Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268dd57b6a90a057d2a5a22
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 661 371 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00391 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GIEW ARRÊT N° ORIGINE : Décision du Tribunal d'Instance de CAEN du 20 Novembre 2018 RG n° 1117000710 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 AVRIL 2022 APPELANTS : Monsieur [M] [Z] né le 23 Mai 1975 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 7] [Localité 1] Madame [J] [S] née le 04 Novembre 1974 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 7] [Localité 1] représentés et assistés de Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN INTIMÉES : S.A.S. SOCIETE NORMANDE DES DEMEURES CONTEMPORAINES N° SIRET : 316 855 477 [Adresse 4] [Localité 3] représentée et assistée de Me Valérie FRANÇOIS, avocat au barreau de CAEN S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE DASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) [Adresse 6] [Localité 5] représentée et ssistée de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN. DÉBATS : A l'audience publique du 10 février 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : M. COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 26 Avril 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par contrat du 28 septembre 2013, M. [Z] et Mme [S] ont confié la construction de leur maison d'habitation à la Société Normande des Demeures Contemporaines (Sndc). L'ouvrage a été réceptionné avec réserves le 28 octobre 2015. Par courrier du 11 janvier 2017, la société Sndc a sollicité de M. [Z] et de Mme [S] le paiement du solde des travaux soit la somme de 6 613,71 euros. Par acte du 3 mai 2017, la société Sndc a fait assigner M. [Z] et Mme [S] devant le tribunal d'instance de Caen aux fins de paiement des sommes dues. Par acte du 27 mars 2018, M. [Z] et Mme [S] ont fait assigner la Smabtp devant le tribunal d'instance de Caen aux fins de voir déclarer le jugement commun et de demander une expertise judiciaire. Par jugement du 20 novembre 2018 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal d'instance de Caen a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Sndc ; - débouté Mme [S] et M. [Z] de leur demande d'expertise avant dire droit ; - condamné Mme [S] et M. [Z] à payer à la société Sndc la somme de 6 613,70 euros avec intérêts contractuels au taux de 1% par mois à compter du 28 octobre 2015 ; - débouté la société Sndc de sa demande de dommages et intérêts ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné Mme [S] et M. [Z] à payer à la société Sndc la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [S] et M. [Z] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [S] et M. [Z] aux entiers dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 1er février 2019, M. [Z] et Mme [S] ont formé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 octobre 2019, M. [Z] et Mme [S] demandent à la cour de : - dire leur appel interjeté recevable et bien fondé ; - avant dire droit, - infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Caen en date du 20 novembre 2018 en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'expertise avant dire droit ; - désigner tel expert qu'il plaira à la cour de choisir avec la mission de : * convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception; * recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée afin de se rendre sur les lieux à [Localité 7] L'Orgueilleuse ; * visiter l'immeuble ; * décrire les désordres allégués dans les conclusions et les pièces versées aux débats ; * préciser leur importance ; * indiquer les parties d'ouvrage que les désordres affectent en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments d'équipement faisant corps ou non de manière dissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; * indiquer si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou s'ils affectent la solidité des éléments d'équipement formant de manière indissociable corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert; * rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s'il y a eu vice du matériau ou malfaçon dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle et la surveillance, défaut d'entretien ou toute autre cause ; * faire toutes observations techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie du fond de déterminer les responsabilités encourues ; * proposer les remèdes nécessaires, chiffrer leur coût et leur durée ; * préciser la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation ; * constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le tribunal; * faire toutes observations utiles au règlement du litige ; * dire que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; * dire qu'avant de déposer son rapport l'expert devra faire connaître aux parties ses premières conclusions en leur impartissant un délai d'un mois pour formuler dires et observations qu'il annexera avec ses réponses à son rapport définitif ; * établir un pré-rapport qui sera diffusé aux parties et à leur conseil avec tel délai qu'il leur sera fixé pour lui adresser tous dires et observations ; * du tout dresser rapport dans tel délai qu'il plaira à la cour de fixer ; * désigner tel magistrat pour surveiller les opérations d'expertise ; * réserver les dépens ; au fond à titre subsidiaire, - infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Caen en ce qu'il les a condamnés à verser à la société Sndc la somme de 6 613,70 euros avec intérêts contractuels au taux de 1% par mois à compter du 28 octobre 2015; - débouter la société Sndc de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; en tout état de cause, - condamner tout succombant à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 juillet 2019, la Smabtp demande à la cour de: - la dire et la juger hors de cause ; - condamner M. [Z] et Mme [S] aux dépens de mise en cause et à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 juillet 2019, la société Sndc demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé l'appel incident qu'elle a formé ; y faisant droit, - confirmer le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Caen en ce qu'il a : *débouté Mme [S] et M. [Z] de leur demande d'expertise avant dire droit ; * condamné Mme [S] et M. [Z] à lui payer la somme de 6 613, 70 euros, avec intérêts contractuels au taux de 1 % par mois à compter du 28 octobre 2015 ; * débouté Mme [S] et M. [Z] de leurs demandes plus amples et contraires ; * condamné Mme [S] et M. [Z] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * débouté Mme [S] et M. [Z] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné Mme [S] et M. [Z] au paiement des entiers dépens ; * ordonné l'exécution provisoire ; le réformant pour le surplus et statuant à nouveau : - condamner Mme [S] et M. [Z] à verser à la société Sndc la somme de 2 000 euros en indemnisation du préjudice causé par leur attitude malicieuse ; Y ajoutant, - condamner Mme [S] et M. [Z] à lui verser une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en appel ; -condamner Mme [S] et M. [Z] aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur la demande d'expertise : Considérant que monsieur [Z] et madame [S] ne contestent pas qu'un procès-verbal de réception est intervenu le 28 octobre 2015 avec des réserves et que lesdites réserves ont été complétées par des courriers en date des 2 et 3 novembre 2015; Que les appelants expliquent qu'ils rapportent la preuve que le chantier réalisé en l'espèce est affecté de nombreux désordres, comme cela est attesté par le procès-verbal de constat du 6 février 2017; Qu'ils démontrent la nécessité qu'une expertise judiciaire soit ordonnée afin que les désordres dont il est fait état, soient contradictoirement constatés et que l'expert puisse établir des solutions réparatoires et pour établir les comptes entre les parties; Considérant que la société SNDC répond qu'elle a tenté en vain de lever la dernière réserve émise lors de la réception concernant l'escalier; Que toutes les réserves formées ont été levées, que ce point est prouvé par la comparaison entre les pièces adverses, avec les quitus d'intervention des sous-traitants et les défauts dénoncés dans le procès-verbal de constat du 6 février 2017, quand il n'est fait état d'aucun désordre relevant de la garantie décennale; SUR CE Considérant qu'il est constant qu'un procès-verbal de réception a été établi entre les parties en date du 28 octobre 2015, portant un certain nombre de réserves sur l'extérieur, l'intérieur, le chauffe-eau, l'escalier soit la coupe de la 1ère marche et les velux des chambres N°1 et 2 et le manque de robinet thermostatique dans les chambres; Que le 2 novembre 2015, les appelants ont expédié une lettre recommandée dénonçant les points suivants : - les 2 barres d'ouverture des velux des chambres N°1 et 3 sont rayées, le manque de 2 robinets thermostatiques dans les chambres, le chauffe-eau thermo-dynamique mal orienté, la liaison équipotentielle du CE qui n'est pas raccordée, un fil de terre n'est pas raccordé, etc...qu'en réalité, dans cette lettre du 2 novembre les appelants ont repris les réserves du procès-verbal de réception en rajoutant des éléments supplémentaires, dont le thermostat d'ambiance apposé qui n'est pas celui