Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268dd59b6a90a057d2a5a30
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 70 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01451 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GKJ6 ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 28 Mars 2018 RG n° 17/00771 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 AVRIL 2022 APPELANTS : Monsieur [V] [T] né le 09 Juin 1971 à [Localité 2] ([Localité 2]) [Adresse 4] [Localité 3] Madame [C] [W] épouse [T] née le 18 Juin 1982 à [Localité 7] ([Localité 7]) [Adresse 4] [Localité 3] représentés et assistés de Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX INTIMÉE : La SARL GUILLOTIN N° SIRET : 380 161 703 [Adresse 6] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX DÉBATS : A l'audience publique du 17 février 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LEPAGNEY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 26 Avril 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande en date du 15 décembre 2015, Monsieur [V] [T] et Madame [C] [W] son épouse, ont fait l'acquisition auprès du garage SARL GUILLOTIN AUTO, d'un véhicule TUCSON -2.0 CRDI 136 WD intuitive comportant une garantie constructeur de 60 mois. Le 1er juillet 2016, les époux [T] ont constaté un comportement anormal du véhicule (accélération sans commande du conducteur, à-coups, fumée blanche émanant du côté droit du capot dégageant une odeur de ferraille brûlée). Ils indiquent que l'assistance constructeur qu'ils ont contactée, leur aurait répondu que la garantie était inapplicable puisque le véhicule était pourvu d'un châssis belge. Le garage GUILLOTIN a remorqué le véhicule jusque dans ses locaux et un véhicule a été prêté aux époux [T]. Ils font état d'une nouvelle panne en octobre 2016. Aucun accord n'ayant pu intervenir entre les parties malgré deux expertises amiables contradictoires et une proposition de reprise par l'intimée à un prix inférieur au prix d'achat, Monsieur et Madame [T] ont assignée celle-ci devant le tribunal de grande instance de Lisieux afin d'obtenir l'annulation du contrat de vente. Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, déboutés les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et condamnés au paiement d'une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 14 mai 2019, ils ont formé appel de la décision. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 10 janvier 2020, ils concluent au visa des articles 1130 et suivants, 1616 et suivants du code civil, L.211-9 et suivants du code de la consommation, L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article L.121-12 du code des assurances, à titre principal sur le vice du consentement et subsidiairement sur la non-conformité du véhicule vendu, à : - la réformation du jugement, - l'annulation du contrat de vente, - la condamnation de la SARL GUILLOTIN AUTOMOBILES au paiement de la somme de 29.700,00 € en restitution du prix de vente du véhicule ainsi que de la carte grise et des accessoires, avec injonction à celle-ci de venir récupérer le véhicule à ses frais à leur domicile après règlement de cette somme, dans le mois suivant la décision à venir, et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard, - la condamnation de la SARL GUILLOTIN AUTOMOBILES à les indemniser des préjudices suivants : * préjudice moral et de jouissance : 2.000,00 € * coût de la moitié de l'assurance de la livraison à parfaire jusqu'à la reprise du véhicule : 446,94 € * coût du prêt du véhicule de remplacement : 60,00 € - la condamnation de la SARL GUILLOTIN AUTOMOBILES à leur payer ainsi qu'à la compagnie AVIVA, unis d'intérêts communs, la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise amiable. Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 mars 2020, la SARL GUILLOTIN conclut au visa des articles 1132, 1133, 1137, 1240 du code civil, à la confirmation du jugement entrepris, à son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et au rejet des prétentions adverses. Elle demande à la cour de : - constater qu'AVIVA Protection Juridique n'est pas partie à la procédure et qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à son profit, - condamner les époux [T] à lui payer une somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - condamner les époux [T] à lui payer une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'annulation de la vente pour vice du consentement A titre principal, les époux [T] fondent leur demande d'annulation de la vente sur le dol ou à tout le moins sur l'erreur sur les qualités substantielles, au motif que l'intimée se serait volontairement abstenue de les informer que le véhicule vendu était pourvu d'un châssis belge, alors qu'elle n'ignorait pas que la nationalité du châssis était un élément déterminant de leur consentement puisque la mise en oeuvre de la garantie-constructeur était conditionnée à la nationalité française du châssis du véhicule. En l'espèce, il n'est pas démontré par les appelants qui se contentent de simples affirmations, que la nationalité du châssis du véhicule aurait constitué un élément déterminant de leur consentement d'une part, et que l'intimée leur aurait volontairement menti, voire dissimulé cette nationalité d'autre part, alors que le bon de commande n'en fait aucunement mention. Ils n'établissent pas davantage qu'ils ne pourraient bénéficier de la garantie constructeur de ce fait, alors que le livret relatif aux garanties et services réservés aux clients HYUNDAI (cf. Pièce N°3), précise clairement page 41, les modalités d'assistance, en mentionnant deux numéros de téléphone distincts selon que le client appelle depuis la Belgique ou depuis l'étanger et en précisant en quoi consiste cette assistance en Belgique et Grand Duché du Luxembourg d'une part, et à l'étranger d'autre part. Le procès-verbal de constat établi le 30 avril 2019 par Maître [E], huissier de justice, ne saurait être considéré comme probant sur ce point alors que le numéro de téléphone qu'il a composé ([XXXXXXXX01]), ne correspond pas à celui du service assistance figurant sur le livret ([XXXXXXXX05]). Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'annulation sur le fondement de l'article 1137 du code civil. Faute d'établir que la nationalité du châssis constituait pour eux, une qualité essentielle du contrat de vente au sens de l'article 1132 du code civil, ils seront également déboutés de leur demande d'annulation au titre de l'erreur sur les qualités susbtantielles. Sur la demande d'annulation de la vente pour défaut de conformité A titre subsidiaire, les appelants estimant que le véhicule livré n'est pas conforme à ce qui était prévu au contrat puisqu'ils avaient commandé un véhicule d'origine française et non belge, en souscrivant en même temps la garantie constructeur dans le réseau français, sollicitent l'annulation de la vente sur le fondement des articles 1616 du code civile et L.211-9 du code de la consommation. Comme l'a justement relevé le tribunal, la comparaison du bon de commande et de la facture, démontre que le pays d'origine du véhicule n'était pas au nombre des informations portées sur le contrat. Les mentions relatives au véhicule et à la garantie constructeur sont identiques sur ces deux documents, et les époux [T] ne prétendent d'ailleurs pas que le véhicule livré ne correspondrait pas, au véhicule effectivement commandé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'annulation de la vente sur ce fondement. Par conséquent, il le sera également en ce qu'il les a déboutés de leur demandes d'indemnisation de leurs préjudices. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive La SARL GUILLOTIN AUTOMOBILES sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et soutient que l'intention de nuire n'est plus une condition nécessaire pour établir la responsabilité du plaideur fautif. Il est toutefois constant que le seul fait qu'une partie soit déboutée de sa demande, est insuffisant pour caractériser le caractère abusif d'une procédure qui nécessite que soit rapportée la preuve d'un faute d'une particulière gravité. La SARL GUILLOTIN AUTOMOBILES ne rapporte pas plus devant la cour, la preuve de l'existence d'une faute de cette nature. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamnée les époux [T] au paiement d'une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de les condamner au paiement d'une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre, étant relevé que la compagnie AVIVA n'étant pas partie à l'instance est irrecevable à formuler une demande conjointement avec eux au titre des frais irrépétibles. Succombant, les époux [T] seront condamnés aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 28 mars 2019, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [V] [T] et Madame [C] [W] son épouse à payer à la SARL GUILLOTIN AUTOMOBILES une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de la compagnie AVIVA au titre des frais irrépétibles, DÉBOUTE Monsieur [V] [T] et Madame [C] [W] son épouse de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [V] [T] et Madame [C] [W] son épouse aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6268dd59b6a90a057d2a5a30
Données disponibles
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