Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268dd58b6a90a057d2a5a26
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00878 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GJBM ARRÊT N° ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON du 18 Décembre 2018 RG n° 17/00731 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 AVRIL 2022 APPELANTS : Monsieur [U] [V] né le 04 Novembre 1943 à ETRILLEUX (28) [Adresse 7] [Localité 9] Monsieur [K] [V] né le 11 Septembre 1944 à ETRILLEUX (28) [Adresse 13] [Localité 10] représentés et assistés de Me Jacques BLANCHET, avocat au barreau d'ALENCON INTIMÉS : Monsieur [C] [N] né le 11 Janvier 1970 à [Localité 11] (14) [Adresse 2] [Localité 8] Madame [E] [J] épouse [N] née le 11 Décembre 1970 à [Localité 11] (14) [Adresse 2] [Localité 8] représentés et assistés de Me Thierry SABLE, avocat au barreau d'ALENCON DÉBATS : A l'audience publique du 10 février 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : M. COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 26 Avril 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte authentique du 22 décembre 2003, M. [N] et Mme [J] ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation cadastrée section I numéro [Cadastre 4] située au lieu-dit Chanseran, une parcelle de terre cadastrée même section n°[Cadastre 6], ainsi que le tiers indivis de deux parcelles cadastrées même section n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5] en état de cour, puits, passage et allée le tout commun sur la commune de [Localité 12] (61). Suivant acte authentique portant donation et partage du 19 avril 1961, M. [U] et [K] [V] sont quant à eux propriétaires indivis de divers immeubles situés au même lieu-dit sur le territoire de la même commune et du tiers indivis des parcelles cadastrées section I n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5], le troisième tiers appartenant à M. [I] [V]. M. [N] et Mme [J] ont fait implanter sur ces parcelles un regard, un compteur d'eau, un robinet, un portail et un débord de la toiture de leur garage. Par actes des 13 et 27 juin 2017, M. [U] et [K] [V] ont fait assigner M. [N] et Mme [J] devant le tribunal de grande instance d'Alençon aux fins de faire supprimer ces ouvrages et être indemnisés de leurs préjudices. Par jugement du 18 décembre 2018 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance d'Alençon a : - rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité à agir soulevées et déclaré recevables les demandes de M. [U] et de M. [K] [V] ; - débouté M. [U] et M. [K] [V] de toutes leurs demandes ; - débouté M. [N] et Mme [J] de leur demande reconventionnelle dirigée contre M. [U] [V] ; - condamné M. [U] et M. [K] [V] aux dépens ; - condamné M. [U] et M. [K] [V] à payer à M. [N] et Mme [J] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 6 mars 2019, M. [U] et M. [K] [V] ont formé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 13 mai 2019, M. [U] et M. [K] [V] demandent à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes portant sur le débord de la toiture du garage, à l'emplacement du tas de bois et à la chape de béton sur lequel il est posé ; - statuant à nouveau de ces chefs: - condamner M. [N] et son épouse Mme [J], solidairement et indivisiblement : * à modifier la toiture de leur garage de telle sorte qu'il n'y ait aucun débord sur la parcelle indivise cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 3] ; * à enlever le tas de bois portant sur ladite parcelle ; * à enlever la chape de béton mise sous la toiture du garage ; le tout dans le délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois au-delà duquel il sera à nouveau fait droit; - condamner M. [N] et son épouse Mme [J], solidairement et indivisiblement à payer à chacun d'eux une somme de 1 000 euros ; - condamner M. [N] et son épouse Mme [J], solidairement et indivisiblement à leur payer : * le coût du procès-verbal de Me [W] du 12 octobre 2015 : 322,26 euros, * l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros, - condamner M. [N] et son épouse Mme [J], solidairement et indivisiblement à payer les entiers dépens et accorder le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 juillet 2019, M. [N] et Mme [J] demandent à la cour de : - dire qu'ils n'ont commis aucun abus dans l'exercice de leurs droits indivis sur la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 3] qui conserve sa destination à l'égard de tous les indivisaires ; - dire que M. [U] et M. [K] [V] ne rapportent pas la preuve d'une atteinte à leurs droits indivis ; - débouter M. [U] et M. [K] [V] de l'intégralité de leurs demandes; - déclarer M. [U] et M. [K] [V] infondés en leur appel ; - confirmer en conséquence le jugement attaqué en toutes ses dispositions et y ajoutant ; - condamner M. [U] et M. [K] [V] à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Considérant que la cour doit constater que les appelants limitent leurs contestations, leurs moyens et leurs prétentions à la problématique du débord de la toiture du garage, à l'emplacement du tas de bois en dessous et à la chape de béton sur lequel ledit tas est posé ; Qu'il s'ensuit en l'absence de toute prétention formée concernant le regard, le robinet d'eau, le portail et le puits que le jugement sera confirmé de ces chefs ; Considérant s'agissant du fondement juridique à appliquer, que les contestations formées par messieurs [V] concernent la cour commune aux deux propriétés en litige, constituant les parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 5] ; Que la cour commune constitue la parcelle N° [Cadastre 3] et messieurs [V] expliquent que le garage de monsieur et madame [N] jouxte la cour indivise ; Que la toiture de ce bâti déborde sur la cour et qu'il se trouve sous ce surplomb un emplacement bétonné utilisé pour le dépôt de bois, que le débord est à 1,45 mètre du sol et qu'il mesure 74 cm ; Que ces éléments factuels qui résultent du procès-verbal de constat du 12 octobre 2015 ne sont pas contestés ; Que de la même manière il est incontestable que la cour commune est un bien indivis, à hauteur de 1/3 pour messieurs [U] et [K] [V], 1/3 pour monsieur et madame [N] et 1/3 pour monsieur [I] [V] ; Que dans ces conditions, c'est de manière justifiée que les 1ers juges ont écarté l'application des dispositions des articles 545 et suivants du Code civil sur la propriété pour retenir celle de l'article 815-9 du Code civil qui concerne l'indivision, seul régime applicable à l'usage contesté ; Que ce texte prévoit que chaque coindivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec le droit des autres coindivisaires ; Que la cour doit constater que messieurs [V] appelants ne rapportent pas la preuve d'une situation qui, provoquée par les éléments ci-dessus décrits, donnerait lieu à une situation incompatible avec leurs droits ; Qu'en effet, il ne s'agit pas d'un empiétement privatif sur la cour indivise car rien n'interdit aux appelants d'entreposer du bois également sous le débord ; Que la mise en place d'une dalle de béton ne crée pas une privatisation, car celle-ci n'est pas clôturée, qu'il n'est pas démontré que les intimés ne participent pas à l'entretien de la cour commune et que celui de cette parcelle serait compromis du seul fait du débord contesté ; Que monsieur et madame [N] soutiennent à juste titre que le débord de la toiture contesté n'empêche pas l'accès aux immeubles, et aux propriétés, qu'il ne constitue aucun danger, qu'il ne provoque aucun préjudice et que cet élément ne modifie pas la destination de la parcelle N°[Cadastre 3], la preuve contraire n'étant pas rapportée ; Qu'il résulte de tout ce qui précède que les 1ers juges ont justement écarté les demandes présentées à ce titre et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter messieurs [V] de toutes leurs demandes en modification et en enlèvement sous astreinte, en dommages-intérêts puisque leurs réclamations principales sont rejetées ; Qu'il en va de même concernant le remboursement des frais portant sur le coût du procès-verbal de constat du 12 décembre 2015 ; - Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: Considérant que l'équité permet d'accorder à monsieur et madame [N] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande présentée à ce titre par messieurs [V] étant rejetée, qui partie perdante supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Déboute messieurs [U] [V] et [K] [V] de toutes leurs demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne messieurs [U] et [K] [V] à payer à monsieur et madame [N] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne messieurs [U] et [K] [V] en tous les dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815-9 du Code civil qui concerne larticle 450 du code de procédure civile learticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Référence
6268dd58b6a90a057d2a5a26
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