Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268dd5ab6a90a057d2a5a34
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 1 648 740 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01824 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GLDP ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN du 06 Décembre 2018 RG n° 17/01020 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 AVRIL 2022 APPELANTE : La SARL EQUI'OUEST N° SIRET : 803 071 521 [Adresse 3] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Eric BOCQUILLON, avocat au barreau D'ALENCON INTIMÉE : ECURIE DE LA FRENAIE SCEA N° SIRET : 448 145 136 La Frenaie [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Marianne BARRY, avocat au barreau d'ARGENTAN, assistée de Me Christophe GUEVENOUX-GLORIAN, avocat au barreau de COMPIEGNE DÉBATS : A l'audience publique du 10 février 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, Mme COURTADE, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 26 Avril 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société Equi'Ouest soutient avoir vendu de mai à octobre 2015 à la société civile Ecurie de la Frenaie des aliments pour chevaux pour un montant total de 22 115,16 euros. Par acte du 31 octobre 2017, la société Equi'Ouest a fait assigner la société Ecurie de la Frenaie afin de la voir condamnée avec exécution provisoire à lui payer la somme de 16 487,40 euros au titre de factures impayées avec intérêts au taux annuel de 10,05% à compter du 1er avril 2017. Par jugement du 6 décembre 2018 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance d'Argentan a : - débouté la société Equi'Ouest de la totalité de ses prétentions ; - condamné la société Equi'Ouest aux dépens ; - débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires comme précisé aux motifs. Par déclaration du 17 juin 2019, la société Equi'Ouest a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 janvier 2020, la société Equi'Ouest demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a régularisé le 6 juin 2019 à l'encontre du jugement rendu le 6 décembre 2018 par le tribunal de grande instance d'Argentan ; - réformer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué ; - condamner la société Ecurie de la Frenaie à lui payer la somme de 14 398,66 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2017; - condamner la société Ecurie de la Frenaie à lui payer la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L441-6 du code de commerce ; - débouter la société Ecurie de la Frenaie de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société Ecurie de la Frenaie à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Ecurie de la Frenaie au paiement des dépens de première instance et d'appel, et dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Me Besson pourra recouvrer directement les frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu de provision. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 janvier 2020, la société Ecurie de la Frenaie demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement le 6 décembre 2018 par le tribunal de grande instance d'Argentan ; - débouter la société Equi'Ouest de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société Equi'Ouest à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner la société Equi'Ouest à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur les demandes en paiement de la société Equi'Ouest : La société Equi'Ouest sollicite la réformation du jugement du 6 décembre 2018 et considère qu'elle est en droit d'obtenir le règlement de ses factures impayées à hauteur de 14 398,66 euros aux motifs que contrairement à ce qui été retenu par le tribunal de grande instance d'Argentan, elle a effectivement conclu des contrats de vente d'aliments pour cheveaux avec la société Ecurie de la Frenaie qui a donné son accord sur le prix de vente de ces marchandises. Au soutien de ses prétentions, la société Equi'Ouest affirme que la société Ecurie de la Frenaie réglait régulièrement ses factures sans signature préalable de bons de commande. La société Equi'Ouest précise qu'il existe dans le monde professionnel agricole un usage selon lequel les contrats sont valablement conclus verbalement et les marchandises livrées sans que des bons de commande ni de livraison ne soient établis. C'est donc en vertu de cet usage que la société Ecurie de la Frenaie passait ses commandes verbalement par téléphone auprès de la société Equi'Ouest et qu'ainsi pour les besoins de son exploitation et la nécessité d'assurer l'alimentation des chevaux sans discontinuité, la société Equi'Ouest procédait aux livraisons sans qu'aucun bon ne soit nécessairement signé même si certaines livraisons ont pu donner lieu à signature par le client ou l'un de ses préposés. La société Equi'Ouest rappelle que la société Ecurie de la Frenaie a déjà réglé des factures qui portaient sur des produits de même nature à un prix déterminé à celui des factures restées impayées. La société Equi'Ouest ajoute que depuis l'introduction de l'instance, la société Ecurie de la Frenaie a effectué des règlements partiels des factures impayées portant le montant de sa dette à hauteur de 14 398,66 euros et que ces règlements confirment implicitement qu'elle reconnait le contenu des factures émises. La société Equi'Ouest soutient que le moyen opposé par la société Ecurie de la Frenaie selon lequel elle serait tenue d'établir des bons de livraison et des bons de commande aux motifs qu'elle est une société commerciale ne saurait prospérer puisque cette obligation ne s'impose que dans les relations entre deux sociétés commerciales pour une activité commerciale. La société Ecurie de la Frenaie soutient au contraire que la société Equi'Ouest ne rapporte pas la preuve qu'elle lui a effectivement passé commande à défaut de produire les bons de commande. La société Ecurie de la Frenaie ajoute que les bons de livraison produits par la société Equi'Ouest ne sont pas valables car ils ne sont ni signés, ni paraphés, ni datés de façon manuscrite, ni signés de la même façon. La société Ecurie de la Frenaie conteste également l'usage professionnel invoqué par la société Equi'Ouest aux motifs que selon les dispositions de l'article L441-3 du code de commerce, elle est tenue en tant que société commerciale d'établir des bons de commande et de livraison bien qu'elle ne soit pas elle-même une société commerciale. En droit, l'article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite lorsque les parties ont convenu de la chose et du prix. L'ancien article 1315 devenu 1353 du code civil dispose celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de ce texte, nul n'est admis à se constituer une preuve à soi-même. Il est d'usage constant et non démenti en matière agricole que les parties soient autorisées à conclure verbalement les ventes d'aliments pour le bétail, le demandeur étant donc dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique et donc d'exiger de son cocontractant un acte écrit. Aussi, la preuve de ces contrats peut être rapportée par tous moyens conformément aux dispositions de l'article 1358 du code civil. L'article 1650 du code civil fait obligation à l'acheteur de payer le prix. En l'espèce, la société Equi'Ouest produit en cause d'appel les factures d'approvisionnement (pièces n°2 à 8) ainsi que les factures d'intérêts (pièces n°9 à 14), selon lesquelles la société Ecurie de la Frenaie lui aurait passé commandes pour ses besoins en approvisionnement d'aliments pour chevaux de mai à octobre 2015. S'agissant plus particulièrement des factures d'approvisionnement, celles-ci mentionnent effectivement l'identité de la société Equi'Ouest, la date, la quantité de produits livrés, le prix et une signature identique suivie de la mention 'copie certifiée conforme à l'original' en date du 16 décembre 2015. La société Ecurie de la Frenaie conteste avoir passé commande auprès de la société Equi'Ouest aux motifs que cette dernière serait défaillante à produire l'ensemble des bons de commande et de livraisons signés. Il est ainsi produit les bons de livraison en date du 18 juin, 1er, 8, 9, 20 et 23 juillet 2015 (pièce intitulée pièces adverses n°4 et 7), ceux du 1er, 4, 14 et 20 et 27 août 2015 (pièce intitulée pièce adverse n°10), le bon de livraison du 1er septembre 2015 (pièce intitulée pièce adverse n°13) et ceux en date du 2 et du 5 octobre 2015 (pièce intitulée pièce adverse n°16). Il en résulte que plusieurs de ces bons de livraison comportent la date, le lieu de livraison, la quantité livrée et la signature de la personne qui a réceptionné la marchandise soit ceux : - 18 juin 2015, 5 tonnes 760 d'avoine pleine 61, - 1er juillet 2015, 4 sacs de 20 kg soit 0,080 tonnes d' 'equida loisir mix 20 kg', celui du 9 juillet 2015 est signé; - 20 juillet 2015, 5 tonnes 520 d'avoine pleine 61 - 4 août 2015, 4 tonnes 980 d'orge, document signé; - 14 août 2015, 3 tonnes 480 d'orge et 5 tonnes 360 d'avoine pleine 61. Quant au bon de livraison du 1er juillet 2015, il mentionne bien la date, le lieu de livraison, la quantité livrée - 5 tonnes 820 d'orge - mais comporte une signature différente. Enfin, les bons de livraison du 9 et 23 juillet 2015 et du 14 août 2015 comportent seulement la signature de la personne qui a réceptionné les marchandises. Si effectivement l'ensemble des bons de livraison n'ont pas été signés et/ou paraphés, il ressort de leur analyse et des factures d'approvisionnement produites par la société Equi'Ouest que les quantités de marchandises livrées ainsi que les dates mentionnées correspondent. En outre, compte tenu de l'usage agricole, la société Equi'Ouest n'était pas tenue d'établir des bons de livraison et de les faire signer de manière systématique à la société Ecurie de la Frenaie, qui plus est par la même personne. Il est également admis selon cet usage que le chauffeur puisse procéder à la livraison des marchandises en l'absence temporaire du destinataire pour permettre l'alimentation en continue du bétail. La société Ecurie de la Frenaie a ainsi réglé des factures de marchandises alors qu'aucun bon de commande n'avait été signé conformément à l'usage. Il ne saurait être contesté au regard de tout ce qui précède que la société Ecurie de la Frenaie avait donné son accord sur la chose et le prix alors que les factures impayées portent sur des marchandises de même nature et vendues au même prix que sur les factures dont elle s'est acquittée. Quant aux dispositions de l'article L441-3 du code de commerce selon lesquelles une convention écrite doit être conclue entre le fournisseur et le distributeur et des bons de commande et de livraison signés ne sont pas applicables au présent litige, la société Ecurie de la Frenaie étant une société civile et les rapports entre les parties obéissent à des usages contraires. Par ailleurs, si la société Ecurie de la Frenaie continue de contester avoir passé commande auprès de la société Equi'Ouest, il résulte pourtant de l'extrait de compte de la société Equi'Ouest en date du 14 juin 2019 (pièce n°17) que la société Ecurie de la Frenaie a poursuivi des règlements partiels auprès de la société Equi'Ouest réduisant ainsi le montant de sa dette à la somme de 14 398,66 euros. Il résulte de tout ce qui précède que la société Equi'Ouest rapporte la preuve des ventes conclues avec la société Ecurie de la Frenaie et donc de l'obligation de paiement de cette dernière. Aussi, le jugement déféré sera infirmé de ce chef. En conséquence et pour tenir compte des règlements partiels effectués par la société Ecurie de la Frenaie, celle-ci sera condamnée à payer à la société Equi'Ouest la somme de 13889, 01 euros, la cour écartant les montant comptabilisés au titre des aggios, car les intérêts dus le sont au taux légal à compter du 31 octobre 2017 date de l'assignation valant mise en demeure. La société Equi'Ouest sera déboutée de sa demande en condamnation de la société Ecurie de la Frenaie à la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L441-6 du code de commerce, les relations entre la société Equi'Ouest et la société Ecurie de la Frenaie n'étant pas régies par les dispositions de l'article L441-3 du code de commerce. - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : La société Equi'Ouest sollicite la confirmation du jugement du tribunal de grande instance d'Argentan en ce qu'il a écarté la demande en dommages et intérêts de la société Ecurie de la Frenaie aux motifs qu'elle n'a pas agi dans l'intention de lui nuire. La société Ecurie de la Frenaie sollicite quant à elle la réformation de ce jugement et maintient sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive cette procédure lui causant 'des tracas et des soucis'. La société Equi'Ouest n'ayant pas agi dans l'intention de nuire à la société Ecurie de la Frenaie ou par suite d'une erreur équipollente au dol; la société Ecurie de la Frenaie sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement étant infirmé sur le principal, il sera aussi infirmé sur les dépens. Succombant en appel, la société Ecurie de la Frenaie sera aussi condamné aux dépens de première instance et d'appel. En outre, il est équitable de condamner la société Ecurie de la Frenaie à payer à la société Equi'Ouest la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ; - Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Ecurie de la Frenaie de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne la société Ecurie de la Frenaie à payer à la société Equi'Ouest la somme de 13889,01euros outre intérêts au taix légal à compter du 31 octobre 2017; Déboute la société Equi'Ouest du surplus de ses demandes dont celle formée à hauteur de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L441-6 du code de commerce; Déboute la société Ecurie de la Frenaie de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Ecurie de la Frenaie aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Ecurie de la Frenaie à payer à la société Equi'Ouest la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L441-6 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile learticle 699 du code de procédure civile Me Bessonarticle L441-3 du code de commerce.article 1358 du code civil.article 1650 du code civil fait obligation à l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
6268dd5ab6a90a057d2a5a34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel