIE fondations à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thierry Boisnard conformément aux articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 17 août 2021 pour la SA SPIE Batignolles fondations, - le 27 mai 2019 pour la SAS Fiferdis, - le 15 mai 2019 pour la SARL Brunerie & Irissou, - le 7 janvier 2022 pour la SAS Coordination Conception Ingénierie Immobilier (2CZI), - le 10 janvier 2020 pour la SA GAN Assurances IARD, - le 20 janvier 2022 pour la SAS Bordeaux, prise en la personne de son mandataire liquidateur, M. Lavallart. MOTIFS DE LA DECISION L'expert a constaté que seul avait été réalisé en béton banché (T inversé), tel que préconisé par le cabinet Brunerie-Irissou architectes, le soutènement linéaire reliant le mur situé en partie nord de la parcelle et parallèle au chemin rural n°4, dit paroi n°1, avec le soutènement linéaire de la cour de service, dit paroi n° 2, ces deux parois étant des parois clouées (que l'expert explique être des parois constituées d'une peau en béton destinée à contenir le front d'un talus instable, retenue grâce à des tirants fichés dans le sol) qui ont été exécutées par la société Spie Batignolles fondations. L'expert a retenu que l'excavation qui a été faite côté bâtiment interdisait toute mise en oeuvre des parois moulées telle que prévu à l'origine, lesquelles nécessitent que le déblai soit réalisé après construction du mur ; que, de plus, s'est confirmée en cours de chantier, au vu de la hauteur de terres à maintenir, l'impossibilité de mettre en oeuvre le soutènement prescrit par le maître d'oeuvre conception. Cette difficulté a été signalée par écrit par l'entreprise [Localité 12] à 2CZI le 22 avril 2010 et à la société Brunerie & Irissou le 21 juin suivant. Le rapport de l'étude géothechnique complémentaire remis le 17 mai 2010 par Ginger CEBTP à la demande de la société Entreprise Bordeaux met en évidence la présence de sols de faible cohésion, non compatibles avec des talutages à 45° tel que prévu par le cabinet Brunerie-Irissou dans l'additif au CCTP phase 2. L'expert retient que si les ouvrages mal définis par le maître d'oeuvre conception se sont révélés inappropriés aux caractéristiques du terrain, c'est parce que la phase de conception n'a pas pris en compte dans ses études l'implantation des ouvrages, l'empiétement des talus et la nature des sols, ce qui est dû à une absence d'étude des sols et une absence d'étude particulière quant aux hauteurs des terres à soutenir. Il constate que les ouvrages de soutènement ont été redéfinis avec Ginger CEBTP par la société SPI Batignolles fondations, à un coût dépassant substantiellement celui du marché initial. Il considère que la non qualification et l'incompétence avouées de la SAS Bordeaux dans l'étude et mise en oeuvre de soutènements aussi particuliers que spécifiques que sont les parois clouées, auxquelles est venu s'ajouter un manque de rigueur dont elle a fait preuve en faisant fi du §5 du cahier des clauses administratives particulières phase 2, a eu pour effet sur les maîtres d'oeuvre et le maître de l'ouvrage, et ce, malgré leur parfaite connaissance du coût que représentait l'intervention de Spie Fondations quant aux soutènements en parois clouées, de les laisser imaginer qu'un marché convenu à prix global forfaitaire ferme et définitif non actualisable ne pouvait être, quel qu'en soient les raisons et/ou motifs, contesté. Il retient les manquements suivants : * pour la SAS Entreprise Bordeaux : avoir défini et estimé des travaux de soutènement sans déplacement sur le site, bien que la nécessité d'un tel déplacement était rappelée dans le CCTP phase 2 ; ne pas avoir, avant toute estimation des ouvrages de soutènement, exigé du maître d'oeuvre conception, une étude de sol ; avoir sans compétences requises, estimé un soutènement en parois clouées ; ne pas avoir exigé des maîtres d'oeuvre ainsi que du maître de l'ouvrage lors d'une réunion de chantier, d'une part, la validation du sous-traitant Spie Fondations, et d'autre part, la validation de leur accord quant au surcoût financier engendré par un soutènement d'étude différente ; ne pas avoir, concernant lesdits ouvrages de soutènement, communiqué au sous-traitant Spie Fondations, pour information, le montant du marché signé ; ne pas avoir, au vu des difficultés