Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268dd5ab6a90a057d2a5a36
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 30 000 €
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02414 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GMMP ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 11 Juillet 2019 RG n° 18/00235 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 AVRIL 2022 APPELANTS : Madame [F] [N] épouse [G] [Adresse 5] [Localité 6] Monsieur [O] [G] [Adresse 5] [Localité 6] représentés et assistés de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN INTIMÉS : Madame [I] [E] épouse [V] [Adresse 4] [Localité 3] Monsieur [P] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] représentés et assistés de Me Claude MARAND-GOMBAR, avocat au barreau de CAEN La SARL DUMAS-AUVRAY [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal DÉBATS : A l'audience publique du 17 février 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LEPAGNEY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 26 Avril 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [G] et Madame [F] [N] son épouse, sont propriétaires à [Adresse 7] d'une propriété séparée de leurs voisins, Monsieur [S] [V] et Madame [I] [E] son épouse, par un mur mitoyen qui s'est effondré le 15 octobre 2014. Estimant que lors des travaux de reconstruction du mur confié à la SARL DUMAS-AUVRAY, celui-ci n'avait pas été correctement effectués (habillage en moellons de leur côté non réalisé, démolition d'une partie non sinistrée, défaut d'implantation), ils ont sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire qui a été ordonnée par décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Caen du 11 février 2016. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, ils ont assigné les époux [V] devant le tribunal de grande instance de Caen en paiement du coût des travaux de remise en état. Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par les époux [V], - débouté les époux [G] de l'intégralité de leurs demandes, - condamné les époux [G] à payer aux époux [V] une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné les époux [G] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. Le 13 août 2019, ils ont formé appel de la décision dans toutes ses dispositions autres que le rejet de la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par les époux [V]. Aux termes de leurs écritures en date du 12 septembre 2019, se prévalant d'une mauvaise implantation du mur reconstruit et de l'arasement d'une surélévation du mur sans leur accord, ils concluent au visa des article 1792, 662 et 544 du code civil : - à la réformation de la décision, - au rejet des demandes, fins et prétentions des époux [V], - à la condamnation de la SARL DUMAS au paiement de la somme de 8.300,00 € TTC correspondant au coût de démolition du mur mal implanté et à sa reconstruction sur l'axe D-F tel que ressortant du plan de Monsieur [T], - à la condamnation sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, de la SARL DUMAS ainsi que des époux [V] à procéder à la démolition du mur implanté et à sa reconstruction sur l'axe D-F tel que ressortant du plan de Monsieur [T], qui s'opérera en passant sur la propriété [V], - à la condamnation in solidum des époux [V] et de la SARL DUMAS au paiement de la somme de 11.000,00 € TTC correspondant aux travaux de démolition et de création d'un nouveau mur entre les points B et D tel que ressortant du plan de [T], - à la condamnation sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, de la SARL DUMAS ainsi que des époux [V] à procéder à la démolition du mur implanté et à sa reconstruction entre les points B et D tel que ressortant du plan de Monsieur [T], qui s'opérera en passant sur la propriété [V], - à l'indexation du montant des condamnations en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction avec comme indice de référence celui en vigueur le 7 décembre 2016, - à la condamnation in solidum des époux [V] et de la SARL DUMAS au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire. Aux termes de leurs écritures en date du 18 novembre 2019, Monsieur et Madame [V] concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation des époux [G] à leur payer une somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel et de 3.0000,0 € au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. Les appelants ont signifié leur déclaration d'appel et assigné la SARL DUMAS devant la cour suivant acte d'huissier du 27 septembre 2019, sans que celle-ci ne constitue avocat. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'implantation du mur Les époux [G] se prévalent des conclusions de l'expert judiciaire pour soutenir que le mur reconstruit par la SARL DUMAS n'aurait pas été implanté conformément au mur précédent et sollicite la condamnation de cette dernière au paiement du coût de sa reconstruction sur le fondement de l'article 1792 du code civil ainsi que sa condamnation sous astreinte in solidum avec les intimés à procéder à sa démolition et à sa reconstruction conformément au plan de l'expert. Outre le fait qu'il ne peut y avoir à la fois une demande en paiement à l'égard de la SARL DUMAS et sa condamnation in solidum avec les époux [V] à procéder à sa reconstruction, il convient de rappeler que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert qui sont uniquement de nature à l'éclairer sur une question précise. En l'espèce, si le mur en parpaings édifié par la SARL DUMAS qui était seulement chargée de reconstruire un mur avec une emprise identique au mur précédent, présente selon l'expert un retrait de 15 à 20 cm par rapport à la propriété des appelants, force est de constater comme l'ont fait les premiers juges que la pose des moellons côté [G] d'une épaisseur d'environ 20 cm permettra de remédier à cette différence de telle sorte que l'emprise du mur reconstruit sera identique à celle de l'ancien mur. Le jugement entrepris qui a débouté les époux [G] de leurs demandes sur ce point, sera confirmé par motifs adoptés. Sur l'arasement de la surélévation Les époux [G] reprochent également au tribunal de les avoir déboutés de leurs demandes relatives à un mur situé en hauteur qui a été arasé, et soutiennent ne jamais avoir donné leur accord pour cette démolition. La cour relève néanmoins tout comme l'ont fait les premiers juges que le mur en briques dont s'agit, situé côté [V], dont il ne restait qu'une partie en triangle, constituait initialement le pignon d'un bâtiment aujourd'hui disparu, construit contre le mur mitoyen S'agissant d'un mur privatif, les époux [V] étaient donc seuls comme le reconnaît l'expert a pouvoir décider de sa suppression. Le jugement entrepris sera confirmé par motifs adoptés en ce qu'il a débouté les époux [G] de leurs demandes sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [G] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire. L'équité commande de condamner les appelants à payer aux époux [V] une somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel, et de les débouter de leur demande à ce titre. Succombant, ils seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 11 juillet 2019 en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [O] [G] et Madame [F] [N] son épouse à payer à Monsieur [S] [V] et Madame [I] [E] son épouse, une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [O] [G] et Madame [F] [N] son épouse, de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [O] [G] et Madame [F] [N] son épouse aux dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Référence
6268dd5ab6a90a057d2a5a36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel