Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268dd5bb6a90a057d2a5a3a
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 70 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00473 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GWBC ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION de la Cour d'Appel de CAEN du 20 Février 2019 - RG n° 18/2130 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 AVRIL 2022 APPELANTE : La S.A.R.L. LES ENROBES DU MORTAINAIS [Adresse 5] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN INTIMÉS : La S.A.R.L. TP DU VAL DE SEE La Lucerie [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES Monsieur [G] [W] né le 06 Février 1963 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 3] Madame [J] [D] épouse [W] née le 18 Juillet 1965 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] représentés et assistés de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 15 février 2022 GREFFIER : COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 26 Avril 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Courant février 2013 la SARL TP du Val de Sée a réalisé à la demande de Monsieur [G] [W] et de Madame [J] [D] son épouse, des travaux d'aménagement extérieur de leur cour. Se plaignant de désordres affectant l'enrobé, les époux [W] ont sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire qui a été ordonnée par décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances du 27 juin 2013. Par ordonnance du 28 novembre 2013, les opérations d'expertise ont été étendues à la SARL Les Enrobés du Mortainais, fournisseur de l'enrobé mis en oeuvre par la SARL TP du Val de Sée. Au vu des conclusions du rapport d'expertise, Monsieur et Madame [W] ont assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance de Coutances par acte d'huissier du 16 juin 2016, au visa de l'article 1147 du code civil afin de la voir condamnée au paiement du coût des travaux de reprise de l'enrobé et du système d'évacuation des eaux de pluie. La SARL TP du Val de Sée a appelé à la cause son fournisseur, la SARL Les Enrobés du Mortainais. Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal a : - débouté la SARL Les Enrobés du Mortainais de sa demande fondée sur la nullité du rapport d'expertise, - dit que la responsabilité de la SARL TP du Val de Sée et celle de la SARL Les Enrobés du Mortainais sont engagées, - condamné in solidum la SARL TP du Val de Sée et la SARL Les Enrobés du Mortainais à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 15.575,50 € outre les intérêts au taux légal à compter de la décision au titre de la reprise de l'enrobé, - condamné in solidum la SARL TP du Val de Sée et la SARL Les Enrobés du Mortainais à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 500,00 € au titre de leurs préjudices annexes, - condamné la SARL TP du Val de Sée à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 1.700,00 € outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre du remplacement du caniveau, - condamné la SARL Les Enrobés du Mortainais à garantir la SARL TP du Val de Sée des condamnations mises à sa charge au titre de la reprise de l'enrobé, - condamné in solidum la SARL TP du Val de Sée et la SARL Les Enrobés du Mortainais à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 2.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Les Enrobés du Mortainais à garantir la société TP du Val de Sée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - condamné la SARL Les Enrobés du Mortainais à payer à la SARL du Val de Sée, la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SARL Les Enrobés du Mortainais de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SARL TP du Val de Sée et la SARL Les Enrobés du Mortainais à supporter les dépens en ce compris les frais d'expertise, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Le 10 juillet 2018, la SARL Les Enrobés du Mortainais a interjeté appel de la décision sur les dispositions relatives au rejet de sa demande de nullité du rapport d'expertise et aux condamnations prononcées à son encontre. Par ordonnance du 20 février 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution par l'appelante des termes du jugement assorti de l'exécution provisoire et l'a condamnée à payer aux époux [W] une somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions du 5 février 2021, la SARL Les Enrobés du Mortainais a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle après avoir réglé la somme mise à sa charge. Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 janvier 2022, elle conclut à la réformation du jugement et demande à la cour : - d'annuler le rapport d'expertise de Madame [C] pour défaut de pré-rapport et violation du principe du contradictoire, - de juger que les désordres affectant l'enrobé sont couverts par la réception tacite sans réserve des époux [W] intervenue le 18 mars 2013, - de débouter en conséquence les intimés de l'intégralité de leurs demandes, A titre subsidiaire, de déclarer l'intégralité des demandes adverses mal fondées et de les en débouter. En tout état de cause, de condamner tout succombant à lui payer une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 31 janvier 2022, les époux [W] concluent au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, à la confirmation du jugement et au rejet des prétentions adverses. Ils sollicitent la condamnation in solidum de la SARL TP du Val de Sée et de la SARL Les Enrobés du Mortainais à leur payer une somme complémentaire de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise. Aux termes de ses écritures en date du 12 décembre 2018, la SARL TP du Val de Sée conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de la SARL L es Enrobés du Mortainais à lui payer une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du rapport d'expertise L'appelante soutient comme elle l'a fait devant les premiers juges, qu'en l'absence de pré-rapport, la nullité du rapport d'expertise doit être prononcée puisqu'elle n'a pu formuler d'observations sur les conclusions envisagées par l'expert avant le dépôt du rapport définitif ce qui lui cause un grief, ledit rapport lui étant défavorable. Il est constant que l'inobservation par l'expert d'adresser aux parties un pré-rapport dont la rédaction était prévue dans sa mission, n'est pas constitutive d'un grief et ne peut donc entraîner la nullité du rapport, dès lors que les parties ont pu durant les opérations d'expertise présenter contradictoirement leurs arguments. La cour observe que lors des opérations d'expertise, la SARL Les Enrobés du Mortainais était représentée par son conseil et a pu faire valoir ses observations par son intermédiaire. En outre, l'expert a répondu aux dires qui lui ont été adressés par les parties et notamment par le conseil de l'appelante qui lui a fait parvenir comme elle l'indique, la fiche technique de l'enrobé datant de 2010. Le rapport d'envoi d'un fax versé aux débats par l'appelante, s'il établit le nombre de pages envoyées, ne prouve pas pour autant leur contenu. L'affirmation selon laquelle elle aurait adressé à l'expert la formule chimique de l'enrobé dont celle-ci indique dans son rapport qu'elle ne l'a pas reçue malgré plusieurs demandes, ne aurait donc être retenue. Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'appelante ne justifiait d'aucun grief de nature à entacher le rapport d'expertise de nullité. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les responsabilités Il convient de relever tout d'abord que l'action des époux [W] n'est pas fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil, mais sur l'article 1147 ancien s'agissant de leur co-contractant, la SARL TP du Val de Sée et 1382 ancien à l'égard de la SARL Les Enrobés du Mortainais. Il s'en suit, que la réception tacite des travaux est sans incidence, et ce d'autant, que rien ne démontre que les défauts de l'enrobé était apparents lors de la réception comme le prétend l'appelante. L'expert indique tout au contraire que les époux [W] ont constaté très rapidement des imperfections après la réception, ce qui est confirmé par les échanges de courriers qui ont eu lieu à ce sujet avec la SARL TP du Val de Sée qui sont datés des 17 mai et 22 juin 2013, donc postérieurs à l'achèvement des travaux et au paiement de la facture le 18 mars 2013. Quant à la phrase figurant dans le rapport d'expertise selon laquelle 'la responsabilité des défauts apparents incombe à la SARL Les Enrobés du Mortainais' signifie seulement qu'il s'agit de défauts apparents lors de l'expertise, sans qu'à aucun moment l'expert n'affirme qu'ils l'étaient dès avant la réception des travaux. L'argumentation de l'appelante tendant à voir constater que les désordres sont couverts par la réception tacite est donc inopérante. Il n'est pas contesté par la SARL TP Val de Sée qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux [W] et cela résulte clairement du rapport d'expertise. Elle conclut d'ailleurs à la confirmation du jugement, tous comme ces derniers. La SARL Les Enrobés du Mortainais soutient à titre subsidiaire que l'expert se contente de simples suppositions et que les désordres peuvent être la conséquence d'un défaut de mise en oeuvre de l'enrobé par la SARL TP du Val de Sée. La cour relève que l'expert ne s'est pas contenté de simples suppositions, mais a procédé à des carottages qui ont été analysés à sa demande par l'entreprise RINCENT BTP et qui ont démontré que la moyenne des épaisseurs du béton bitumineux mis en oeuvre se situait dans la moyenne, mais par contre que sa teneur en liant était faible puisqu'a été observée une moyenne de 5,01%, alors qu'elle aurait dû être de l'ordre de 5,7 % à 6 %. Il est également noté que les résultats des mesures de densité sont globalement faibles avec une moyenne volumique de 2,076 T/m3. C'est donc au vu de ces analyses que l'expert a conclu que la cause des désordres provenait du liant après avoir noté que la SARL TP Val de Sée avait réalisé les travaux dans les règles de l'art. L'appelante n'établit pas que ces analyses seraient inexactes, étant en outre observé que la fiche technique et la formule d'enrobé qu'elle produit aux débats sont antérieures aux travaux réalisés chez les époux [W], puisque datant de 2010 et ne sont donc pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire. C'est donc à juste titre qu'a été retenue la responsabilité de la SARL Les Enrobés du Mortainais qui doit garantir la SARL TP Val de Sée des condamnations prononcées à son encontre. Il est constant qu'un tiers peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage. L'action des époux [W] à l'encontre de l'appelante formée en vertu de l'article 1382 ancien du code civil est donc recevable et fondée puisque le dommage qu'ils subissent est la conséquence de son manquement à l'égard de la SARL TP Val de Sée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SARL Les Enrobés du Mortainais et la SARL TP du Val de Sée à indemniser les époux [W] tant au titre du coût des travaux de reprise que de leur préjudice de jouissance, l'appelante étant en outre condamnée à garantir la SARL TP du Val de Sée des condamnations mises à sa charge au titre de la reprise de l'enrobé. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera confirmé s'agissant des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant à l'encontre de la SARL Les Enrobés du Mortainais et la SARL TP du Val de Sée, que de la SARL Les Enrobés du Mortainais seule, avec rejet de sa demande formée à ce titre. L'équité commande de condamner la SARL Les Enrobés du Mortainais à payer aux époux [W] une somme de 3.000,00 € et à la SARL TP Val de Sée une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel, et de la débouter de sa demande sur ce fondement présentée devant la cour. Succombant, la SARL Les Enrobés du Mortainais sera condamnée au dépens d'appel, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SARL Les Enrobés du Mortainais et la SARL TP du Val de Sée à supporter les dépens en ce compris les frais d'expertise. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 7 juin 2018, dans la limite des chefs dont elle est saisie, Y ajoutant, CONDAMNE la SARL Les Enrobés du Mortainais à payer à Monsieur [G] [W] et Madame [J] [D] son épouse, une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL Les Enrobés du Mortainais à payer à la SARL TP du Val de Sée, une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SARL Les Enrobés du Mortainais de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL Les Enrobés du Mortainais aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent en bénéficier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile tant à larticle 450 du code de procédure civile learticle 1147 du code civil afin de la voir condamnarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6268dd5bb6a90a057d2a5a3a
Données disponibles
- Texte intégral