rencontrées et dénoncées dans une lettre du 21 juin 2010 adressée au cabinet Brunerie & Irissou Architectes, mis à exécution l'abandon des ouvrages de soutènement ; avoir, faute d'avenant(s), laissé supposer voire croire tant pour les maîtres d'oeuvre que pour le maître de l'ouvrage, que le sous-traitant Spie Fondations pouvait, quant à son coût d'intervention, s'inscrire dans un 'marché passé à prix global, forfaitaire, ferme et définitif non actualisable' ; * pour la SAS Fiferdis : informée de l'intervention du sous-traitant SPIE Fondations, ne pas avoir exiger de régularisation de la situation de ce dernier ; * pour la SAS Spie Batignolles Fondations : avoir, en tant qu'entreprise structurée, engagé et réalisé des travaux spécifiques de soutènement onéreux sans le consentement du maître de l'ouvrage et des maîtres d'oeuvre, sans acte de sous traitance, sans ordre de service, sans avenant chiffré et signé par les deux parties, sans mise en place d'une délégation de paiement ; ne pas avoir exigé de la SAS Bordeaux avant toute intervention, une régularisation contractuelle immédiate (§5 du CCAP phase 2) ; ne pas avoir, faute d'être régularisée, et ce malgré plusieurs rappels, cessé toutes interventions voire quitter le chantier. * pour la SARL 2CZI : avoir fait fi du §5 du CCAP phase 2 en laissant dans l'irrégularité le sous-traitant Spie Fondations intégré au chantier et reconnu tant par les maîtres d'oeuvre conception et exécution que par le maître de l'ouvrage ; mis en oeuvre sans dossier validé de demande d'agrément de sous-traitance, l'ensemble des travaux de soutènement ; avoir omis, dans le cas des ouvrages de soutènement préconisés par le maître d'oeuvre conception, de fournir au maître de l'ouvrage, les 'informations nécessaires à la compréhension et à l'approbation des prestations qu'il a mission de faire exécuter' ; ne pas s'être assuré lors des réunions de chantier, d'une bonne compréhension du maître d'oeuvre conception quant à l'incompatibilité des soutènements qu'il avait préconisés avec les caractéristiques géologiques du sol et impondérables contraintes du site (gabarit de passage) ; * pour la SARL Brunerie & Irissou Architectes : ne pas avoir, comme pour l'immeuble à usage commercial, joint au dossier de consultation, l'étude géotechnique propre aux ouvrages de soutènement ; avoir assurément mis en difficulté la SA Bordeaux, en ajoutant au lot n°2 gros oeuvre - murs de soutènement, lesquels étaient initialement prévus au lot voirie réseaux divers (VRD) ; avoir omis d'exiger de la SAS Bordeaux, et ce avant toute(s) intervention(s) du sous-traitant Spie Fondations l'apport pour validation du dossier demande d'agrément de sous-traitance ; avoir, en toute connaissance de cause, validé jusqu'à la réception des travaux, l'intervention en tant que sous-traitant de la SAS Spie Fondations, et ce, malgré son absence d'agrément ; avoir omis, avant confirmation du choix, de vérifier si en matière de prérequis la SAS Bordeaux correspondait aux critères d'exigences professionnelles ; avoir, malgré les faiblesses non dissimulées de la SAS Bordeaux dans le domaine du soutènement, validé son estimation des ouvrages ; ne pas avoir, pour des talus de hauteur supérieure à quatre mètres tenu compte des spécifications concises contenues dans le rapport géotechnique dressé par le CEBTP le 16 mai 2008. 1- Sur les demandes du liquidateur judiciaire de la SAS Entreprise Bordeaux Le liquidateur judiciaire de la société Entreprise Bordeaux s'appuie sur un prétendu changement dans la nature des ouvrages de soutènement pour fonder sa demande de paiement du prix de ces travaux au-delà du montant fixé au marché. Il se fonde sur les dispositions de l'article 11.1.3 de la norme NF P 03-001 selon lesquelles en cas de changement dans la nature des ouvrages ordonnés par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur est en droit de demander une indemnité le dédommageant des frais supplémentaires résultant pour lui de ces modifications, pour demander une indemnité dédommageant la société Bordeaux des frais supplémentaires résultant pour elle de ces modifications. Aussi, demande-t-il en application de ce texte, édition décembre 2000, la condamnation de la société Fiferdis à lui payer la somme de 1.103.579,70 euros TTC, correspondant au