Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268dd56b6a90a057d2a5a1e
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 27 111 271 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00128 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GHTO ARRÊT N° ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 30 Novembre 2018 RG n° 16/00806 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 AVRIL 2022 APPELANT : Monsieur [L] [T] né le 06 Août 1970 [Adresse 8] [Localité 2] représenté et assisté de Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN INTIMÉS : Madame [N] [T] épouse [F] née le 22 Septembre 1961 à [Localité 11] ([Localité 11]) [Localité 14] [Localité 1] représentée et assistée de Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN Monsieur [H] [T] né le 10 Octobre 1962 à [Localité 11] ([Localité 11]) [Adresse 3] [Localité 2] représenté et assisté de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN Monsieur [D] [T] né le 13 Juillet 1967 à [Localité 2] ([Localité 2]) [Adresse 10] [Localité 2] représenté et assisté de Me Isabelle HERPIN, avocat au barreau de COUTANCES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 15 février 2022 GREFFIER : COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 26 Avril 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M.[A] [T] et Mme [W] [J] qui se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts le 31 août 1960, sont décédés respectivement les 29 août 2005 et 13 septembre 2013 laissant leurs quatre enfants pour leur succéder : Mme [N] [T] épouse [F], M. [H] [T], M. [D] [T] et M. [L] [T]. Me [M], notaire à [Localité 17] (14) a été chargé d'établir un projet de partage entre les héritiers. A défaut d'accord amiable, par actes d'huissier du 23 février 2016, Mme [N] [T] épouse [F] a fait assigner Messieurs [H], [D] et [L] [T] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de leurs parents. Par jugement du 30 novembre 2018 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Caen a : -ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [A] [T] et de Mme [W] [J] et de la communauté réduite aux acquêts ayant existé entre eux -désigné Me [B] [G], notaire à [Localité 9] aux fins d'y procéder -désigné Mme la présidente de la première chambre civile pour surveiller lesdites opérations -dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d'office ou sur simple requête préalablement aux opérations de compte liquidation partage -ordonné la licitation de la maison dénommée '[Adresse 13]' sise à [Localité 2] au lieu-dit [Localité 12], sur une parcelle cadastrée sous le numéro AB[Cadastre 5] d'une contenance de 23a 12ca avec mise à prix de 160 000 euros -désigné Me [B] [G] aux fins d'effectuer ces opérations -dit que cette cession ne devra pas rendre plus difficiles les conditions d'exploitation des terres agricoles des parcelles AB[Cadastre 4] et AB[Cadastre 6] -ordonné le rapport à la succession de Mme [W] [T] : *de la donation de 33 729 euros par M. [D] [T] *de la donation de 46 810 euros reçue par M. [H] [T] *de la donation de 46 810 euros reçue par M. [L] [T] *de la donation faite au Gaec bénéficiant indirectement à M. [H] [T] pour un montant de 5000 euros *de la donation faite au Gaec bénéficiant indirectement à M. [L] [T] pour un montant de 5000 euros *de la donation indirecte à M. [L] [T] de la somme de 45 459 euros outre les intérêts au taux de 3,5 % l'an jusqu'au décès de Mme [W] [T] -condamné M. [L] [T] à régler à l'indivision la somme de 1 718,75 euros x 3 = 5 156,25 euros outre indexation au titre des loyers et fermages dus au titre des années 2011, 2012 et 2013 -condamné M. [L] [T] à régler à l'indivision la somme de 1 963,14 euros x 2 = 3 926,28 euros correspondant aux loyers des années 2014 et 2015 indexation comprise -dit que les terres pourront être attribuées à titre préférentiel à M. [D], [L] et [H] [T], pourvu qu'elles soient évaluées à leur juste valeur et que la soulte dont ils sont redevables soit payées comptant dès la signature du partage -dit que la parcelle ZM[Cadastre 7] sise à [Localité 16], d'une superficie de 2ha 50a restera dans l'indivision -condamné [L] et [H] [T] à verser chacun pour moitié à Mme [N] [T] épouse [F] la somme de 2 500 euros soit 1 250 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile -condamné [L] et [H] [T] à verser chacun pour moitié à M. [D] [T] la somme de 1 500 euros soit 750 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile -débouté Mme [N] [T] épouse [F] de ses autres demandes -débouté [L] et [H] [T] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile -dit que les dépens seront employés en frais de partage et mentionnés comme tels dans l'acte de partage. Par déclaration du 9 janvier 2019, M. [L] [T] a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 janvier 2022, M. [L] [T] demande à la cour de : -le voir déclarer recevable et bien fondé en son appel et statuer à nouveau -réformer le jugement du tribunal de grande instance de Caen en date du 30 novembre 2018 en ce qu'il : *a ordonné le rapport à la succession de Mme [W] [T] : ¿ de la donation de 33 729 euros reçue par M. [D] [T] ¿ de la donation de 46 810 euros reçue par M. [H] [T] ¿ de la donation de 46 810 euros reçue par lui ¿ de la donation faite au Gaec bénéficiant indirectement à M. [H] [T] pour un montant de 5000 euros ¿ de la donation faite au Gaec bénéficiant indirectement à M. [L] [T] pour un montant de 5 000 euros ¿ de la donation indirecte qui lui a été faite de la somme de 45 459 euros outre les intérêts au taux de 3,5 % l'an jusqu'au décès de Mme [W] [T] *l'a condamné à régler à l'indivision la somme de 1718,75 euros x 3= 5 156,25 euros outre indexation au titre des loyers et fermages dus au titre des années 2011, 2012 et 2013 *l'a condamné à régler à l'indivision la somme de 1 963,14 x 2= 3926,28 euros correspondant au loyers des années 2014 et 2015 indexation comprise *l'a condamné avec M. [H] [T] à verser chacun pour moitié à Mme [N] [T] épouse [F] la somme de 2 500 euros (soit 1 250 euros chacun) en application de l'article 700 du code de procédure civile *l'a condamné avec M. [H] [T] à verser chacun pour moitié à M. [D] [T] la somme de 1 500 euros (soit 750 euros chacun) en application de l'article 700 du code de procédure civile et statuer à nouveau -dire et juger que la succession de M. [A] [T] et de Mme [W] [J] est redevable, avant tout partage, d'une créance de salaire différé à lui verser pour la période du 1er janvier 1993 au 1er janvier 1997 -débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes -dire n'y avoir lieu à rapport à la succession de Mme [W] [T] de : *la somme de 46 810 euros *la donation faite au Gaec lui bénéficiant indirectement de la somme de 5 000 euros *la donation indirecte à lui de la somme de 45 459 euros, outre les intérêts au taux de 3,5 % l'an jusqu'au décès de Mme [W] [T] -déclarer Mme [F] irrecevable en sa demande de rapport à la succession de Mme [W] [T] de la somme de 110 687,63 euros, en tout état de cause, l'en débouter -ordonner la compensation entre les loyers, éventuellement dus par lui à compter du 26 février 2011 et les loyers dus par Mme [W] [T] -débouter Mme [F] de son appel incident, ainsi que de l'ensemble de ses demandes -subsidiairement, si par impossible la cour estimait les demandes de Mme [F] recevables, la cour devra condamner l'indivision à lui payer la somme de 163 200 euros représentant les loyers dus par Mme [W] [T] -condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -dire que les dépens seront employés en frais de partage et mentionnés à l'acte de partage comme des frais de partage. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 juillet 2019, M. [D] [T] demande à la cour de : -confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Caen en date du 30 novembre 2018 y ajoutant, -débouter M. [L] [T] de sa demande de compensation avec des loyers qui seraient dus par Mme [W] [T] en application de l'article 2224 du code civil -condamner M. [L] [T] en la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 juillet 2019, M. [H] [T] demande à la cour de : -infirmer et rectifier le jugement entrepris en ce qu'il : *a ordonné le rapport à la succession de Mme [W] [T] ¿ de la donation de 46 810 euros reçue par lui ¿ de la donation de 46 810 euros reçue par M. [L] [T] ¿ de la donation faite au Gaec lui bénéficiant indirectement pour un montant de 5 000 euros ¿ de la donation faite au Gaec bénéficiant indirectement à M. [L] [T] pour un montant de 5 000 euros *l'a condamné avec M. [L] [T] à verser chacun pour moitié à Mme [N] [T] épouse [F] la somme de 2 500 euros (soit 1 250 euros chacun) en application de l'article 700 du code de procédure civile *l'a condamné avec M. [L] [T] à verser chacun pour moitié à M. [D] [T] la somme de 1 500 euros (soit 750 euros chacun) en application de l'article 700 du code de procédure civile -débouter Mme [N] [T] et tout autre partie de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont contraires aux présentes -dire n'y avoir lieu à rapport à la succession de Mme [N] [T] en ce qui le concerne -dire et juger que la demande en paiement de fermages est prescrite -dire n'y avoir lieu à le condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 au profit de M. [D] [T] -en tout état de cause, dire que la compensation devra s'opérer entre les loyers dus par Mme [N] [T], et les fermages éventuellement dus par lui -condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -dire que les dépens seront employés en frais de partage et mentionnés à l'acte de partage comme des frais de partage. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le [Cadastre 6] novembre 2020, Mme [N] [T] épouse [F] demande à la cour de : -de déclarer ses demandes recevables -confirmer le jugement du 30 novembre 2018 en toutes ses dispositions sauf : *en ce qu'il a dit que la cession de la parcelle AB [Cadastre 5] ne devra pas rendre plus difficiles les conditions d'exploitation des terres cadastrées AB [Cadastre 4] et AB [Cadastre 6] * en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à calcul de l'indemnité de réduction compte-tenu du dépassement de la quotité disponible -réformer ces dispositions du jugement -confirmer les autres dispositions du jugement -ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M.[A] [T] et de Mme [W] [J] veuve [T] et de la communauté réduite aux acquêts ayant existé entre eux -désigner Me [B] [G], Notaire à [Localité 9] pour procéder à ces opérations de liquidation préalablement aux opérations de compte liquidation et partage : -ordonner la licitation de la maison dénommée « [Adresse 13]» sis à [Localité 2] au lieu-dit [Localité 12], sur une parcelle cadastrée sous le numéro AB23 d'une contenance de 29 a 12 ca, avec mise à prix de 160 000 euros -ordonner le rapport à la succession de Mme [W] [T] : *de la donation de 33 729 euros reçue par M. [D] [T] de Mme [W] [T] *de la donation de 46 810 euros reçue par M.Éric [T] de Mme [W] [T] *de la donation de 46 810 euros reçue par M. [L] [T] de Mme [W] [T] *du don fait au Gaec bénéficiant indirectement à M.Éric [T] d'un montant de 5 000 euros *du don fait au Gaec bénéficiant indirectement à M. [L] [T] d'un montant de 5 000 euros *de la donation indirecte à M. [L] [T] de 45 459 euros outre les intérêts au taux de 3.5% l'an jusqu'au décès de Mme [T] au titre du prêt famillial *de la donation indirecte de la partie du prix de cession de la ferme, qui devait être payée au comptant grâce à des prêts et qui s'élevait à 949 880 francs et qui n'a pas été payée, à hauteur de 110 687,63 euros, soit 726 110,90 francs -ordonner en toute hypothèse la compensation de ces sommes, avec les sommes prétendument dues par la succession à M. [L] [T], au titre du logement de Mme [W] [T], pour lequel il est réclamé 600 euros/mois pendant 15 ans -dire que le notaire après avoir calculé la quotité disponible de la succession de Mme [W] [T] devra déterminer les indemnités de réduction prévues aux 'articles 24 et suivants' du code civil -dire que M. [L] [T] est débiteur de fermages entre 2011 et 2013 à l'égard de la succession de M.[A] [T] et de Mme [W] [T] pour un montant de 5 156,25 euros outre indexation -condamner M. [L] [T] à payer à l'indivision successorale de M.[A] [T] et de Mme [W] [T], le montant des fermages pour les terres qui lui ont été louées par acte sous-seing privé du 8 janvier 1997, dus depuis 2014 pour un montant de1 963,14 euros outre indexation, par an, jusqu'à, soit l'attribution des terres à M. [L] [T], soit leur libération -dire que les sommes devront être versées au notaire chargé du règlement de la succession -dire que la parcelle sise à [Localité 16] cadastrée ZM53 d'une surface de 2 ha 50 a, n'est pas incluse dans le partage et restera en indivision -déclarer irrecevable la demande de M.Éric [T] de voir dire que les fermages qu'il aurait payés pour le compte de sa mère au titre de l'occupation de la maison incluse dans le bail rural de l'immeuble sis à [Localité 15] devrait être compensé avec le don manuel de 46 810 euros qu'il a reçus, en raison de la prescription -débouter M. [L] [T] de l'intégralité de ses demandes -à titre subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait que M. [L] [T] et M.Éric [T] détiennent une créance au titre des loyers de la maison occupée par Mme [W] [T] qu'ils auraient payée, dire que cette créance ne saurait être supérieure à 4 572 euros -le débouter de toutes autres demandes en toute hypothèse -condamner tout succombant solidairement et notamment M.[L] et [H] [T] à lui payer une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -dire que les dépens seront employés en frais de partage et mentionnés à l'acte de partage comme des frais de partage. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 2 février 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : A titre liminaire, on relèvera qu'aucun des héritiers ne conteste l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [A] [T] et [W] [J], ni le principe de la licitation de la parcelle AB [Cadastre 5]. I / Sur les modalités de la licitation : Mme [F] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la licitation de la parcelle indivise AB n° [Cadastre 5] ne devra pas rendre plus difficiles les conditions d'exploitation des terres agricoles des parcelles voisines AB n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6]. Le bien immobilier objet de la licitation est vendu en l'état matériel et juridique dans lequel il se trouve. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et il sera dit n'y avoir lieu à dire que la cession de la parcelle AB [Cadastre 5] ne devra pas rendre plus difficiles les conditions d'exploitation des parcelles AB [Cadastre 4] et [Cadastre 6]. II / Sur les rapports à succession : L'article 843 du code civil dispose que tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation directement ou indirectement. L'article 860-1 du même code précise que le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. sur la donation de 33729 euros reçue par [D] [T] : [D] [T] ne conteste pas avoir reçu cette donation de sa mère il demande d'ailleurs la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le rapport à succession de la donation de 33729 euros reçue par [D] [T]. sur les donations de 46810 euros et la dette de loyers de Mme [J] : Mme [J] a déclaré expressément auprès des services fiscaux au moyen du document cerfa correspondant intitulé 'Déclaration de don manuel' signé le 27 mai 2009 qu'elle a fait donation à son fils [H] [T] d'une somme d'argent le 27 mai 2009 d'un montant de 46810 euros. Elle a rempli un document identique pour son fils [L] [T] portant sur la même somme et mentionnant la même date. (pièces 2 et 3, Mme [F]). [L] et [H] [T] soutiennent qu'il ne s'agit pas de donations, indiquant que la maison d'habitation faisant partie du corps de ferme loué par [L] [T] et mis à disposition du Gaec dont ils sont associés, était occupée par leur mère qui n'a jamais réglé de loyers à ce titre. Ils ajoutent qu'ils ont en outre assumé le paiement des charges dont les charges courantes (eau, électricité, fuel). Ils prétendent ainsi qu'ils ont logé et entretenu leur mère pendant quinze ans de 1997 à 2012 de telle sorte que les sommes susvisées avaient pour objet de rembourser la dette de cette dernière à leur égard. [L] [T] indique ainsi que 'la somme de 46810 euros ne correspond donc pas à une donation, mais uniquement au remboursement par Madame [W] [T] d'une partie des loyers et charges d'entretien dus'. [L] [T] indique par ailleurs que si la cour estimait la demande de rapport formée par Mme [F] recevable, il conviendrait de condamner l'indivision à lui payer 163 200 euros au titre des 'loyers dus' par sa mère. Toutefois, la seule circonstance que les enfants de Mme [J] ont mis à sa disposition un logement ne permet pas d'en déduire qu'ils bénéficient à l'encontre de sa succession d'une créance de loyers à ce titre ou d'une créance au titre des charges courantes assumées pour cette dernière. En effet, aucune pièce ne permet d'établir qu'un accord a été passé avec Mme [J] afin qu'elle règle à ses enfants un loyer ou leur rembourse les charges qu'ils assumaient. La seule occupation par leur mère de la maison d'habitation ne permet pas d'établir qu'ils avaient convenu avec elle du règlement d'un tel loyer. Il résulte au contraire des propres déclarations de [H] et [L] [T] qu'ils n'ont jamais réclamé à leur mère le paiement d'un loyer, ni le remboursement des charges ce qui laisse penser que ça n'a jamais été convenu. La preuve que [H] et [L] [T] bénéficient d'une créance contre la succession de leur mère au titre de l'occupation de la maison faisant partie du corps de ferme et du paiement des charges n'est donc pas rapportée. Les éléments avancés par [H] [T] et [L] [T] sont donc insuffisants pour considérer que leur mère a fait une déclaration inexacte et que le versement des sommes de 46810 euros avait en réalité pour objet de rembourser une dette et notamment une dette de loyers. Il est donc établi que Mme [J] a versé à [L] [T] d'une part, et à [H] [T] d'autre part, la somme de 46810 euros alors qu'elle était animée à leur égard d'une intention libérale. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné le rapport à succession de la donation de 46810 euros reçue par [H] [T] et le rapport à succession de la donation de 46810 euros reçues par [L] [T]. En outre, comme rappelé précédemment, la preuve d'une créance de [L] [T] et [H] [T] contre la succession de leur mère au titre de 'loyers dus' par cette dernière n'est pas rapportée. En conséquence, il convient de débouter [L] [T] de sa demande de condamnation de l'indivision à lui payer la somme de 163 200 euros représentant les 'loyers dus' par sa mère et de compensation consécutive (étant rappelé que l'exception de compensation est imprescriptible de telle sorte qu'elle est recevable mais mal fondée). Sur la donation de 10 000 euros : Mme [J] a versé sur le compte du Gaec dans lequel [L] et [H] [T] sont associés une somme de 10 000 euros le 30 août 2007. [H] [T] et [L] [T] soutiennent que ce versement correspond au remboursement d'une somme remise par erreur à leur mère et qu'il ne s'agit donc pas d'une donation. Toutefois, comme le rappelle le jugement, il y a bien eu une somme remise par erreur à leur mère, mais cette somme d'un montant de 45992,50 euros a été versée le 7 décembre 2009 avant d'être remboursée quatre jours plus tard au Gaec par Mme [J] (pièce n° 18 Mme [F]). Il n'est donc pas démontré que le versement de 10 000 euros avait pour objet le remboursement d'une somme précédemment perçue par erreur. Par ailleurs, le fait que Me [M] ne l'a pas prise en compte dans la masse à partager ne permet pas d'en déduire qu'il n'y a pas eu de donation indirecte. Il résulte de ces observations que Mme [J] a entendu gratifier [L] et [H] [T] indirectement en versant sur le compte de leur Gaec une somme de 10 000 euros, ce qui correspond à une donation indirecte de 5000 euros pour chacun des associés. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné le rapport à succession de la donation indirecte de 5000 euros reçue par [L] [T] et de la donation indirecte de 5000 euros reçue par [H] [T]. Sur le prix de cession des éléments d'exploitation de la ferme et le prêt familial : Mme [F] demande que soit ordonné le rapport à succession de [W] [T] de 'la donation indirecte' de 45459 euros au titre d'un prêt familial et de la 'donation indirecte' de la partie du prix de cession de la ferme que ses parents lui ont cédé et qui n'a pas été payée soit une donation indirecte de 110687,63 euros. [H] [T] ne forme pas de demandes se rapportant au prix de cession des éléments de la ferme et au prêt familial. [D] [T] demande quant à lui la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et donc aussi en ce qu'il a ordonné le rapport à succession de la donation indirecte reçue par [L] [T] à hauteur de 45459 euros au titre du prêt familial (chef repris par erreur une seconde fois dans le dispositif du jugement). La motivation du jugement est sans équivoque sur le fondement retenu, puisque le tribunal de grande instance indique que 'en l'absence de justificatif de paiement de cette dette, il y a lieu de qualifier ce prêt de donation pour la somme de 45 459 euros. Il conviendra dés lors de qualifier ce prêt non remboursé de dontation déguisée dont le rapport devra être effectué.' Il résulte de ces observations que les demandes dont est saisie la cour sont des demandes de rapports au sens de l'article 843 du code civil, fondées sur l'existence de donations déguisées, l'une au titre du prêt familial et l'autre au titre du solde du prix de cession. À titre liminaire, il est soutenu que la demande se rapportant à la donation indirecte d'une partie du prix de cession à hauteur de 110 687, 63 euros est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. Toutefois, la demande de rapport susvisée qui a pour objet le règlement de la succession tend aux mêmes fins que les prétentions initiales soumises au tribunal de grande instance de telle sorte qu'elle est recevable. La demande de rapport de la somme de 110 687,63 euros est donc recevable. Mme [F] affirme que ses parents ont cédé à [L] [T] du matériel, du cheptel vif et des stocks. Elle soutient que [L] [T] n'a jamais payé les sommes dues en vertu de l'accord passé qui prévoyait notamment un financement partiel sous forme d'un prêt familial et d'une compensation avec une créance de salaire différé de [L] [T]. Il est en effet établi que selon acte sous-seing privé du 31 décembre 1996, M. et Mme [A] [T] ont cédé à leur fils [L] [T] du matériel pour 461500 francs, du cheptel vif pour 512 600 francs et des stocks pour 161 280 francs payables au plus tard le 30 avril 1997. L'acte précise que le prix sera réglé au moyen d'un prêt jeune agriculteur financé par le Crédit Agricole pour 620 000 francs, d'un prêt court terme approvisionnement pour 161 280 francs, de deniers personnels pour 1706 francs et d'un prêt familial consenti par M. et Mme [A] [T] pour une somme de 352 394 francs (pièce n° 13, Mme [F]). Mme [F] soutient qu'un nouvel accord serait intervenu en 1997 stipulant des cessions complémentaires et portant le prix global à 1 358 880 francs payables comptant à hauteur de 949880 francs, le surplus étant payé par compensation avec une créance de salaire différé de 157705 francs et au moyen d'un prêt familial de 251 295 francs. Pour en justifier, elle se réfère à un document intitulé 'Plan de financement définitif' établi par l'ACADA, une déclaration de prêt familial destinée aux services fiscaux ainsi que la quittance de règlement de la créance de salaire différé (pièces n° 16, 17 et 19 de Mme [F]). Ces documents ne comportent toutefois aucune signature et s'analysent en de simples projets d'acte. Face à cette difficulté, Mme [F] a sollicité par la voix de son conseil la production de copies signées des parties auprès du CER présentée comme venant aux droits de l'ADACA (organisme de gestion agricole) qui est censée avoir établi le plan de financement qui aurait été signé. Le Cer a indiqué qu'il n'était pas en possession d'actes signés et enregistrés à ce titre (pièces n° 14, 15 et 20). Il résulte toutefois du procès-verbal 'd'assemblée générale d'apports' produit par [L] [T] que ces parents lui ont cédé : - du cheptel vif pour 593 500 francs outre 21 vaches allaitantes et un mâle pour 109 000 francs au titre du salaire différé, soit 702 500 francs au total - du matériel pour 423 500 francs outre une benne pour 48 000 francs au titre du salaire différé, soit 471 500 francs au total - des stocks pour 161 280 francs. Il est précisé que le total de la reprise (hors salaire différé) s'élève à 1 178 280 francs dont 620000 francs au titre du capital social de [L] [T] (soit à hauteur du même montant que son frère qui a repris l'exploitation de M. [S]), le solde correspondant à une dette de 558 280 francs qualifiée de 'dette envers M. et Mme [A] [T] : 558 280 francs'. Ce procès-verbal produit par [L] [T] établit donc que ses parents lui ont cédé les éléments d'exploitation susvisés pour une somme globale de 1 335 280 francs dont 157 000 francs réglés par compensation avec sa créance de salaire différé (soit 109 000 francs + 48 000 francs), le surplus apparaissant pour 620 000 francs au titre du capital social de l'intéressé et 558 280 francs au titre des 'dettes envers M. et Mme [A] [T]'. Il est aussi établi que le prix de cession devait être payé au moyen d'un prêt familial qui apparaît non seulement dans le projet de plan de financement produit par Mme [F], mais aussi dans les pièces comptables destinées à l'administration fiscale qui mentionne pour le même montant une dette de 251 295 francs. Les pièces produites par Mme [F] sont donc confirmées par les pièces de [L] [T] sauf en ce qui concerne le montant total du prix de cession qui n'est que de 1 335 280 francs au lieu de 1 358 880 francs et les modalités du prêt familial qui ne sont pas établies. Il résulte de ces observations qu'il est démontré que M. et Mme [A] [T] ont cédé à leur fils [L] [T] les éléments d'exploitation mentionnés dans le procès-verbal d'apports susvisé pour un prix global de 1 335 280 francs qui devait être réglé notamment au moyen de la créance de salaire différé (pour 157 000 francs) et d'un prêt familial (pour 251 295 francs). Il est donc démontré que [L] [T] a déjà été payé de sa créance de salaire différé. Il sera donc débouté de sa demande de paiement de son salaire différé. S'agissant du paiement du prix de cession, reprenant les éléments du procès-verbal d'assemblée générale d'apports, M. [L] [T] rappelle que la somme de 620 000 francs a été affectée sur son compte capital social au sein du Gaec et remboursée sur son compte courant d'associé et que la dette à l'égard de ses parents était de 558 280 francs. Il se réfère à plusieurs payements et justifie notamment de règlements en février, mars, avril, mai et novembre 1997 mentionnés sur son relevé de compte d'associés (avril 1997 : 20 000 francs, 5 150 francs, 29 950 francs; mai 1997 : 25 000 francs; novembre 1997 : 120 000 francs) ainsi que sur l'extrait de compte courant qui laisse apparaître un versement de 100 000 francs le 6 février 1997 et un versement de de 20000 francs le 27 mars 1997 tous les deux corroborées par les virements des relevés de comptes. Il renvoie aussi au règlement du 'solde du tracteur' aux établissements [I] pour 180 900 francs (ce qui est mentionné sur le compte courant, pièce n° 4), règlement censé réduire d'autant sa dette à l'égard de ses parents. Après avoir listé différents paiements sur son compte courant (qui dépassent la somme de 620000 francs affectée sur son capital social), M. [L] [T] indique que 'les sommes dues ont donc été très largement remboursées'. Mme [F] se prévaut des dispositions de l'article 1353 du code civil (anciennement article 1315 du code civil) soutenant que [L] [T] ne rapporte pas la preuve du paiement intégral de sa dette au titre du prêt familial et du solde du prix de cession. Elle ajoute qu'après avoir demandé qu'il soit enjoint à ce dernier de produire les justificatifs du paiement de sa dette devant le juge de la mise en état, [L] [T] a produit différents documents : compte courant 1997, extrait d'un livre de caisse du 1er avril 1996 au 31 mars 1997 et un autre extrait du livre de caisse du 1er avril 1997 au 31 mars 1998. Elle ajoute que la circonstance que la somme de 251 195 francs (prêt familial) apparaît au titre des dettes financières sur les documents comptables à hauteur du même montant sur la période du 1er avril 1997 au 31 mars 1998 démontre que la dette du prêt familial n'a pas été remboursée. Toutefois, le document auquel il est fait référence (pièce n° 21) permet uniquement de démontrer que la somme de 251 295 francs (dont le montant correspond exactement à celui du prêt familial allégué et mentionné sur le projet de plan de financement de l'ADACA (organisme de gestion agricole)) n'était pas réglée à la date du 31 mars 1998, mais non qu'il n'a pas fait l'objet de paiements par la suite. Compte tenu de ces observations, il est établi que M. et Mme [A] [T] ont cédé à [L] [T] des éléments d'exploitation courant 1997 pour un prix global de 1 335 280 francs dont 157000 francs réglés par compensation avec sa créance de salaire différé le surplus ayant été affecté sur le capital social de [L] [T] pour 620 000 francs et au titre des 'dettes envers M. et Mme [A] [T]' pour 558 280 francs, une partie du prix devant être payée au moyen d'un prêt familial de 251 295 francs. Il est tout autant établi que plusieurs règlements ont eu lieu notamment en 1997 s'imputant sur le prix de cession et/ou sur le prêt familial. Le raisonnement de Mme [F] repose sur le fait qu'il appartiendrait à [L] [T] de rapporter la preuve du paiement intégral de sa dette au titre du prix de cession et du prêt familial en application de l'article 1353 du code civil. Toutefois, il incombe au contraire à celui qui sollicite le rapport d'une donation à la succession de rapporter la preuve de cette donation. En considérant que la preuve de la donation indirecte est rapportée au motif que son cohéritier ne démontre pas avoir remboursé sa dette, Mme [F] inverse la charge de la preuve. Il appartient en effet à cette dernière de rapporter la preuve de l'existence de la dette (non remboursée) au jour de la succession. Or, dans le cas présent, il ne résulte pas des observations susvisées que la preuve est rapportée que la dette se rapportant au prêt familial et au solde du prix de cession n'a pas été remboursée intégralement par [L] [T] à ses parents. Par voie de conséquence, la preuve d'une donation indirecte au titre du non paiement du prix de cession et du prêt familial n'est pas rapportée. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné le rapport de la donation indirecte à [L] [T] de la somme de 45 459 euros outre les intérêts, et statuant à nouveau, il convient de débouter Mme [F] et [D] [T] de leur demande de rapport au titre du prêt familial. En outre, il convient de débouter Mme [F] de sa demande de rapport de la somme de 110687,63 euros au titre de la donation indirecte se rapportant au solde du prix de cession impayé. III / Sur les fermages : Par acte sous-seing privé du 8 janvier 1997, M. et Mme [A] [T] ont donné plusieurs parcelles à bail à ferme à [L] [T] moyennant paiement d'un fermage annuel de 1718,75 euros (valeur 1997). L'article L 411-11 du code rural dispose que le fermage est indexé sur l'indice national des fermages. [L] [T] indique que le jugement a retenu à juste titre que les fermages dus au titre de la période non prescrite s'élevait à 5156,25 euros (outre indexation) pour les années 2011 à 2013 (soit 3 x 1718,75 euros). Le jugement a en outre retenu que les fermages des années 2014 à 2015 s'élevaient à 3926,28 euros (soit 2 x 1963,14 euros). Toutefois, la somme de 1963,14 euros correspond à la valeur du fermage pour l'année 2015. C'est donc à tort que le jugement a fixé à cette somme le fermage de l'année 2014. L'indice permettant de calculer le montant du fermage de l'année 2014 n'est pas produit. Il sera donc fixé à hauteur de 1718,75 euros outre indexation. [L] [T] prétend que ces fermages doivent se compenser avec sa propre créance à l'encontre de sa mère au titre de l'occupation de la maison d'habitation qu'il avait mise à sa disposition. Toutefois, comme rappelé précédemment, il ne rapporte pas la preuve qu'il avait été convenu avec sa mère du paiement d'un loyer ainsi que des charges. L'exception de compensation alléguée ne sera donc pas retenue et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné [L] [T] à payer à l'indivision successorale la somme de 5156,25 euros au titre des fermages des années 2011 à 2013. Le jugement sera en revanche infirmé sur les fermages des années 2014 et 2015 (dont le montant n'est pas exact pour l'année 2014) et statuant à nouveau, il convient de condamner [L] [T] à payer à l'indivision successorale la somme de 1718,75 euros outre indexation au titre du fermage de l'année 2014 et celle de 1963,14 euros indexation comprise au titre du fermage pour l'année 2015. De même, il sera fait droit à la demande Mme [F] se rapportant aux fermages postérieurs à 2015. Ainsi, [L] [T] sera condamné à payer à l'indivision successorale la somme de 1963,14 euros/an (valeur 2015) outre indexation au titre des fermages dus à compter de l'année 2016 et ce jusqu'à libération des lieux ou jusqu'au partage avec attribution préférentielle des parcelles concernées à [L] [T]. Il sera dit que ces fermages devront être réglés entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession. IV / Sur la réduction des donations : Le notaire a évalué l'actif net des successions des époux [T] à une somme globale de 271112,71 euros. Mme [T] a disposé à titre gratuit de 137 349 euros au profit de [H] [T] (51810 euros), [L] [T] (51810 euros) et [D] [T] (33729 euros) après le décès de son époux. Mme [F] prétend que la quotité disponible de la succession de Mme [T] est épuisée compte tenu du montant de ces donations. Toutefois, les donations n'ayant pas été faites hors part successorales, elles s'imputent prioritairement sur la réserve individuelle avant de s'imputer sur la quotité disponible. Si l'on suit le raisonnement de Mme [F] sur le fait que le patrimoine dépendant de la succession de Mme [J] doit être évalué à hauteur de la moitié de la succession [T] dans sa globalité, le montant de la quotité disponible s'élèverait à 51057,71 euros et la réserve de chacun de ses enfants à 38293,29 euros. La quotité disponible et le montant de la réserve individuelle sont même supérieures puisqu'il convient de majorer l'actif partageable du montant des fermages échus à l'ouverture de la succession et de tenir compte du fait que Mme [J] a hérité du quart de la succession de son époux. Il résulte des observations précitées que les différentes donations qui s'imputent prioritairement sur la réserve individuelle ne sont pas de nature pour l'excédent à dépasser la quotité disponible de la succession de Mme [J] veuve [T]. En effet, le raisonnement de Mme [F] est erroné en ce sens qu'elle impute directement les donations sur la quotité disponible alors que seule la part excédant la réserve individuelle doit être imputée sur la quotité disponible. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dire que le notaire devra calculer les indemnités de réduction après avoir déterminé le montant de la quotité disponible. V / Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement étant confirmé en l'essentiel de ses dispositions, il sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles. Les différentes parties ayant succombé réciproquement en cause d'appel, les dépens afférents seront pris en frais privilégiés de partage. Il est équitable de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que la cession par licitation de la parcelle AB [Cadastre 5] ne devra pas rendre plus difficile l'exploitation des parcelles AB [Cadastre 4] et [Cadastre 6] - ordonné le rapport de la donation indirecte de 45459 euros au titre du prêt familial à l'égard de [T] [L] - condamné [L] [T] à payer la somme de 3926,28 euros (soit 2 x 1963,14 euros) à l'indivision successorale au titre des fermages des années 2014 et 2015; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à dire que la cession de la parcelle AB [Cadastre 5] ne devra pas rendre plus difficile l'exploitation des parcelles AB [Cadastre 4] et [Cadastre 6] ; Déboute Mme [F] et [D] [T] de leur demande de dire que [L] [T] devra rapporter à la succession la somme de 45459 euros outre les intérêts au taux de 3,5 % l'an jusqu'au décès de Mme [W] [T] au titre de la donation indirecte se rapportant au prêt familial ; Déclare recevable la demande de rapport de la somme de 110687,63 euros au titre de la donation indirecte se rapportant au solde du prix de cession des éléments d'exploitation de la ferme des époux [T] ; Déboute Mme [F] de cette demande de rapport de 110 687,63 euros; Déboute [L] [T] de sa demande de condamnation de l'indivision à lui payer 163200 euros au titre des 'loyers dus' par Mme [W] [J] veuve [T] et de sa demande de compensation avec les sommes qu'il doit à l'indivision successorale ; Déboute [L] [T] de sa demande de salaire différé ; Condamne [L] [T] à payer à l'indivision successorale la somme de 1718,75 euros outre indexation au titre du fermage de l'année 2014 ; Condamne [L] [T] à payer à l'indivision successorale la somme de 1963,14 euros indexation comprise au titre du fermage de l'année 2015 ; Condamne [L] [T] à payer à l'indivision successorale une somme de 1963,14 euros par an outre indexation au titre des fermages dus, et ce à compter de l'année 2016 jusqu'à libération complète des lieux ou jusqu'à l'attribution des parcelles concernées à l'intéressé ; Dit que l'indexation des fermages est celle prévue à l'article L 411-11 du code rural; Dit que ces fermages devront être réglés entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession ; Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de partage ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires comme précisé aux motifs. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 1353 du code civil.article 843 du code civil dispose que tout héritiarticle 843 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1315 du code civilarticle L 411-11 du code ruralarticle L 411-11 du code rural dispose que le fermagearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
6268dd56b6a90a057d2a5a1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel