Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268dd56b6a90a057d2a5a1c
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 73 933 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00085 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GHQ5 ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 23 Octobre 2018 RG n° 17/00702 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 AVRIL 2022 APPELANT : Monsieur [F] [Z] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 10] (14) [Adresse 5] [Localité 9] représenté par Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES, assisté de Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Maître Thierry MARC né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 8] ([Localité 8]) [Adresse 6] [Localité 3] La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES N° SIRET : 775 652 126 [Adresse 2] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal représentés et assistés de Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 15 février 2022 GREFFIER : COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 26 Avril 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant acte d'huissier du 6 septembre 2012, l'URSSAF a assigné Monsieur [F] [Z] qui exerçait l'activité de galeriste, en redressement judiciaire devant le tribunal de grande instance de Caen en raison de l'absence de règlement de cotisations sociales pour un total de 30.038,37 €. Dans le cadre de cette procédure, Monsieur [Z] a demandé à Maître Thierry MARC, avocat à [Localité 9] de le représenter. Le 28 septembre 2012, lors de la première audience, Maître MARC a remis à la représentante de l'URSSAF un chèque de 3.000,00 € et a sollicité le renvoi de l'affaire dans l'attente d'un accord d'apurement. Le 14 décembre 2012, Maître MARC a de nouveau représenté son client et sollicité un nouveau renvoi de l'affaire. Lors de l'audience de renvoi du 12 avril 2013, Monsieur [Z] n'était ni présent, ni représenté. La dette n'étant toujours pas apurée, le tribunal a ouvert à l'encontre de Monsieur [Z], une procédure de liquidation judiciaire. A sa demande, Maître MARC a interjeté appel de cette décision et a saisi le premier Président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement de liquidation. En cours de procédure, Monsieur [Z] a changé d'avocat et a confié la défense de ses intérêts à Maître CHERRIER. Celui-ci ayant constaté l'irrégularité de la déclaration d'appel qui n'intimait pas le mandataire liquidateur, a conseillé à son client de se désister de son appel. Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, Monsieur [Z] a obtenu du juge-commissaire suivant ordonnance en date du 24 janvier 2014, la fixation définitive de la créance de l'URSSAF à la somme de 17.497,00 € à titre chirographaire. Par jugement du 22 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Caen a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif. Estimant que Maître MARC avait engagé sa responsabilité à son égard, Monsieur [Z] l'a assigné ainsi que son assureur, la société MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal de grande instance de Coutances par actes d'huissier des 6 et 11 avril 2017 afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 23 octobre 2018, le tribunal a : - déclaré Maître MARC responsable du préjudice subi par Monsieur [Z] résultant de la perte de chance d'éviter une procédure de liquidation judiciaire, - condamné in solidum Maître MARC et son assureur les MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 1.218,73 € en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné in solidum Maître MARC et son assureur les MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [Z] une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Maître MARC et son assureur les MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens, - débouté les parties de leurs autres demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le 4 janvier 2019, Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision. Cet appel est limité à l'évaluation par le tribunal de sa perte de chance à 10 % et à l'octroi de la somme de 1.218,73 € en réparation du préjudice subi. Aux termes de ses dernières écritures en date du 20 août 2019, il conclut à : - la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Maître MARC, - au rejet de l'appel incident de Maître MARC et son assureur les MMA IARD Assurances Mutuelles, - la réformation du jugement pour le surplus, - la condamnation in solidum Maître MARC et son assureur les MMA IARD Assurances Mutuelles, à lui verser la somme de 12.187,33 € en indemnisation des frais exposés inutilement, - la condamnation in solidum Maître MARC et son assureur les MMA IARD Assurances Mutuelles, à lui verser la somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice moral, - la condamnation in solidum Maître MARC et son assureur les MMA IARD Assurances Mutuelles, à lui verser la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et celle de 3.500,00 € au titre de la procédure d'appel, - la condamnation in solidum Maître MARC et son assureur les MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses écritures en date du 4 juin 2019, Maître MARC et son assureur, les MMA IARD Assurances Mutuelles contestent à titre principal l'existence d'une faute imputable à Maître Marc et concluent à l'infirmation du jugement et au rejet des prétentions adverses. A titre subsidiaire, ils sollicitent : - la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu une perte de chance de 10 %, - le rejet de la demande d'indemnité au titre des honoraires de Maître CHERRIER, - la fixation du préjudice à la somme de 739,33 €, - le rejet de la demande formée par Monsieur [Z] au titre de son préjudice moral, En toute hypothèse, ils sollicitent le condamnation de Monsieur [Z] à leur payer une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de Maître MARC Il est constant que l'avocat est tenu d'accomplir dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défenses des intérêts de son client. Il est en outre tenu en vertu de l'article 1991 du code civil, d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. En l'espèce, la preuve n'est pas rapportée par Maître MARC de ce que Monsieur [Z] l'aurait déchargé de son mandat de représentation à la suite de l'audience du 14 décembre 2012. En effet, le courriel qu'il a adressé à son client à l'issue de cette audience mentionne uniquement : ' La procédure URSSAF a été reportée au 12 avril (9 h). L'accord mis au point vous sera transmis pour régularisation dès réception du certificat médical demandé.' Par ailleurs, l'absence de reproche quant à son absence lors de l'audience du 12 avril 2013 dans le courriel qu'a adressé Monsieur [Z] à Maître MARC le 22 avril 2013 par lequel il lui indique souhaité faire appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire, n'est pas davantage probant, et tout au contraire tend à établir qu'il n'avait pas mis fin au mandat de son avocat puisqu'il lui demande un rendez-vous rapidement. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu une faute de Maître MARC résultant de son absence à l'audience du 12 avril 2013, à laquelle s'ajoute celle résultant de l'irrégularité de l'appel aux termes duquel le liquidateur judiciaire n'était pas intimé. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Maître MARC. Sur les préjudices L'appel formé par Monsieur [Z] est limité au chef de jugement suivant : ' en ce que le tribunal a évalué la perte de chance à 10 % et condamné maître Thierry MARC et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [Z] la somme de 1.218,73 € en réparation du préjudice subi'. La cour n'est pas saisie du rejet de la demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, qu'il réitère en cause d'appel, et qui ne sera donc pas examinée. Monsieur [Z] estime que sa perte de chance d'éviter une liquidation judiciaire est totale et réclame à nouveau la somme de 12.187,33 € correspondant aux honoraires de son nouveau conseil et du mandataire liquidateur. Maître MARC sollicite à titre subsidiaire dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, la confirmation de la décision entreprise. Le préjudice subi par Monsieur [Z] du fait des manquements de Maître MARC s'analyse dans une perte de chance d'éviter une liquidation judiciaire en obtenant un délai pour payer ses dettes. Il ne peut donc lui être alloué la totalité de la somme qu'il réclame en réparation de son préjudice. Il appartient à la cour, pour évaluer le quantum de cette perte de chance, d'apprécier au regard des pièces produites qu'elle était ses chances d'éviter la liquidation judiciaire. La cour relève tout d'abord que l'assignation en redressement judiciaire délivrée par l'URSSAF visait une somme de 30.038,97 € correspondant à des impayés de cotisations et que si cette créance a été par la suite réduite dans la cadre de la procédure de liquidation judiciaire, Monsieur [Z] ne démontre pas d'une part que l'URSSAF aurait accepté les délais de paiement qu'il entendait proposer et se serait désistée de sa demande, ni d'autre part qu'il disposait d'un actif suffisant pour apurer sa dette, qui ne le sera que trois ans plus tard, et ainsi éviter la cessation des paiements. On ajoutera qu'étant retraité, et ayant au surplus d'autres dettes, seule une procédure de liquidation judiciaire était envisageable. La cour estime qu'au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a évalué sa perte de chance à 10 % du montant des honoraires de son nouvel avocat, Maître CHERRIER et du mandataire-liquidateur, Maître LIZE. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Maître MARC et son assureur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel. Succombant en cause d'appel, Monsieur [Z] sera condamné aux dépens, le jugement étant confirme sur la condamnation in solidum de Maître MARC et de son assureur aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 23 octobre 2018, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de débarticle 450 du code de procédure civile learticle 1991 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
6268dd56b6a90a057d2a5a1c
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