coût des travaux rendus nécessaires selon lui au regard du changement de nature des ouvrages du lot 2. Il expose que les documents contractuels prévoyaient le long du chemin rural un soutènement en parois moulées, ce que l'entreprise Bordeaux avait initialement chiffré. Il précise qu'à l'origine, lorsque l'entreprise Bordeaux a établi son devis, le terrain était plat n'ayant pas encore été excavé. L'obligation étant apparue de réaliser des parois clouées et l'entreprise [Localité 12] n'en ayant pas la compétence technique, il indique que la décision de faire exécuter ces travaux par la société SPIE Fondations a été prise en concertation avec le maître d'oeuvre d'exécution, en parfaite connaissance du maître de l'ouvrage, ce que rappelle l'expert judiciaire. Estimant que le maître de l'ouvrage ne peut forfaitiser le montant d'un ouvrage dépendant de la nature des sols en place dont les caractéristiques n'ont pas été étudiées en phase de conception, il soutient qu'il appartient à ce dernier, propriétaire des sols, d'assumer les impondérables qui y sont attachés. Il considère que le fait qu'il s'agisse toujours de murs de soutènement n'exclut pas une modification de la nature des travaux et que la société Fiferdis ne peut raisonnablement affirmer qu'il n'y a pas eu de changement dans la nature des ouvrages du lot n° 2 gros oeuvre mur de soutènement par rapport à ceux initialement prévus au marché, contrairement à ce que démontrent une étude technique établie unilatéralement et l'expertise judiciaire. Il fait valoir que le changement de nature de l'ouvrage résulte d'une faute du maître d'oeuvre de conception, le cabinet Brunerie & Irissou, lors de la conception du mur de soutènement en ne commandant pas une étude géotechnique préalable adaptée au mur de soutènement et en ne concevant pas un talutage compatible avec la nature du sol, et d'une faute du maître d'oeuvre d'exécution lors de la conduite du chantier en ce qu'il ne s'est pas assuré que le terrain ne soit pas entièrement excavé à l'arrivée sur site de la société Bordeaux et que le maître d'oeuvre de conception ait une bonne compréhension de la situation du chantier. En particulier, il souligne que l'exécution de parois moulées n'était plus techniquement possible du fait que les terres en aval avaient déjà été décaissées avant son intervention, de sorte que la société Fiferdis prétendrait à tort que le litige ne résulterait que d'une sous-estimation par l'entreprise du coût des travaux de soutènement en parois cloutées. Il en tire la conclusion que le changement de nature des ouvrages du lot n°2 n'est pas imputable à une imprévision ou incompétence de la part de la société entreprise [Localité 12] mais aux fautes des maîtres d'oeuvre. En outre, dès lors que le maître de l'ouvrage était parfaitement informé au travers des réunions de chantier du changement de nature desdits ouvrages et de la présence de la société SPIE Fondations, il fait valoir que le maître de l'ouvrage se devait d'exiger la régularisation de la présence de cette dernière comme sous-traitante et régler le coût des travaux rendus nécessaires pour pallier le changement dans la nature des ouvrages du lot n°2 gros oeuvre mur de soutènement. La société Fiferdis, après avoir indiqué qu'il existe un doute quant au montant des demandes telles que formées par SAS Bordeaux et la société SPIE Batignolles Fondations à son endroit, répond que le marché de travaux est à forfait, qu'il appartenait donc à l'entreprise Bordeaux de prévoir, dans le montant du forfait, tous les travaux nécessaires à l'exécution de l'ouvrage selon les règles de l'art ; qu'en outre, les conditions prévues à l'article 11.1.3 de la norme NFP 03-001 ne sont pas remplies dès lors qu'il n'y a pas eu de changement dans la nature des ouvrages ni même de changement de nature des techniques de construction entre celles prévues par l'entreprise dans son devis et celles qui ont été employées et que la sous-estimation des ouvrages de soutènement est de la faute de l'entreprise [Localité 12] qui ne s'est pas rendue sur les lieux et n'a pas exigé une étude de sol avant de s'engager. Sur ce, Il convient, d'abord, de constater que si le dispositif des conclusions de la société Bordeaux comporte de nombreux 'dire et juger' visant la faute des maîtres d'oeuvre, il n'y a, pour autant, aucune prétention émise à leur endroit. II n'y a donc pas lieu de se prononcer, comme le demande la société Brunerie & Irissou, sur l'irrecevabilité d'une demande inexistante. La demande de l'entreprise Bordeaux est exclusivement dirigée contre le maître de l'ouvrage avec laquelle elle est contractuellement liée. L'additif 1 du CCTP phase 2 du 10 septembre 2009 prévoit que les murs de soutènement situés autour de la cour de service et de l'accès à celle-ci le long du CR n°4 devaient être réalisés en béton banché (en T) et qu'au voisinage du CR n°4 'compte tenu de l'importance de l'excavation à réaliser, l'entreprise du présent lot devra envisager dans ce cas une solution adaptée permettant la conservation du chemin (CR4), telle que la réalisation de parois moulées en béton armé'. Il était indiqué que la 'prestation comprend les travaux de terrassement et de mise en place de fondations en semelles rigoles suivant études au cas par cas en tenant compte des conclusions d'étude géotechnique'. A la suite d'un mail que lui a transmis la société Brunerie & Irissou en réponse à un premier devis, l'entreprise Bordeaux a établi, le 16 septembre 2009, un devis n°20090910 ramenant le montant des travaux du lot soutènement à 340 707,60 euros HT, soit 407.486,29 euros TTC, prévoyant la 'réalisation de parois en béton projeté compris cloutage'. Le marché a ensuite été signé et un ordre de service a été établi. Le caractère à forfait du marché ne fait pas discussion. Il est expressément stipulé à l'article 5 de ce marché et l'article 6-1 précise que le marché est passé à prix global forfaitaire ferme et définitif, non actualisable. Selon l'article 11 de ce marché de travaux, il est prévu que 'les travaux en supplément ou en modification du marché initial seront l'objet d'avenant chiffrés et signés par les deux parties (prix et délais) ; sur présentation d'un devis provisoire qui sera validé ou non en réunion de chantier, c'est seulement après validation qu'il sera établi l'OS' (ordre de service). Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui est visé au marché précise, également, en son article 10.4 que 'les prix du présent marché seront fermes, non actualisables et non révisables jusqu'à la terminaison des travaux (réception des travaux)'. Ce marché à forfait englobe les travaux de soutènement spécialement prévus et dont le prix a été globalement fixé. Aux termes de l'article 1793 du code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. Dès lors, en cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s'ils sont nécessaires à la réalisation de l'ouvrage et doivent être supportés par l'entrepreneur. C'est donc à bon droit que le maître de l'ouvrage fait valoir que l'entreprise, qui s'est engagée à réaliser des murs de soutènement, avait l'obligation de prévoir dans le montant de son forfait tous les travaux nécessaires à l'exécution de ses ouvrages selon les règles de l'art. Il souligne à juste titre que l'expert judiciaire a retenu contre l'entreprise [Localité 12] le fait de ne pas s'être rendue sur les lieux avant d'avoir répondu à l'appel d'offres, préalable dont la nécessité est pourtant rappelée au CCAP, de s'être engagée à réaliser des parois clouées sans en avoir les compétences, ce qu'elle a admis dans les deux lettres précitées du 22 avril et 21 juin 2010 adressées respectivement au maître d'ouvrage d'exécution et maître d'ouvrage de conception, et alors qu'aucune étude géotechnique n'avait été réalisée pour vérifier la faisabilité des techniques envisagées. L'expert judiciaire pointe d'ailleurs de la part de l'entreprise [Localité 12] 'un chiffrage irréaliste' des ouvrages de soutènement, et observe que 'compte tenu de la technicité qu'impose la mise en oeuvre d'un soutènement en parois clouées, lequel chiffrage sous-estimé, est rapidement devenu problématique'. Or, le manque de prévision de l'entrepreneur n'est pas de nature à modifier le caractère forfaitaire du contrat. Ainsi, peu importe à cet égard que les obstacles que l'entrepreneur a rencontrés aient constitué des facteurs l'obligeant à modifier les travaux initialement envisagés. En l'absence d'autorisation écrite préalable du maître de l'ouvrage ou de ratification a posteriori par celui-ci des travaux supplémentaires exécutés par l'entreprise, seul un bouleversement de l'économie du contrat permet de sortir du forfait. Dans le cas présent, il n'existe aucune autorisation écrite du maître de l'ouvrage ni la preuve qu'il ait ratifié des travaux supplémentaires, ce qui ne peut s'induire du seul fait qu'il ait eu connaissance du problème technique rencontré pour la construction des murs de soutènement et ait su que l'entreprise Bordeaux avait sous-traité lesdits travaux. Si les travaux supplémentaires ont été exécutés avec l'aval des maîtres d'oeuvre, ceux-ci, à la lecture de leurs contrats, n'avaient pas pouvoir pour les accepter à la place du maître de l'ouvrage. Pour être pris en compte, le bouleversement de l'économie du contrat, caractérisé par un déséquilibre financier de l'opération et/ou par une différence excessive entre la nature des prestations initiales et celles qui ont été finalement exécutées, doit être provoqué par des modifications émanant du maître de l'ouvrage. Dans le cas présent, l'expert judiciaire a constaté que les murs de soutènement qui ont été exécutés en parois clouées ne correspondent pas à ceux prévus par le maître d'ouvrage de conception. Ni la technique qu'il fallait adopter ni l'ampleur des travaux n'avaient été prévues par le maître d'oeuvre de conception. Les moyens qui ont dû être déployés par la sous-traitante de l'entreprise Bordeaux ont bouleversé l'économie du contrat puisque le coût des travaux s'est élevé à 1 068 820,34 euros TTC selon l'expert alors que le prix était fixé à 407.486,29 euros TTC, d'où un dépassement de 661 334,05 euros TTC. Même s'il ressort du devis finalement établi par l'entreprise Bordeaux qu'elle avait prévu de réaliser des parois en 'béton projeté compris cloutage', s'écartant ainsi de l'additif 1 au CCPT qui prévoit des parois en béton banché et envisage au voisinage du chemin rural n°4 des parois moulées, il n'en reste pas moins que le CCPT est un document contractuel et qu'aucun des documents techniques n'envisageait ni même ne permettait de mesurer les travaux qui ont dû finalement être exécutés ni même les contraintes auxquelles le constructeur allait devoir faire face. Or, il s'est avéré, d'une part, que la technique de construction de parois en béton banché ou moulée pour des hauteurs de plus de quatre mètres était exclue en raison de la nature des sols et, d'autre part, que les contraintes tenant à la plus forte pente du talus que celle prévue, due à la distance à respecter avec le chemin n°4 et à la largeur de l'allée de service prévue pour le passage de camions ont conduit à un renforcement des ancrages à ces niveaux et que la technique employée a dû être adaptée à l'impératif de ne pas empiéter sur la propriété privée voisine par l'utilisation de micropieux pour le mur longeant cette propriété. En outre, l'excavation des terres avant le commencement des travaux de soutènement excluait la possibilité d'exécuter les parois comme l'avait initialement projeté le maître d'oeuvre de conception, même si elle n'est pas déterminante dans les difficultés rencontrées par l'entreprise [Localité 12] sur tous les murs puisqu'il résulte de l'étude géotechnique établie en cours de chantier que la composition des sols ne permettait pas, de toute façon, de retenir cette solution du moins pour les murs devant maintenir une hauteur de terre supérieure à quatre mètres. Il doit donc être considéré qu'il y a eu un changement de la nature des travaux de soutènement par rapport à ce qui était contractuellement prévu au regard de la modification des techniques de construction et du re-dimensionnement des ouvrages. Pour autant, si la société Entreprise Bordeaux affirme que les maîtres d'oeuvre (de conception et d'exécution) ont décidé des nouveaux travaux de soutènement en accord avec le maître d'ouvrage, elle ne démontre pas que soit remplie la condition tenant à ce que les changements en cause aient été prov
Articles de loi cités
article 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile étant accarticle L. 114-1 du code des assurancesarticle 2239 du code civilarticle 700 du code de procédure civile sont rejearticle L. 114-1 du code des assurances à compter du p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Référence
6268dd51b6a90a057d2a5a0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel