Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268dd59b6a90a057d2a5a32
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 1 467 545 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01573 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GKSP ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 24 Janvier 2019 RG n° 17/01314 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 AVRIL 2022 APPELANTS : Monsieur [D] [O] né le 11 Janvier 1966 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 4] Madame [V] [Y] née le 10 Octobre 1967 à [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 4] représentés et assistés de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES INTIMÉS : Monsieur [F] [T] Couvreur en son nom personnel sous l'enseigne NTHI né le 28 Novembre 1969 à [Localité 5] [Adresse 9] [Localité 2] représenté et assisté de Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN La SA GROUPAMA CENTRE MANCHE [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Valérie DUMONT-FOUCAULT, avocat au barreau de COUTANCES DÉBATS : A l'audience publique du 10 février 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 26 Avril 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant deux devis du 10 juin 2011, M. [O] et Mme [Y] ont confié à M. [T], couvreur, le remplacement de trois fenêtres de toit de type Velux et la mise en place d'une isolation sous rampant de toiture en laine de verre végétale, le tout pour un montant de 14 675,45 euros TTC. Par ordonnance du 5 septembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances a ordonné une expertise judiciaire et a missionné Mme [M] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 24 février 2017. Par actes des 4 et 9 août 2017, M. [O] et Mme [Y] ont fait assigner la société Groupama et M. [T] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins d'être indemnisés des préjudices subis. Par jugement du 24 janvier 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Coutances a : - condamné solidairement M. [T] et la compagnie d'assurance Groupama à payer à M. [O] et Mme [Y] : *6 611 euros au titre des travaux d'isolation, *5 000 euros au titre du préjudice de jouissance, *3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [T] et la compagnie Groupama aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire ; - dit que la compagnie Groupama devra garantir M. [T] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions. Par déclaration du 27 mai 2019, M. [O] et Mme [Y] ont formé appel de ce jugement limité aux chefs des condamnations tenant au montant des sommes accordées. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 21 février 2020, M. [O] et Mme [Y] demandent à la cour de : - réformer le jugement du 24 janvier 2019 ; - condamner in solidum M. [T] et Groupama à leur payer les sommes de : * 11 369,50 euros au titre de la reprise d'isolation, * 750 euros pour la reprise des bandes, * 300 euros au titre du ponçage du velux, - débouter Groupama de son appel incident ; - les condamner également solidairement à payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; - confirmer le jugement pour le reste. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 25 novembre 2019, M. [T] demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : * constaté la réception tacite des travaux sans réserve le 7 décembre 2011 ; * dit et jugé que la responsabilité encourue par lui est décennale s'agissant des travaux d'isolation et contractuelle pour le surplus ; * condamné la société Groupama à le garantir conformément aux termes des contrats d'assurances les liant ; - réformer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau ; à titre principal, - débouter M. [O] et Mme [Y] de l'intégralité de leurs demandes ; - à titre subsidiaire, - condamner la société Groupama à le garantir conformément aux termes des contrats d'assurances les liant ; - en toutes hypothèses, - condamner solidairement M. [O] et Mme [Y] à verser une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 avril 2020, la société Groupama Centre Manche demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 24 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances ; - la mettre hors de cause ; - dire et juger que les garanties responsabilité civile, tant décennale que professionnelle ne sont pas mobilisables ; - débouter M. [O] et Mme [Y] et M. [T] de toutes demandes à son encontre ; - subsidiairement, - dire n'y avoir lieu à indemnisation de quelque préjudice que ce soit et réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec M. [T] à payer à M. [O] et à Mme [Y] : * la somme de 6 611 euros au titre des travaux d'isolation, * 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [O] et Mme [Y] de toutes demandes relatives à la reprise des bandes et au titre du ponçage du vélux et également au titre du préjudice de jouissance ; - à titre infiniment subsidiaire sur les autres préjudices, - confirmer le quantum retenu par les premiers juges ; - faire application de la franchise RCD de M. [T], soit 10 % des dommages ; - condamner M. [O], Mme [Y] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant ceux du référé, de frais d'expertise, de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur la réception de l'ouvrage : Considérant que cette question doit être envisagée selon les articles 1792 et 1792-6 du Code civil ; Que la SA Groupama Centre Manche conteste la réalité d'une réception en l'espèce, car le maître de l'ouvrage, selon elle, a refusé de signer le document valant réception qui lui a été présenté, et qu'il y a eu un aveu de cette situation de la part de monsieur [T] ; Que la cour de ce chef, adoptera les motifs des 1ers juges qui sont parfaitement pertinents, en ce qu'il y a eu de la part des maîtres d'ouvrage, un paiement de l'intégralité des factures établies par monsieur [T] le 7 décembre 2011 et qu'il a été exprimé une volonté non équivoque des appelants de recevoir l'ouvrage et d'en prendre possession ; Qu'il ne peut pas être opposé à cette situation, le document du 7 décembre 2011, dénommé : 'Attestation de Fin de Travaux'-, édité pour l'éligibilité au Crédit d'impôt et aux Certificats d'Economies d'énergies ; Que cette pièce ne fait que relater les seules déclarations de monsieur [T] qui mentionne une réception intervenue sans réserve, qui vise cet événement, sans pour autant qu'il soit démontré le refus du maître de l'ouvrage de réceptionner ledit ouvrage, au motif que ce dernier n'a pas signé dans la case qui lui était réservée pour approuver l'attestation ; Qu'en effet, l'attestation dont s'agit ne constitue pas un modèle de procès-verbal de réception de travaux, que par ailleurs, ce document n'envisage ni ne permet la mention de réserves ; Que, de plus, si refus il y avait eu de la part du maître d'ouvrage, d'accepter les travaux, il apparaîtrait incohérent que celui-ci de manière concomittante ait intégralement réglé les factures émises correspondant précisément à ceux-ci ; Qu'il y a donc eu en l'espèce une réception tacite sans réserve, comme les 1ers juges l'ont noté, mais au 7 décembre 2011 date de fin des travaux et d'émission des factures, et de leur paiement, soit à la même date que l'attestation de travaux qui ne peut dés lors formaliser un refus, monsieur [O] et madame [Y] ayant pu refuser de signer ce document au simple motif que celui-ci ne leur permettait pas de mettre en bonne forme la réception de l'ouvrage à laquelle ils consentaient néanmoins, puisqu'il ne s'agissait pas d'un procès-verbal mais d'un simple document déclaratif, ces éléments infirmant les annotations de l'expert sur le refus allégué ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; - Sur les désordres : Considérant que les désordres en cause mis au jour par l'expert judiciaire sont les suivants et sont décrits par lui comme suit : - l'isolation thermique : la laine de verre mise en place avec le matériau référencé G3 IBR de Isover en rouleau de 200mm d'épaisseur avec une résistance thermique de 5KW/m2. Cette laine de verre est à mettre en place en plancher de combles perdus ou en sous face de plancher béton. Selon le catalogue produit d'Isover, elle n'est pas préconisée pour une mise en oeuvre en rampant de toiture même si son coefficient thermique est performant ; - il est fait état par l'expert judiciaire de l'usage d'un produit non adapté à la situation et à une mise en oeuvre médiocre non conforme aux règles de l'art, au motif que la laine de verre descend jusqu'à la sablière mais ne recouvre pas la largeur du mur extérieur de celle-ci ; - le doublage en plaque de plâtre pour lequel l'expert judiciaire a noté que les bandes réalisées l'étaient de façon grossière, qu'elles présentent des aspects d'épaisseur inégale, des bavures au niveau des arrêts et que par endroits, il n'y avait qu'une seule couche d'enduit et non deux comme préconisé au DTU 25 ; - pour le châssis de toit, il est noté que celui de la chambre Sud présentait des marques de coups sur son capotage extérieur et qu'il y avait des rayures sur le dormant bois intérieur ; Considérant comme l'ont justement apprécié les 1ers juges, pour les imperfections affectant le châssis du toit, le dormant de bois intérieur et les plâtres, qu'il est incontestable que ces désordres ne rélèvent pas de l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil, ne portant atteinte en aucune manière à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination ; Que s'agissant de désordres apparents et esthétiques par leur caractéristiques et leur nature, comme les photos produites aux débats en justifient, et n'ayant pas fait l'objet de réserves à la réception, les appelants ne sont plus justifiés à présenter des demandes indemnitaires à ce titre, et leurs réclamations formées de ces chefs à hauteur respectivement de 750 euros et de 300 euros seront rejetées, puisque les responsabilités à envisager se situent dans la cadre d'une réception ; Que s'agissant des désordres relatifs aux travaux d'isolation, monsieur [T] conteste l'appréciation de l'expert judiciaire, estimant que ce dernier a procédé à des conclusions techniques en ne se reportant pas à la date du contrat et de l'exécution des travaux, sachant que les exigences techniques en cette matière ont évolué entre la date des travaux et celle des opérations d'expertise ; Que le produit mis en place selon lui, a bien été celui commandé et préconisé par Isover, que les règles de l'art ont été respectées par lui, et que l'isolant critiqué pouvait parfaitement être mis en oeuvre comme sous-rampant de toiture, que seul un tel isolant jusqu'à la sablière a été prévu, réalisé et facturé ; Considérant que l'isolation thermique en cause a fait l'objet d'un dire en date du 22 août 2014, par le conseil de la SA Groupama, dans lequel il est rappelé concernant la laine de verre utilisée, que celle-ci ne serait pas préconisée par le fabricant en rampant mais qu'il ne s'agirait que d'une préconisation ; Que cependant il n'est pas débattu sérieusement devant la cour comme devant les 1ers juges, que l'isolation thermique telle qu'elle a été mise en place par monsieur [T], se caractérise par un manque d'efficacité manifeste, puisque malgré l'installation réalisée la température reste à 14° en temps froid et que les deux chambres concernées sont inhabitables ; Qu'il s'ensuit que l'isolation thermique réalisée, dont la destination convenue entre les parties étaient de rendre habitables les deux chambres concernées, rend en réalité l'immeuble impropre à sa destination puisque celle-ci a été commandée et payée pour que les pièces dont s'agit puissent être utilisés comme des chambres, ce qui n'est pas le cas ; Qu'ainsi l'isolation mise en oeuvre a été manifestement inadaptée indépendamment du débat sur la possibilité d'utiliser la laine de verre en cause sous-rampant ou non ; Qu'il résulte de tout ce qui précède que cette solution ne peut pas perdurer et qu'il convient de retenir que monsieur [T] n'a pas honoré l'exécution du marché de travaux à lui confié, puisque l'isolation thermique installée par lui est défaillante et inéfficace, alors qu'il est un professionnel des travaux de couverture ; Que sa responsabilité de ce chef se trouve engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; - Sur le préjudice : Considérant au regard des éléments précédemment examinés, que seule la question de l'isolation thermique pour les travaux de reprise doit être envisagée ; Que les appelants contestent la somme qui leur a été accordée de ce chef par les 1ers juges à hauteur de 6611 euros TTC comme l'expert l'a proposée ; Que les appelants soutiennent que l'expert a mis plusieures années à déposer son rapport, que le devis retenu n'était plus à l'ordre du jour, que l'expert estimait qu'il était possible de récupérer certaines parties des plaques de placoplâtre, ce qui n'est pas envisagable comme ils le démontrent, aucune entreprise n'acceptant de travailler avec des matériaux usagés et non garantis ; Considérant qu'il est incontestable que l'expert judiciaire désigné en 2013 a rendu son rapport 4 années plus tard, que la seule réunion sur place a eu lieu le 21 octobre 2013, et que cette mesure d'instruction a donné lieu à une ordonnance du juge chargé du contrôle du 2 mars 2017 ; Qu'il est noté dans cette décision qu'il a été en réalité déposé un pré-rapport le 28 février 2017, que le chiffrage total des travaux de reprise estimé à 7691 euros TTC était en deça des devis produits selon notamment que la BA 13 était récupérable ou non ; Que monsieur [O] et madame [Y] rapportent la preuve par les deux devis de travaux qu'ils versent aux débats en date de mars 2017, pour effectuer la réfection de l'isolation thermique, que les deux entreprises contactées par eux, mentionnent chacune l'impossibilité de récupérer les plaques de BA13, et que les travaux ne pouvaient pas être réalisés avec des matériaux de récupération ; Qu'il résulte de tout ce qui précède que les appelants étant justifiés à obtenir une réparation intégrale, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fixé les travaux dont s'agit à la somme de 6611 euros TTC, et qu'il sera accordé pour ce poste la somme de 11369, 50 euros compte tenu des deux devis précités versés aux opérations d'expertise ; Considérant s'agissant du trouble de jouissance, que la cour confirmera le jugement entrepris de ce chef, car celui-ci a été justement évalué par les 1ers juges qui ont retenu l'absence d'utilisation normale de deux chambres concernées par l'isolation défectueuse, et ce particulièrement pendant environ 6 mois de l'année, et sachant que le montant alloué aux appelants n'est pas sérieusement débattu ; - Sur la garantie de la SA Groupama Centre Manche : Considérant s'agissant des garanties qui obligent cet assureur, que ce dernier ne conteste pas qu'il est engagé pour la responsabilité civile décennale, qu'il sera donc condamné solidairement avec monsieur [T] à payer la somme de 11369,50 euros allouée pour la réparation de l'isolation thermique qui relève de l'article 1792 du code civil ; Que s'agissant du trouble de jouissance, la SA Groupama conteste sa garantie, au motif qu'il ne s'agit pas d'un dommage immatériel consécutif ; Que selon les conditions générales de la police applicable, le dommage immatériel consécutif est défini comme : "tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d'un bénéfice et qui est la conséquence directe d'un dommage matériel garanti' ; Qu'ainsi la garantie dommage immatériel s'applique à la réparation des dommages subis par le maître de l'ouvrage, propriétaire occupant du fait des malfaçons de nature décennale de la construction ; Qu'en l'espèce le trouble de jouissance constitue bien un préjudice résultant directement d'un dommage garanti au titre de la garantie décennale, s'agissant de l'impossibilité d'habiter deux pièces en raison de la défaillance de l'isolation thermique ; Que le trouble de jouissance constitue dans son indemnisation et sa réparation un préjudice pécuniaire résultant de la privation du droit d'habiter l'immeuble dont les maîtres d'ouvrage sont propriétaires ; Qu'il en résulte que la SA Groupama devra sa garantie également pout l'indemnisation accordée du chef du trouble de jouissance subi, et qu'il sera dit qu'elle peut opposer à monsieur [T] le montant de sa franchise de 10% avec un minimum de 673 euros et un maximum de 2688 euros, ce point n'étant pas contesté par l'assuré ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la SA Groupama avec monsieur [T] et en ce qu'il a dit que la SA Groupama devait garantir ce dernier ; - Sur les autres demandes : Considérant que l'équité et les solutions apportées par la cour conduisent à confirmer le jugement entrepris pour les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure ; Qu'en cause d'appel, il convient d'allouer à monsieur [O] et madame [Y] la somme de 2500 euros pour leurs frais irrépétibles, d'écarter les demandes présentées de ce chef par monsieur [T] et la SA Groupama à ce titre, qui parties perdantes supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition et en dernier ressort. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : - Condamné solidairement M. [T] et la compagnie d'assurance Groupama à payer à M. [O] et Mme [Y] la somme de 6 611 euros au titre des travaux d'isolation ; - L'infirme de ce seul et unique chef et statuant à nouveau : - Condamne solidairement M. [T] et la compagnie d'assurance Groupama à payer à M. [O] et Mme [Y] la somme de 11369,50 euros au titre des travaux d'isolation ; - Y ajoutant : - Dit que la SA Groupama Centre Manche peut opposer à monsieur [T] le montant de sa franchise de 10% avec un minimum de 673 euros et un maximum de 2688 euros ; - Condamne solidairement M. [T] et la compagnie d'assurance Groupama à payer à M. [O] et Mme [Y] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, en ce compris de celles présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par monsieur [T] et la SA Groupama ; - Condamne solidairement M. [T] et la compagnie d'assurance Groupama en tous les dépens de 1ère instance et d'appel, qui incluront les frais de référé et d'expertise, LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 700 du code de procédurearticle 1792 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile par monsi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6268dd59b6a90a057d2a5a32
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