prévu et dans la salle de bains, le fait que la liaison équipotentielle n'est pas branchée sous la baignoire, cette dernière ne reposant pas correctement sur le sol et étant à caler; Que le 3 novembre 2015, monsieur [Z] et madame [S] ont dénoncé comme réserve la qualité de la cloison séparatrice en placo entre le garage et la partie habitable et le fait qu'EDF n'avait pas voulu installer le disjoncteur sur cette cloison; Qu'il s'avère cependant que la société SNDC produit aux débats des procès-verbaux d'intervention dans le cadre de la garantie de parfait achèvement pour lever les réserves, ce qui a été effectué concernant : - la planimétrie dans le garage à gauche de la porte du garage, pièce datée du 6 novembre 2015 et signée par le client pour acceptation des travaux, - ainsi que le même document concernant le chauffage soit la thermodynamique, la liaison non raccordée, le fil de terre pas raccordé et le manque de robinet thermostatique dans les chambres N°1 et 2, document daté du 4 décembre 2015, - de même que toujours dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le réglage de la porte d'entrée, avec la signature du client; Que pour la garantie de parfait achèvement concernant l'électricité, le document émis mentionne : refus de signature par le client; Que postérieurement à ces éléments, les appelants produisent un procès-verbal de constat d'huissier en date du 3 février 2017 qui visent les points suivants : - persistance d'un jour visible au niveau de la porte du garage; - probléme d'emplacement de la grande fenêtre de toit située au dessus du garage,légère inclinaison ves la gauche du velux; - porte de service du cellier difficile à manoeuvrer, baisse de pression anormale pour la chaudière; - porte de cuisine difficile à manoeuvrer avec certaines fenêtres et le volet roulant bruyant en ouverture; - dans le séjour : volet roulant en fonctionnement et dur à manoeuvrer, légères différences par endroits sur le sol carrelé, - dressing : décollement d'un espace le long du bâti de la porte; - joints du carrelage au droit de la cuvette des wc; - escalier d'accès à l'étage : existence d'espaces entre l'escalier en bois et le mur, 1ère marche en montant qui n'est pas de niveau, le 1er poteau de la rembarde en bois n'est pas droit; - chambre parentale, rayures au niveau du velux, mouvement de dalles en bois aggloméré qui bougent quand on marche dessus; - toilettes de l'étage : réserves sur la planéité du sol, isolant du grenier éparpillé et n'est pas raccordé correctement; Considérant que les désordres en litige sont des désordres qui relevaient de la garantie de parfait achèvement, sachant que celle-ci porte sur : - Les désordres apparents ayant fait l'objet de réserves ou ceux apparus dans l'année, cachés lors de la réception et révélés suivant la date de la réception; Que la garantie de parfait achèvement ne couvre toutefois pas les désordres résultant de l'usure normale ou de l'usage; Qu'enfin la garantie de parfait achèvement ne couvre pas les désordres apparents qui n'ont pas fait l'objet de réserves; Considérant qu'en l'espèce la garantie de parfait achèvement a pris fin le 28 octobre 2016, conformément à l'article 1792-6 du code civil; Qu'il s'avère que les non conformités ou désordres dénoncés par monsieur [Z] et madame [S] ont été: - soit l'objet de réserves et ont été réparés puisque le maître de l'ouvrage a signé les documents justifiant de la mise en oeuvre de la garantie en cause avec une reconnaissance que les travaux ont été exécutés pour les lots maçonnerie, chauffage et pose de menuiseries; - soit il s'est agi de désordres et de non conformités apparentes ou révélées par l'usage qui devaient être dénoncés avant le 28 octobre 2016, ce qui n'a pas été fait et ce qui rend sans efficacité le constat d'huissier du 6 février 2017; Que par ailleurs, il n'est pas caractérisé ni décrit un désordre de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil; Que de plus concernant l'escalier, il est juste de noter, comme le 1er juge l'a constaté que tant la société SNDC que la société Riaux ont proposé leur intervention à plusieurs reprises pour réaliser les travaux nécessaires sans que monsieur [Z] et madame [S] ne donnent suite et ne se manifestent pour convenir d'un rendez-vous aux fins de réparation, comme cela est attesté par les couriers en date des 15 mars 2016 et 26 septembre 2016 et sachant que les appelants ne délivrent aucune explication à ce titre; Que de plus si certains désordres dénoncés dans la garantie de parfait achèvement n'ont pas été réparés, il appartenait aux appelants de mettre en demeure la société intimée de réaliser les travaux à l'expiration de ladite garantie, ou à défaut de les faire exécuter par une autre entreprise ou encore de demander un devis à une autre société, ce qui aurait permis d'en chiffrer le coût et d'apprécier la réalité et la nature des réparations éventuellement à mettre en oeuvre; Qu'il résulte en définitive de toute ce qui précède que les désordres dont il est fait état ont été soit l'objet de réserves qui ont été levées, soit étaient apparents à la réception et n'ont pas été l'objet de réserves, soit ont été révélés à l'usage et non pas été dénoncés dans la période de la garantie de parfait achèvement, soit ont été proposés à la réparation sans réaction positive des intéressés; Que dans ces conditions, les appelants ne justifient pas d'un motif légitime pour obtenir une mesure d'expertise et que le jugement entrepris sera confirmé en ce que la demande formée à ce titre n'a pas été accueillie; - Sur la demande en paiement : Qu'il résulte également de tout ce qui précède, que les appelants dans ces conditions, ne peuvent pas sérieusement se prévaloir des désordres dont ils font état, pour refuser de payer le solde restant dû à la société SNDC; Que monsieur [Z] et madame [S] ne rapportent pas la preuve de ce que les propositions de la société SNDC notamment pour l'escalier, ont consisté en des solutions réparatoires minimales inadaptées aux désordres constatés, puisqu'ils ne versent aux débats strictement aucun document chiffré de nature à apprécier les réparations éventuellement à envisager et les coûts en résultant, ce qui permettrait d'apprécier la réalité de leurs griefs; Que dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné monsieur [Z] et madame [S] à payer à la société SNDC la somme non débattue de 6613,70 euros qui inclut pour 951,05 euros d'intérêts de retard échus au taux de 1% par mois de retard, cette solution étant aménagée en cas de retard de paiement aux Conditions particulières du contrat de construction individuel liant les parties; Que cependant les intérêts à courir le seront sur la seule somme de 5662, 65 euros à compter du 28 octobre 2015, pour éviter la capitalisation des intérêts échus qui n'est pas sollicitée, que le jugement entrepris sera seulement infirmé de ce chef; - Sur la demande de dommages-intérêts de la société SNDC : Considérant que la société SNDC explique que le chantier en litige a été épuisant pour son personnel et son dirigeant au regard des revendications des appelants, comme en témoignent selon elle, les courriers échangés, ce qui justifie la demande de dommages-intérêts présentée; Considérant pour ce poste que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a écarté cette demande aux motifs pertinents qui ne sont pas démentis en appel, que la société SNDC ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice particulier distinct du simple retard dans le paiement de la somme qui lui reste dûe, ne produisant aucun document de nature à démontrer la réalité des troubles qu'elle invoque; Que le jugement sera confirmé de ce chef, et la demande présentée en appel à ce titre écartée; Considérant compte tenu des solutions apportées par la cour au litige que la SMABTP assureur de la société SNDC sera mise hors de cause; - Sur les autres demandes : Considérant que le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des dépens et de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Considérant que l'équité permet d'allouer à la SMABTP la somme de 1000 euros pour ses frais irrépétibles, et celle de 2000 euros à la société SNDC, à la charge des appelants, la réclamation formée à ce titre par monsieur [Z] et madame [S] étant écartée qui partie perdante supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a: - condamné Mme [S] et M. [Z] à payer à la société Sndc la somme de 6 613,70 euros avec intérêts contractuels au taux de 1% par mois à compter du 28 octobre 2015 ; - L'infirme de ce seul et unique chef et statuant à nouveau : - Condamne Mme [S] et M. [Z] à payer à la société Sndc la somme de 6 613,70 euros avec intérêts contractuels au taux de 1% par mois à compter du 28 octobre 2015 sur la somme de 5662, 65 euros ; - Y ajoutant : - Met hors de cause la SMABTP; - Déboute monsieur [Z] et madame [S] de toutes leurs demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamne monsieur [Z] et madame [S] à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : - 1000 euros à la SMABTP; - 2000 euros à la société SNDC; - Condamne monsieur [Z] et madame [S] en tous les dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. [W]. [X]
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
6268dd57b6a90a057d2a5a22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel