Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268dd59b6a90a057d2a5a2e
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 50 200 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01424 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GKH2 ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG du 01 Avril 2019 RG n° 15/00308 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 AVRIL 2022 APPELANTE : La Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE N° SIRET : 353 457 245 [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Caroline BOT, avocat au barreau de CHERBOURG INTIMÉ : Monsieur [F] [L] né le 30 Août 1963 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] représenté et assisté de Me Catherine BESSON, avocat au barreau de CHERBOURG (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022019004409 du 13/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) DÉBATS : A l'audience publique du 17 février 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LEPAGNEY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 26 Avril 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [L] était exploitant agricole. Il a souscrit les 20 février et 10 mars 1997 auprès de la société AXA Assurances Vie Mutuelle deux contrats, l'un dénommé'TRIO' (N°795116304) garantissant les risques accident et maladie, l'autre dénommé 'PRIMORDIAL' (N°8023535004) garantissant les risques décès et invalidité. Monsieur [L] a été placé en arrêt de travail après avoir reçu un coup de pied d'une vache le 8 novembre 2011 lui occasionnant une entorse du genou. Il a repris le travail le 21 août 2012. Il a perçu des indemnités journalières de la MSA ainsi que des indemnités de la part de la compagnie AXA. Le 30 août 2012, cette dernière lui a réclamé le remboursement d'une somme de 12.093,00 € correspondant aux indemnités versées sur la période du 24 février 2012 au 20 mai 2012, demande qu'il a contestée. Il a été ensuite placé en maladie pour dépression nerveuse puis reconnu invalide par la MSA à compter du 1er novembre 2013. Compte tenu de la contestation existant sur l'existence d'un trop-perçu et du refus par AXA de lui verser des indemnités complémentaires, Monsieur [L] l'a assignée en paiement devant le tribunal de grande instance de Cherbourg. Par ordonnance du 24 février 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise. Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal a : - déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur [L] en paiement de l'indemnité au titre de la garantie 'invalidité totale de travail pour maladie du contrat 'TRIO', - condamné Monsieur [L] à restituer à la société AXA la somme de 2.502,00 € indûment perçue au titre de la garantie 'invalidité totale de travail pour maladie du contrat 'TRIO', - condamné la société AXA à verser à Monsieur [L] la somme de 91.469,41 € au titre de la garantie 'invalidité' du contrat PRIMORDIAL du 10 mars 1997, - ordonné en tant que besoin, la compensation des créances réciproques, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, notamment la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [L], - condamné la société AXA aux dépens, - condamné la société AXA à verser à Maître BESSON, avocate de Monsieur [L], la somme de 2.000,00 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La compagnie AXA Assurances Vie Mutuelle a formé appel partiel de la décision le 10 mai 2019 sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur [L] en paiement de l'indemnité au titre de la garantie 'invalidité totale de travail pour maladie du contrat 'TRIO'. Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 janvier 2022, elle conclut à l'infirmation du jugement en ses autres dispositions, conclut au rejet de l'ensemble des demandes adverses et à la condamnation de Monsieur [L] à lui payer la somme de 12.093,00 € correspondant au trop-perçu qui lui a été versé au titre du contrat 'TRIO', et celle de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses écritures en date du 14 octobre 2019, Monsieur [L] conclut à la confirmation du jugement et sollicite l'allocation d'une somme de 2.000,00 € en réparation de son préjudice moral et psychologique, ainsi qu'une somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la garantie incapacité pour accident Monsieur [L] a souscrit le 20 février 1997 auprès de la compagnie AXA, une assurance incapacité de travail par accident et incapacité de travail par maladie, prévoyant dans les deux cas, une franchise de 90 jours. Selon le contrat, l'assuré est considéré en incapacité lorsque son état de santé l'oblige à arrêter totalement l'exercice de ses activités professionnelles à la suite d'une maladie ou d'un accident. La compagnie AXA soutient qu'il y a lieu de distinguer deux périodes d'incapacité temporaires de travail, la première du 8 novembre 2011 au 23 février 2012 relative à l'accident, et la seconde du 14 mai 2012 au 25 juin 2012, relative à la maladie, qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration de sinistre. Elle estime que seule la première période est susceptible d'être indemnisée au titre de ce contrat et qu'en tout état de cause, Monsieur [L] en démontre pas qu'il était dans l'impossibilité absolue d'exercer son activité professionnelle jusqu'au 4 mai 2012 comme l'ont estimé les premiers juges. Comme l'a très justement relevé le tribunal, par une motivation que la cour adopte, il résulte tant des arrêts de travail non contestés par la MSA, que des conclusions de l'expert judiciaire qui indique 'par rapport à l'accident, celui-ci doit prendre en compte l'ensemble de la symptomatologie du rachis sur le temps des 6 mois qui suit le traumatisme', que les douleurs lombaires dont a souffert Monsieur [L] jusqu'au 4 mai 2012 (date de consolidation) doivent être rattachées au traumatisme initial. En tout état de cause, la déclaration faite par ce dernier au Docteur [H] selon laquelle 'il peut marcher mais s'il est dans son tracteur, les vibrations sont insupportables ; au début ça va une demi-heure mais après il souffre trop et il va prendre un calmant et il marche ce qui lui fait du bien ' ne sont pas de nature comme le prétend l'appelante, à établir qu'il a repris son activité à une date par ailleurs non précisée, mais démontre tout au contraire qu'une reprise d'activité était incompatible avec son état. Enfin, il résulte de la pièce N°9 (attestation MSA), que Monsieur [L] a continué à percevoir des indemnités journalières au titre de son accident du travail jusqu'au 20 août 2012, ce qui confirme l'absence de reprise de son activité. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a, au vu des sommes versées à Monsieur [L] jusqu'au 20 mai 2012, limité la demande de remboursement d'un trop-perçu de la compagnie AXA, à la somme de 2.502,00 € au titre de la garantie accident. Sur la garantie invalidité La compagnie AXA conteste également le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [L] une somme de 91.469,41 € alors qu'il ne remplirait pas les conditions pour bénéficier de la garantie souscrite au titre de l'invalidité, celle-ci étant inférieure au taux de 66 % prévu au contrat. La garantie invalidité permanente souscrite par l'intimé le 10 mars 1997 prévoit effectivement que le taux d'invalidité permanente définie comme 'l'altération des capacités physiques ou mentales de l'assuré, qui réduit sa capacité de travail de façon permanente', ne doit pas pour être mobilisée, être inférieure à 66 %. En l'espèce, si la MSA lui a attribué une pension d'invalidité à compter du 1er novembre 2013 pour avoir été reconnu exploitant invalide à 100 %, il s'agit comme l'indique le tribunal d'une inaptitude à l'exercice de la profession agricole, mais en aucun cas à toute activité professionnelle. Il appartient donc à Monsieur [L] de rapporter la preuve qu'il est inapte à un taux qui ne peut être inférieur à 66 %, à toute activité. Force est de constater d'une part que les conclusions du Docteur [H] envisageant un taux professionnel de 10 à 15 % alors qu'il indique par ailleurs qu'il n'était pas consolidé lors de ses opérations d'expertise et que son état s'est aggravé depuis lors, et d'autre part, les conclusions de l'expert judiciaire qui évalue le déficit fonctionnel permanent qui est une notion distincte, à 5 %, ne peuvent être retenues pour évaluer le taux d'invalidité de l'intimé au regard des dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale. En l'absence d'un avis médical autre, fixant le taux d'invalidité de Monsieur [L] au regard de ce texte, le tribunal ne pouvait de sa seule initiative estimer qu'il était nécessairement supérieur à 66 %. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné AXA à payer à Monsieur [L] une somme de 91.469,41 € au titre de la garantie invalidité. Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [L] Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Monsieur [L] n'ayant sollicité ni l'infirmation ni la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts, sa demande à ce titre ne sera pas examinée. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande d'infirmer le jugement entrepris en ce qui'l a condamné la compagnie AXA à payer à Maître BESSON une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de débouter les parties de leurs demandes tant sur ce fondement que sur celui de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la compagnie AXA aux dépens, Monsieur [L], succombant étant condamné aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Cherbourg du 1er avril 2019 en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a : - condamné la société AXA à verser à Monsieur [L] la somme de 91.469,41 € au titre de la garantie 'invalidité' du contrat PRIMORDIAL du 10 mars 1997, - ordonné en tant que besoin, la compensation des créances réciproques, - condamné la société AXA aux dépens, - condamné la société AXA à verser à Maître BESSON, avocate de Monsieur [L], la somme de 2.000,00 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. LE CONFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉBOUTE Monsieur [F] [L] de sa demande en paiement au titre de la garantie 'invalidité' du contrat PRIMORDIAL du 10 mars 1997, DÉBOUTE la SA AXA Assurances Vie Mutuelle de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [F] [L] de sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil, CONDAMNE Monsieur [F] [L] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure ainsi quarticle 450 du code de procédure civile learticle 954 alinéa 3 du code civilarticle L.434-2 du code de la sécurité sociale.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Référence
6268dd59b6a90a057d2a5a2e
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